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Bundesverwaltungsgericht 10.11.2014 D-4464/2014

10 novembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,843 parole·~9 min·3

Riassunto

Visa pour raisons humanitaires (asile) | Visa pour raisons humanitaires (asile); décision de l'ODM du 9 juillet 2014 / 18897948.9

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4464/2014, D-4468/2014, D-4470/2014

Arrêt d u 1 0 novembre 2014 Composition

Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges, Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Syrie, représenté par (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______, Syrie.

D-4464/2014, D-4468/2014, D-4470/2014 Page 2 Vu les décisions séparées – sur opposition de A._______ – de l'ODM du 9 juillet 2014, notifiées le 11 suivant, en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______, de son épouse, C._______, et de leurs trois enfants, sur invitation de A._______, frère de B._______, résidant en Suisse au bénéfice d'un permis F, les recours du 11 août 2014 formés par A._______ contre les décisions précitées, les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale et partielle, la décision incidente du 27 août 2014, par laquelle le juge chargé de l'instruction a prononcé la jonction des causes D-4464/2014 (B._______, C._______ et F._______), D-4468/2014 (E._______) et D-4470/2014 (D._______), la même décision, par laquelle le juge instructeur, considérant les conclusions formulées dans les recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale et partielle, et a imparti au recourant un délai au 11 septembre 2014 pour verser un montant de 1'200 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont

D-4464/2014, D-4468/2014, D-4470/2014 Page 3 susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA), est recevable, que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa ; que comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire ; que sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée), que les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr), que s'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013) ; que les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr,

D-4464/2014, D-4468/2014, D-4470/2014 Page 4 que cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) n° 610/2013, loc. cit.), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas), que si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), que le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa, qu'en tant que ressortissants de Syrie, les membres de la famille du recourant concernés par la présente procédure sont soumis à l'obligation du visa ; que se pose en outre la question de l'application de la directive de l'ODM du 4 septembre 2013 concernant l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens, ainsi que de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires, qu'en l'espèce, B._______, sa femme et leurs enfants n'appartiennent pas au cercle des bénéficiaires visés par la directive de l'ODM du 4 septembre 2013 susmentionnée, dans la mesure où ni A._______, ni son épouse G._______ ne sont titulaires d'un permis B ou C et n'ont été naturalisés en Suisse (cf. ch. I let. a de la directive), qu'un permis F, même obtenu suite à la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'est pas suffisant à cet égard, la directive susmentionnée étant sans équivoque à ce sujet,

D-4464/2014, D-4468/2014, D-4470/2014 Page 5 que la pièce n° 5 du bordereau de pièces joint aux recours n'indique pas que G._______ serait sur le point de se faire délivrer un permis B, qu'il n'apparaît dès lors pas nécessaire d'examiner les autres conditions à la délivrance de visas en application de la directive en question, qu'en outre, dans la mesure où le recourant prétend que le quartier dans lequel vivaient ses proches en Syrie aurait été détruit, et où ces derniers se plaignent de leurs conditions de vie en Turquie, il y a tout lieu de penser qu'ils déposeront des demandes d'asile en cas d'entrée en Suisse, que la directive du 4 septembre 2013 n'est toutefois pas censée s'appliquer lorsque, malgré l'invitation d'un hôte en Suisse, la procédure de visa n'est introduite que dans le but de déposer une demande d'asile (dans ces cas-là, les dispositions relatives au visa humanitaire sont réputées trouver application) (cf. Commentaires de l'ODM du 4 novembre 2013 sur la directive du 4 septembre 2013, ch. III let. d), que s'agissant précisément des visas humanitaires, les conditions à leur délivrance ne sont pas non plus réunies, qu'en effet, la vie ou l'intégrité physique des intéressés ne sont pas directement, sérieusement et concrètement menacées en Turquie, même si les conditions de vie y sont décrites comme difficiles (cf. ch. 2 des directives du 25 février 2014, lequel précise également que si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé), que les conditions à l'octroi de visas touristiques pour l'Espace Schengen, uniformes ou à validité territoriale limitée (cf. à ce propos art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), ne sont pas non plus remplies, en l'absence notamment de l'assurance d'un départ de l'Espace Schengen une fois les visas arrivés à échéance, et d'un grave danger encouru en Turquie, qu'il s'ensuit que les décisions de l'ODM du 9 juillet 2014 sont conformes au droit (cf. art. 49 PA), qu'en conséquence, les recours sont rejetés, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et

D-4464/2014, D-4468/2014, D-4470/2014 Page 6 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4464/2014, D-4468/2014, D-4470/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 4 septembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et à l'ODM.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

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