Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D4464/2011 Arrêt d u 2 3 a oû t 2011 Composition Claudia CottingSchalch, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Arménie, alias B._______, Azerbaïdjan, représenté par (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 2 août 2011 / (…).
D4464/2011 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 avril 2006, sous l'identité de B._______, les motifs d'asile allégués à l'appui de cette première demande, selon lesquels, étant d'ethnie arménienne et de nationalité azerbaïdjanaise, l'intéressé aurait été contraint de quitter son pays en 1991 pour se rendre en Russie, où il aurait rencontré d'importantes difficultés tant avec les autorités de ce pays qu'avec des personnes appartenant à des organisations criminelles clandestines, la décision du 5 mai 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, en Russie ou en Arménie, la décision de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile du 13 octobre 2006, par laquelle cette dernière a admis le recours du 30 mai 2006 interjeté contre cette décision et renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision, l'instruction et l'examen de l'affaire menés par celuici s'étant révélés insuffisants, la nouvelle décision prise par l'ODM, après complément d'instruction, le 23 avril 2007, rejetant la demande d'asile et prononçant le renvoi de Suisse d'A._______, ainsi que l'exécution de cette mesure, la "demande de reconsidération" du 27 juillet 2007, la décision du 13 juin 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette "demande de reconsidération", le "recours" interjeté contre cette décision, daté du 11 juillet 2008, la décision incidente du 1er octobre 2008, par laquelle le juge instructeur a retenu que la demande du 27 juillet 2007 devait être considérée comme étant un recours dirigé contre la décision de l'ODM du 23 avril 2007, la déclaration de l'intéressé du 12 avril 2010, faite devant les autorités de police (…), dont il ressort notamment que celuici a fait de fausses
D4464/2011 Page 3 allégations en Suisse en ce qui concerne ses nom, prénom, nationalité, état civil et motifs d'asile, les démarches accomplies par l'ODM auprès du Consulat d'Arménie en Suisse, lequel a notamment confirmé la réelle identité du recourant, soit A._______, né le (…), l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) du 13 décembre 2010, par lequel ce dernier a rejeté le recours du 27 juillet 2007, au motif que l'intéressé avait fait de fausses déclarations sur ses motifs d'asile et qu'il ne risquait rien dans son pays d'origine, l'Arménie, l’avis de l'office cantonal compétent du 4 avril 2011, selon lequel le recourant a disparu de son lieu de séjour depuis le 22 mars 2011, la seconde demande d’asile déposée en Suisse par le recourant en date du 11 mai 2011, le procèsverbal de l'audition du 24 mai 2011, lors de laquelle l'intéressé a déclaré ne pas être retourné dans son pays d'origine à l'issue de sa première demande d'asile, mais s'être rendu en France, puis en Russie (à C._______), avant de revenir en Suisse ; qu'il a réitéré avoir menti sur ses motifs d'asile lors de sa première demande d'asile et a allégué qu'en réalité sa vie était en danger en Arménie en raison de l'anarchie politique qui y règne depuis 1990 et qu'il était victime de cette situation sur les plans politique et économique ; qu'en particulier, son beaufrère, (…), serait décédé dans des circonstances douteuses, la décision du 2 août 2011, notifiée le 8 suivant, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant, faisant application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 11 août 2011 par lequel le recourant a recouru contre cette décision, concluant à l'admission de son recours dans le sens d'une annulation de la décision attaquée et d'un renvoi de la cause à l'ODM pour être auditionné et nouvelle décision, et a requis l’assistance judiciaire partielle,
D4464/2011 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), qu'à titre préalable, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif que l'audition du 24 mai 2011 a été très sommaire, ne lui permettant en particulier pas de faire part de ses motifs d'asile, que le droit d'être entendu prévu à l'art. 29 PA comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, troisième édition, Berne 2011, p. 311 ss),
D4464/2011 Page 5 que conformément à l'art. 36 al. 1 let. b LAsi, une audition au sens des art. 29 et 30 LAsi a lieu dans les cas relevant de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, lorsque le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son État d'origine ou de provenance ; que selon l'al. 2 de la même disposition, dans les autres cas prévus aux art. 32, 34 al. 2 let. d et 35a, le droit d'être entendu est accordé au requérant, qu'en l'espèce, le recourant a admis ne pas être retourné dans son pays d'origine depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 2010, ce qui exclut l'application de l'art. 36 al. 1 let. b LAsi, que cela étant, dans le cadre de l'audition du 24 mai 2011, il a eu amplement la possibilité de s'exprimer sur les motifs d'asile qui l'avaient amené à déposer une seconde demande d'asile en Suisse, ayant en particulier été invité à plusieurs reprises à clarifier ses propos peu clairs par des questions concrètes (cf. audition du 24 mai 2011 p. 5), que, par conséquent, le droit d'être entendu de l'intéressé a été pleinement respecté, que c'est donc à tort qu'il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, grief qui doit être écarté, que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct ou prima facie de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'estàdire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (ATAF 2009/53 consid. 4.2, ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 ; JICRA 2005 n° 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102ss), que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière sont donc réduites ; qu'ainsi, l'autorité devra entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices
D4464/2011 Page 6 de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceuxci ne doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ou pour la protection provisoire (art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario; dans ce sens ATAF 2009/53 et 2008/57 précités; JICRA 2006 n° 20 consid. 3, p. 214s., JICRA 2005 n° 2 consid. 4.2 et 4.3 p 16s. et JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), qu'en l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ; que ce point n'est d'ailleurs pas contesté, que par ailleurs, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, les éléments nouvellement présentés étant manifestement inconsistants, qu'en effet, en sus du fait que le recourant a reconnu avoir menti sur ses motifs d'asile lors de sa première demande d'asile – sans apporter une quelconque explication valable susceptible de justifier un tel comportement –, il a présenté un état de faits totalement nouveau qui ne se limite qu'à une suite d'affirmations confuses d'ordre très général ne reposant sur aucun élément précis et sérieux, que le seul argument concret invoqué par l'intéressé et selon lequel la mort de son beaufrère en 2008 dans des circonstances opaques lui aurait rendu la vie en Arménie très difficile, est manifestement contraire à la réalité, dans la mesure où l'intéressé séjournait en Suisse depuis 2006 déjà et y a vécu jusqu'à sa disparition en mars 2011, qu'à l'évidence, les motifs d'asile dont se prévaut le recourant dans le cadre de sa seconde demande d'asile ne sauraient constituer un indice de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié, que c'est donc à juste titre que l'ODM a fait application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, si bien que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
D4464/2011 Page 7 que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, l'Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est encore dans la force de l'âge, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles acquises avant sa venue en Suisse en 2006 et n'a pas fait valoir, dans le cadre de sa seconde demande d'asile, souffrir d'un problème de santé, qu’au demeurant, le recourant dispose d’un réseau familial et social dans son pays en particulier son épouse ainsi que ses deux enfants dont l'aîné est majeur sur lequel il pourra compter à son retour,
D4464/2011 Page 8 que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D4464/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia CottingSchalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :