Cour IV D-4440/2006/t ic {T 0/2} Arrêt d u 2 8 août 2009 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Maurice Brodard, Gérald Bovier, juges, Christophe Tissot, greffier. A._______, B._______, C._______, D._______, Kirghizistan, tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 mai 2005 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-4440/2006 Faits : A. Les intéressés sont entrés clandestinement en Suisse le 9 mars 2004 et ont déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe avant d'être transférés au CEP de Kreuzlingen. B. Les intéressés ont été entendus sur les motifs de leur demande, le 17 mars 2004, au centre de Kreuzlingen, et lors d'une audition cantonale, le 24 mars 2004. A cette occasion, ils ont fait valoir qu'ils étaient ressortissants kirghizes de religion sunnite et d'ethnie ouïghoure, habitant E._______ dans la région de F._______. A._______ aurait été manager de stands de marché à E._______ alors que sa femme se serait occupée du ménage. A l'appui de leur demande d'asile, ils ont invoqué avoir subi des discriminations en raison de leur ethnie ouïghoure. De tels faits seraient monnaie courante au Kirghizistan. B._______ a déclaré que le 3 septembre 2003, alors qu'elle et sa soeur rentraient de la piscine, elles avaient rencontré un groupe de policiers qui leur aurait demandé leurs papiers d'identité. Dans la mesure où elles n'étaient pas en possession de ces documents, les policiers les auraient insultées, à quoi la soeur de l'intéressée aurait répondu en les insultant à son tour. Suite aux insultes proférées par la jeune fille, les policiers l'auraient enlevée en laissant B._______ seule. A la suite de cet enlèvement, l'intéressée se serait rendue chez sa mère pour lui expliquer ce qui s'était passé, puis aurait déposé plainte contre les policiers le lendemain. Le 10 septembre 2003, des hommes seraient venus chez sa mère pour l'avertir que le corps de sa fille avait été retrouvé sans vie et que la famille devait les accompagner afin de l'identifier. Après avoir identifié le corps comme étant celui de sa soeur, B._______ aurait déposé plainte pour meurtre contre les policiers. Quelques jours plus tard, elle aurait reçu un appel anonyme de menaces lui demandant de retirer sa plainte et de dire à la police qu'il ne s'agissait que d'un accident, ce qu'elle n'aurait pas fait. Par la suite, elle aurait reçu chaque jour d'autres appels du même type. Le 25 septembre 2003, trois à quatre policiers seraient venus chez elle pour la frapper, étant précisé que son mari se serait également fait frapper au mois d'octobre 2003. Le 20 octobre 2003, elle aurait à nouveau été la cible Page 2
D-4440/2006 de violences et, pour la première fois, d'abus sexuels. Le 5 décembre 2003, la police lui aurait signifié que l'affaire relative au meurtre de sa soeur était classée sans suite, communication qui aurait incité l'intéressée à vouloir se suicider. Le 2 janvier 2004 l'appartement des époux A._______ aurait été saccagé sans qu'aucun objet n'ait été volé et un message haineux aurait été écrit sur le mur au spray rouge. Le 8 janvier 2004, dans la nuit, un inconnu aurait mis le feu à la porte de leur appartement, ce qui aurait conduit les intéressés à s'enfuir le lendemain matin chez un ami où ils seraient restés un peu plus d'un mois avant de quitter définitivement le pays. C. C.a Le 3 novembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) s'est adressé aux autorités hollandaises, norvégiennes et suédoises compétentes, afin de déterminer si les intéressés leur étaient connus. Par télécopie du 23 novembre 2004, les autorités suédoises ont répondu à l'ODM que A._______, B._______ et leur fille étaient connus de leurs services et que leur procédure en matière d'asile était close. Après une demande d'information complémentaire soumise par l'ODM le 30 novembre 2004, le service des migrations suédois a expliqué que A._______ avait demandé l'asile en Suède le 27 octobre 2003 et qu'avant d'entrer dans ce pays, il avait déjà fait une telle demande en Norvège. Que dès lors, sur la base des accords de Dublin, la Suède avait demandé à la Norvège de reprendre en charge l'intéressé et sa famille, ce qu'elle a accepté de faire en date du 19 décembre 2003. Par ailleurs, les autorités suédoises ont ajouté que le 3 février 2004, la France a également demandé des informations au sujet des intéressés, lesquels ont pris la fuite le même jour. En date du 13 décembre 2004, les autorités norvégiennes compétentes en matière d'asile ont informé l'ODM que les intéressés étaient connus de leurs services et qu'ils avaient quitté le pays le 24 octobre 2003. Ces autorités ont également fait parvenir une copie de leur décision en matière d'asile et de l'audition de B._______, documents qui ont été partiellement traduits par l'ODM et joints au dossier de la cause. C.b Il ressort de l'état de fait de la décision et de l'audition entreprise en Norvège que l'intéressée et sa soeur, en septembre 2002, ont été Page 3
D-4440/2006 arrêtées par quatre policiers en rentrant de la piscine et que ladite soeur a été enlevée et retrouvée morte une semaine plus tard. Selon l'intéressée, les raisons de ce drame seraient d'ordre ethnique. Après qu'elle eut annoncé le cas à la police, elle aurait été la cible de menaces et de violences, afin de faire pression sur elle pour qu'elle retirât sa plainte. Au vu de cette situation, B._______ aurait fait une fausse couche. Elle a également expliqué qu'elle avait tenté de se suicider en prenant une importante dose de médicaments. La demande d'asile des intéressés a été rejetée, les autorités norvégiennes ayant estimé qu'il n'était pas vraisemblable qu'ils fussent la cible de persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine. Selon les autorités précitées, les violences alléguées par les intéressés sont le fait de personnes privées. Par ailleurs, il a été relevé dans cette décision qu'il est notoire que les autorités kirghizes ont la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens. Finalement, le renvoi a été considéré comme exécutable et a été ordonné. C.c Par courrier du 15 décembre 2004, l'ODM a accordé le droit d'être entendu aux intéressés en relation avec leur séjour tant en Norvège qu'en Suède et les informations transmises à leur sujet par les autorités de ces deux pays. Par réponse du 20 décembre 2004, les intéressés ont relevé ne pas parler suffisamment bien l'allemand pour comprendre la demande de l'office précité et ont demandé une nouvelle audition, faute de quoi ils considéraient que leur droit d'être entendu n'était pas respecté. De plus, ils ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire au vu de leur indigence et de la complexité des faits de la cause. Finalement, ils ont encore expliqué ne pas avoir mentionné leur séjour en Norvège et en Suède par crainte d'y être refoulés. Le 30 décembre 2004, l'ODM s'est déterminé quant au courrier précité. Il a notamment relevé qu'il ne pouvait être question d'une violation du droit d'être entendu, puisqu'ils avaient d'ores et déjà fait l'objet d'une audition en présence d'un traducteur et qu'il n'était pas du ressort de l'office fédéral de leur attribuer un représentant. Par ailleurs, cet office a également relevé qu'ils ne s'étaient pas prononcés sur l'incohérence temporelle existant entre leurs déclarations faites en Suisse et leur demande d'asile en Norvège, cette dernière ayant été simultanée aux faits allégués. Page 4
D-4440/2006 Par courrier du 6 janvier 2005, les intéressés ont pris position quant à la deuxième demande de l'ODM. Ils ont expliqué être restés silencieux sur leur demande d'asile en Norvège à cause des menaces de la part d'autres ressortissants kirghizes dont ils auraient été la cible dans les centres norvégiens pour requérants d'asile. Ils ont en plus expliqué avoir uniquement modifié la date des événements dans leur récit et qu'il fallait donc lire 2002 à la place de 2003. S'agissant de leurs motifs d'asile, ils ont relevé les avoir exposés de manière complète. D. Par décision du 19 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a également prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants, cet office a, d'une part, considéré que la crédibilité des intéressés était fortement ébranlée du fait qu'ils avaient délibérément dissimulé un précédent séjour en Norvège, respectivement en Suède. D'autre part, l'ODM a retenu que les allégations des intéressés n'étaient pas vraisemblables dans la mesure où, selon les informations à disposition de cet office, les Ouïghours n'étaient pas la cible de persécutions au Kirghizistan et, qu'en outre, il y existait des associations luttant en faveur de cette ethnie. Il a également mis en doute le récit des intéressés dans la mesure où, d'une part, le requérant, lors de son audition, n'avait pas fait mention de la tentative de suicide de sa femme et que, d'autre part, cette dernière, dans son audition par-devant les autorités norvégiennes, n'avait pas allégué avoir été violée. Finalement, cet office a relevé que les motifs d'asile des intéressés avaient d'ores et déjà été appréciés dans le cadre de la procédure d'asile menée en Norvège et que les pièces du dossier ne permettaient pas de considérer que la situation avait changé entre-temps. E. Par acte du 13 juin 2005, les intéressés ont recouru contre la décision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA). Ils ont conclu préalablement à ce qu'ils soient dispensés de verser une avance de frais, principalement à ce que la décision de l'ODM soit cassée et que l'asile leur soit accordé et Page 5
D-4440/2006 subsidiairement à ce que l'exécution du renvoi soit reconnue comme étant tant illicite qu'inexigible. Les intéressés estiment qu'il n'est pas possible de remettre en cause leur crédibilité pour la simple raison qu'ils ont caché avoir transité par la Norvège et la Suède avant de venir demander l'asile en Suisse. Pour le surplus, ils font valoir que leur persécution est vraisemblable au vu de la situation des Ouïghours dans leur pays d'origine. F. Par courrier du 21 juin 2005, les recourants ont encore fait parvenir à l'ancienne CRA un complément au recours précité, accompagné d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) traitant de la situation des Ouïghours au Kirghizistan. G. Par décision incidente du 28 juin 2005, le juge instructeur alors chargé du dossier à l'ancienne CRA a, au vu des circonstances du cas d'espèce, renoncé à percevoir une avance de frais de procédure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, ce dernier statuant en dernière instance en la matière (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dès le 1er janvier 2007, dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase). Page 6
D-4440/2006 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, identique à l'art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. En l'espèce, les recourants invoquent tant des persécutions passées, soit notamment des préjudices infligés par les force de l'ordre kirghizes et l'absence de réponse suite aux plaintes adressées dans ce contexte aux autorités de leur pays d'origine, qu'une crainte de Page 7
D-4440/2006 futures persécutions fondée sur leur origine ethnique ouïgoure. Quant à ce dernier point, ils expliquent notamment dans leur recours que la Chine, voisine du Kirghizistan, exerce sur ce pays des pressions, afin que les Ouïghours chinois réfugiés soient extradés vers leur pays d'origine. Afin d'étayer leurs allégations, ils ont versé au dossier une analyse sur la situation générale des Ouïghours au Kirghizistan de l'OSAR datée du 16 juin 2005. 3.1 S'agissant des persécutions passées alléguées par les intéressés, soit l'enlèvement de la soeur de la recourante en date du 3 septembre 2003, la découverte du corps de celle-ci le 10 septembre 2003, les coups subis par la recourante de la part des policiers le 25 septembre 2003, les coups subis par le recourant au mois d'octobre 2003, les abus sexuels dont B._______ aurait été la cible le 20 octobre 2003, le classement de la plainte de la recourante en date du 5 décembre 2003, le saccage de l'appartement des recourants le 2 janvier 2004 et l'incendie criminel dont ils ont été la cible le 8 janvier 2004, force est de constater qu'au moment où ces faits se seraient produits, la famille A._______ ne séjournait manifestement pas au Kirghizistan. Les recherches entreprises par l'ODM ont en effet permis d'établir que les recourants ont quitté leur pays le 12 mai 2003 pour se rendre tout d'abord en Norvège, puis en Suède, deux pays scandinaves où ils ont successivement introduit une demande d'asile. Dans ces conditions, les intéressés ne pouvaient manifestement pas être exposés aux préjudices allégués tels qu'exposés à l'appui de leur demande d'asile. Par ailleurs, les recourants ayant sciemment caché leur séjour scandinave aux autorités suisses, ils ont violé leur obligation de collaborer, telle que définie à l'art. 8 LAsi, notamment celle de collaborer à l'établissement complet des faits (art. 8 al. 1 let. c LAsi et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 18). Ce n'est en effet qu'après qu'ils eurent été confrontés aux résultats des recherches entreprises par l'ODM, qu'ils ont admis avoir séjourné tant en Suède qu'en Norvège en qualité de requérants d'asile. En agissant de la sorte, la crédibilité de leurs propos quant aux motifs de fuite relatifs à leur pays d'origine est ruinée. S'ajoute à cela que les excuses avancées pour expliquer leur omission, soit les conditions d'habitation dans les centres pour requérants d'asile dans ces deux pays et les menaces de la part d'autres ressortissants kirghizes, se limitent à de simples affirmations et sont dès lors dénuées de tout fondement. Ces explications ne sauraient du reste justifier leur comportement à l'égard des autorités Page 8
D-4440/2006 suisses. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas admettre que les intéressés aient subi les persécutions alléguées dans leur pays d'origine. 3.2 3.2.1 S'agissant ensuite de la crainte fondée de futures persécutions, celle-ci est comprise à l'art. 3 LAsi et contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s). 3.2.2 Les recourants font valoir que leur ethnie ouïghoure les mettrait en danger en cas de retour dans leur pays d'origine et qu'il conviendrait ainsi, d'un point de vue objectif, de considérer qu'ils craignent des persécutions futures. A ce sujet, le Tribunal relève que si les Ouïghours du Kirghizistan sont certes exposés à certaines formes de discriminations sociales, comme l'atteste notamment la Uighur Page 9
D-4440/2006 Freedom Organization et la Kyrgyzstan Uyghur (Ittipak) Association (Minority Rights Group International, World Directory of Minorities: Kyrgyzstan: Uighurs, 2009), il ne s'agit toutefois pas de mesures d'une intensité telle qu'elles constituent des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Dans l'ensemble, la situation de cette communauté ethnique s'est du reste améliorée depuis la Révolution des Tulipes de mars 2005, laquelle a mis un terme au régime autoritaire de l'ancien président Akajew. On ne saurait manifestement admettre une persécution collective des Ouïghours au Kirghizistan. Par ailleurs, les intéressés étant de nationalité kirghize, ils n'ont pas à craindre d'être extradés vers la Chine où leur situation serait, selon toute vraisemblance, moins favorable. Dans ces conditions, les recourants n'étant pas parvenus à rendre vraisemblables leurs propos inhérents aux persécutions passées subies au Kirghizistan (cf. consid. 3.1) et dans la mesure où ils n'ont pas non plus fait mention d'avoir exercé une quelconque activité politique ou religieuse susceptible de les exposer dans leur pays d'origine, ils ne peuvent pas se prévaloir valablement d'une crainte fondée de futures persécutions. 4. Au vu de ce qui précède, le recours des intéressés, tant en ce qui concerne l'octroi de l'asile que la reconnaissance du statut de réfugié, doit être rejeté (cf. art. 7 al. 1 LAsi). 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Page 10
D-4440/2006 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et applicable à toutes les procédures alors pendantes (dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi du 16 décembre 2005). Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements Page 11
D-4440/2006 cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans leur pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 En l'espèce, il convient de relever que le Kirghizistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. De plus, les intéressés sont jeunes, en bonne santé, tous deux au bénéfice d'une formation professionnelle et peuvent, le cas échéant, compter sur leur famille se trouvant encore au pays pour les aider à se réintégrer. Finalement, il est encore judicieux de relever que les derniers rapports du Département d'Etat américain font montre d'améliorations quant à la situation économique au Kirghizistan, élément qui parle également en faveur de l'exigibilité de l'exécution du renvoi des intéressés (US State Department, Country report on human rights practices 2006, 6 mars 2007). 8.3 Au vu de ce qui précède, force est dès lors de constater que l'exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Page 12
D-4440/2006 9. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 82 al. 2 LEtr). 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 13
D-4440/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au représentant des recourants (par lettre recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) - [au canton] (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition : Page 14