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Bundesverwaltungsgericht 26.09.2018 D-4409/2018

26 settembre 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,624 parole·~18 min·7

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 29 juin 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4409/2018/ath

Arrêt d u 2 6 septembre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, née le (…), Syrie, représentée par Seyhmus Ozdemir, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 juin 2018 / N (…).

D-4409/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) et l’audition sur les motifs d’asile du (…), l’attestation du parti démocratique du Kurdistan syrien (PDK-S) produite par l’intéressée le (…), le certificat médical du (…), versé au dossier le (…), la décision du 29 juin 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé au prononcé de l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme étant inexigible au regard de la situation actuelle en Syrie, le recours formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le (…) 2018, par lequel A._______ a conclu à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et a requis l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du (…), par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a en particulier rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai au (…) pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, le versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition

D-4409/2018 Page 3 déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition sommaire du (…), A._______, d’ethnie kurde, provenant de B._______, district de C._______, a déclaré que deux ans auparavant [un membre de sa famille] D._______ (cf. pièce A 3/12 pt. 3.01, p.5) avait été tué en martyr par Daesh (acronyme arabe pour désigner l’Etat islamique par les opposants) ; qu’une année plus tard, les « Apochis » (terme désignant les Unités de protection du peuple [en kurde : Yekîneyên Parastina Gel, ci-après : YPG], soit la branche armée du Parti de l'union démocratique [en kurde : Partiya Yekîtiya Demokrat, ci-après : PYD], qui contrôlent le Kurdistan syrien [« Rojava »]) seraient venus trois à quatre fois chez elle pour la recruter, afin qu’elle combatte avec eux ; qu’en raison de son handicap (…), elle aurait toutefois refusé de les

D-4409/2018 Page 4 rejoindre ; que suite à la visite des YPG chez elle, [ses proches] l’auraient enjointe de partir ; qu’elle aurait ainsi fui la Syrie avec sa sœur ([…]) environ trois mois avant son arrivée en Suisse, qu’elle a en outre allégué que ses dernières activités politiques remontaient à plus de 10 à 15 ans et n’avaient eu aucune conséquence sur sa vie ; qu’elle n’aurait par ailleurs jamais rencontré de problèmes personnels avec les autorités syriennes ni avec de tierces personnes, qu’entendue de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile le (…), l’intéressée a encore expliqué [qu’un membre de sa famille] avait été arrêté par les YPG, trois ans auparavant et remis au régime syrien qui l’avait tué, qu’elle a aussi déclaré, qu’en son absence, les YPG étaient venus à son domicile, à trois reprises ; qu’ils auraient voulu la recruter pour qu’elle « informe des gens afin qu’ils assistent à leurs réunions » (cf. pièce A 9/16 Q.46, p.6) ; qu’informée par sa mère suite à leur première visite et en raison de l’arrestation de deux de ses amies, l’intéressée se serait cachée chez [un proche] au village de E.________, qu’elle a en outre expliqué que l’une de ses amies avait été tuée par le régime syrien, qu’elle a encore déclaré avoir été active au sein du PDK-S ; que sa mission principale consistait à inciter les membres du parti à participer aux manifestations et réunions dudit parti ; que ses dernières activités politiques auraient eu lieu avant la première visite des YPG chez elle ; que dans sa famille, seul [un membre de sa famille en particulier] et elle-même auraient été membres du PDK-S, que dans sa décision du 29 juin 2018, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblances énoncées à l’art. 7 LAsi ; qu’il a en particulier relevé que ses propos étaient incohérents sur plusieurs points essentiels de son récit, en particulier les circonstances du décès [du membre de sa famille précité], sa présence lors des visites des YPG et à ses activités au sein du PDK-S, qu’il a retenu en substance que les allégations de la prénommée étaient évasives, stéréotypées, peu circonstanciées et manquaient de spontanéité s’agissant de son engagement pour le PDK-S et des mesures prises à son égard par les YPG ; qu’en outre, le SEM a estimé que la valeur probante de l’attestation du PDK-S versée au dossier était douteuse, d’autant que

D-4409/2018 Page 5 ce document n’avait été produit qu’en cours de procédure et contredisait les déclarations faites par l’intéressée à l’audition sommaire du (…) , qu’il a également relevé qu’il paraissait peu probable que les YPG cherchent à l’enrôler malgré son handicap (…) ; que si tel avait été le cas, les membres dudit parti seraient à n’en pas douter parvenus à la retrouver durant les deux années passées chez le fils de sa tante maternelle, qu’enfin, les motifs d’insécurité générale et de conditions de vie difficiles invoqués par l’intéressée ne constituaient pas une mesure de persécution ciblée et pertinente au sens de l’art. 3 LAsi, que dans son recours du (…) 2018, reprenant en substance les faits exposés lors de ses différentes auditions, A._______ a expliqué qu’elle risquait de sérieux préjudices de la part des autorités syriennes du fait de son appartenance au PDK-S et de ses activités exercées pour le compte de ce parti ; que ses activités auraient consisté à participer aux manifestations ainsi qu’aux réunions dudit parti et aussi à inciter les membres à participer aux différentes réunions ; [qu’un membre de sa famille], un militant du PDK-S, aurait été arrêté par les YPG et remis au régime syrien en vue d’effectuer son service militaire ; qu’il aurait finalement être retrouvé mort à Damas ; qu’en outre, deux de ses amies auraient été arrêtées et l’une d’elle tuée par le régime syrien ; que la recourante a fait valoir que le décès [du membre de sa famille précité], ainsi que ses activités politiques propres seraient suffisamment graves pour que les YPG cherchent à l’enrôler malgré son handicap ; que craignant les YPG, elle se serait résolue à se cacher chez le fils de sa tante durant deux mois afin de préparer sa fuite et non pas une à deux années comme retenu à tort par le SEM ; qu’en outre, [un membre de sa famille] serait un responsable du PDK-S pour le district de C._______, sa famille dans son ensemble ayant fait allégeance audit parti ; que c’est également pour ce motif-là que sa famille aurait subi des privations de denrées alimentaires et de mazout ; que selon la recourante, les divergences relevées par le SEM entre l’audition sommaire et celle sur les motifs s’expliqueraient par son état de peur et de fatigue dû à ses problèmes sanguins ([…]) ; que, par ailleurs, elle a fait valoir que le caractère sommaire de la première audition, imposait au SEM de retenir les déclarations recueillies à cette occasion avec une certaine retenue ; qu’en outre, l’attestation du PDK-S constituerait, selon elle, une preuve probante à laquelle il n’était pas possible d’attribuer le caractère d’acte de complaisance ; qu’enfin elle a invoqué la situation d’insécurité générale en Syrie,

D-4409/2018 Page 6 que d’entrée de cause, s’il y a certes lieu d’admettre que les déclarations faites lors de l’audition sommaire effectuée en vertu de l’art 26 al. 2 LAsi, n’ont qu’une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire d’une telle audition, et que l’on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d’asile, on est par contre en droit d’attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d’asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l’audition fédérale (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, toujours d’actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008), qu’en l’occurrence, c’est toutefois à bon droit que le SEM a retenu que les divergences ressortant des propos tenus par l’intéressée portaient sur des points essentiels de son récit, que s’agissant tout d’abord du décès [du membre de sa famille précité], la recourante a allégué lors de son audition sommaire que celui-ci avait été tué par Daesh (cf. pièce A 3/12 pt. 7.01. p.7), pour ensuite imputer ce décès au régime Syrien, lors de son audition sur les motifs (cf. pièce A9/16 Q22, p. 4 et Q47, p. 6), qu’invitée par l’auditeur du SEM à s’expliquer sur cette divergence lors de l’audition sur les motifs, l’intéressée s’est limitée à répondre « on ne sait pas exactement ce qu’il s’est passé avec […]… même Daesh est ami avec le régime Syrien. Ils sont tous contre nous » (cf. pièce A9/16 Q111, p. 12), que cette explication, outre le fait qu’elle démontre que l’intéressée est très peu au fait des enjeux et des différentes parties au conflit en Syrie, n’est pas convaincante, que les propos tenus par la recourante sont tout aussi divergents, s’agissant des motifs pour lesquels les YPG entendaient la recruter, qu’elle a fait valoir tantôt que les YPG désiraient qu’elle combatte à leur côté (cf. pièce A3/12 pt. 7.01, p. 7), tantôt que ceux-ci voulaient qu’elle collabore avec eux, en incitant la population à participer à leurs réunions (cf. pièce A9/16 Q46 p. 6, Q52 p. 7 et Q106 p. 11), que ses propos sont tout aussi inconstants concernant les circonstances des visites des YPG chez elle ; qu’elle a tout d’abord déclaré avoir été présente lors de ladite visite (cf. pièce A3/12 pt.7.01, p.7), pour ensuite

D-4409/2018 Page 7 indiquer qu’elle n’avait pas été présente lors de la première visite des YPG et, qu’ayant appris la nouvelle par sa mère, elle s’était cachée chez [un proche] (cf. pièce A9/16 Q45 p. 6 et Q51 p. 7), qu’en plus d’être divergents, les propos de la recourante relatifs aux visites des YPG à son domicile manquent également de précision et de cohérence, qu’en effet, lorsque l’auditeur du SEM lui a demandé des clarifications à ce sujet, elle s’est limitée à répondre que « ces choses-là, c’est ma mère qui me les a racontées. Quand les Apochis emmènent quelqu’un, souvent ils l’obligent à faire des entrainements et ensuite ils l’envoient à la guerre » (cf. pièce A9/16 Q109, p. 12), que, par ailleurs, comme justement relevé par le SEM, il n’est pas vraisemblable que les YPG aient cherché à recruter une femme de plus de (…) ans, souffrant de plus d’un handicap (…) et étant en « mauvaises relations » avec eux (cf. pièce A9/16 Q53, p.7 et pièce A12/7 ch. 3, p. 3), qu’au demeurant, il est utile de rappeler que le refus de servir au sein des YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d’asile, faute d’intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid.5.3), qu’ensuite, c’est également à bon droit que le SEM a retenu que les allégations de la recourante relatives à son engagement politique en faveur du PDK-S comportait également d’importantes divergences ; qu’en effet, alors qu’elle a expliqué lors de l’audition sommaire n’avoir eu aucune activité politique en Syrie et que sa dernière participation à une manifestation remonterait à 10 ou 15 ans (cf. pièce A3/12 pt. 7.02, p. 7), elle a, lors de l’audition sur les motifs, présenté un récit diamétralement différent, alléguant avoir eu un rôle actif au sein du PDK-S, sa mission principale consistant à participer aux manifestations et à enjoindre les membres dudit parti à se rendent aux réunions (cf. pièce A9/16 Q68 et Q70, p. 8, Q76, p.9), qu’invitée par l’auditeur du SEM à s’expliquer sur cette ultérieure divergence, l’intéressée n’a, dans un premier temps, pas répondu à la question, pour ensuite fournir des informations très générales, avant d’expliquer qu’elle n’avait pas mentionné ses activités politiques parce qu’elle était fatiguée et qu’elle avait toujours très peur lors de son arrivée en Suisse (cf. pièce A9/16 Q112 à Q117, p. 12 et 13),

D-4409/2018 Page 8 que cette explication n’est pas crédible, d’autant moins que l’intéressée a fait valoir, lors de l’audition sur les motifs, que c’était en raison de son engagement politique en faveur du PDK-S que les YPG auraient cherché à l’enrôler (cf. pièce A9/16 Q73, p. 9), qu’afin de prouver son engagement politique au sein du PDK-S, la recourante a certes produit une attestation dudit parti, que cependant, outre le fait que ce document, apparemment établi après son départ de Syrie, comprend une photo d’elle prise à un tout jeune âge, il se limite d’attester sa qualité de membre, sans donner de précision sur la nature et l’importance de son engagement ; que par ailleurs, cette pièce a manifestement été établie sur la base d’un support photocopié – procédé qui n’exclut pas d’éventuelles manipulations – sur lequel ont été ajoutés trois tampons humides et, comme déjà relevé ci-dessus, une ancienne photo de la recourante, que cela étant, la valeur probante de ce document étant fortement réduite, ni l’engagement politique de la recourante en faveur du PDK-S ni même les problèmes qui en auraient découlé ne sauraient être admis sur cette base, que de plus, en essayant, dans son recours, d’expliquer les invraisemblances relevées par le SEM, A._______ a apporté des divergences supplémentaires à son récit, que, d’une part, interrogée sur l’implication du reste de sa famille au sein du PDK-S, elle a, lors de son audition sur les motifs, déclaré que mis à part elle et [le membre de sa famille précité] D._______, les autres membres de sa famille n’étaient pas partisans dudit parti, alors que, dans son recours, elle a allégué que l’ensemble de sa famille faisait partie de ce parti, [un membre de sa famille] étant même un responsable du PDK-S pour le district du C._______ (cf. p. 6 du recours du […] 2018), que, d’autre part, s’agissant de la durée pendant laquelle elle s’était cachée chez [un proche], elle a, lors de son audition sur les motifs, indiqué une durée de un à deux ans (cf. pièce A9/16 Q58, p. 7), alors que dans son recours, elle a fait valoir que c’était seulement durant deux mois, le temps de préparer sa fuite, que dans son recours, A._______ a certes tenté d’expliquer que les divergences dans son récit étaient dues à son état de fatigue provoqué par

D-4409/2018 Page 9 ses affections médicales, notamment ses problèmes sanguins ainsi que son état de peur, qu’à la lecture du procès-verbal de l’audition sur les motifs, il n’apparait cependant pas que l’état de santé de la recourante ait pu altérer sa capacité de s’exprimer, que, d’une part, le représentant de l’œuvre d’entraide (ROE), présent à cette audition, a relevé dans ses remarques que l’intéressée avait certes été émue mais que l’auditeur du SEM avait veillé à créer une bonne ambiance afin que l’audition se déroule dans de bonnes conditions (cf. pièce A9/16 Q35, p. 5) ; que, d’autre part, après relecture du procèsverbal dans sa langue maternelle, la recourante a confirmé la véracité de ses dires en apposant sa signature sur chaque page du procès-verbal d’audition, qu’enfin, les explications fournies par A._______ au sujet de la situation générale des opposants au régime syrien ou aux YPG, ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles ne concernent pas sa situation propre, qu’à cet égard, bien qu’il est notoire que la Syrie est un pays en guerre depuis plusieurs années, raison pour laquelle d’ailleurs le SEM a prononcé une admission provisoire en faveur de l’intéressée, il demeure que les motifs de fuite résultant d’un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas , en tant que tels, déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 al 1. LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), qu’en conséquence, les arguments développés par A._______ dans son écriture du (…) 2018 relatifs à la situation générale dans son pays n’ont pas d’incidence sur l’issue de la présente cause, d’autant moins que la prénommée a admis, lors de ses auditions, ne jamais avoir eu de problèmes personnels avec les autorités syriennes, ni une tierce personne en raison de ses activités politiques ou pour une quelconque autre raison (cf. pièce A9/16 Q125 à Q127, p.13), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et à l’argumentation

D-4409/2018 Page 10 circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du (…) 2018, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l’espèce, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que A._______ ayant été admise provisoirement par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Syrie, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution ‒ l’impossibilité, l’inexigibilité et l’illicéité ‒ étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 10.2), que cela étant, et bien que son recours soit rejeté, il demeure que l’exécution du renvoi de la recourante est inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (RS 1142.20), cette dernière ayant quitté un pays en guerre, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-4409/2018 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l’avance de frais de même montant, versée le (…) 2018. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

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