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Bundesverwaltungsgericht 07.07.2008 D-4405/2008

7 luglio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,458 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour IV D-4405/2008 {T 0/2} Arrêt d u 7 juillet 2008 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Daniel Schmid, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Zimbabwe, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 juin 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4405/2008 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 26 mai 2008, le résultat de la comparaison d'empreintes dactyloscopiques effectuée le 27 mai 2008, le rapport du Corps des gardes-frontière du 25 mai 2008, transmis le 27 mai 2008 à l'ODM, dont il ressort que l'intéressé a été contrôlé alors qu'il tentait d'entrer en Suisse par C._______, qu'il s'est présenté sous une identité différente de celle donnée lors du dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a présenté qu'un sauf-conduit délivré le même jour par la police de l'air et des frontières française, l'autorisant à se rendre à D._______ en vue de l'enregistrement d'une demande d'asile en France, et qu'il a été remis le même jour également aux autorités françaises, le procès-verbal d'audition du 5 juin 2008 (audition sommaire), la demande de réadmission de l'intéressé sur territoire français adressée le 6 juin 2008 par l'ODM aux autorités françaises, l'acceptation de réadmission des autorités françaises du même jour, le procès-verbal d'audition du 12 juin 2008 (audition fédérale sur les motifs de la demande d'asile), la décision de l'ODM du 24 juin 2008, le recours de l'intéressé du 1er juillet 2008, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), Page 2

D-4405/2008 qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il n'avait exercé aucune activité politique et rencontré aucun problème avec les autorités zimbabwéennes ; qu'il aurait quitté son pays pour des raisons d'ordre économique, liées à des conditions de vie difficiles et précaires, ne pouvant plus compter sur l'aide de proches parents, excepté E._______, et en l'absence de toute perspective d'avenir ; qu'invité au cours des deux auditions à se prononcer sur un éventuel renvoi en France, il a déclaré qu'il n'encourait aucun danger dans cet État, mais qu'il ne voulait pas y retourner parce qu'il préférait rester en Suisse afin d'y bénéficier d'une formation et d'y exercer une activité lucrative, que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé pouvait retourner en France, État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, étant donné qu'il y avait séjourné auparavant et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, Page 3

D-4405/2008 que dans le recours qu'elle a interjeté au nom de l'intéressé, la mandataire émet de sérieux doutes quant au degré d'instruction que celui-ci a reçu ; qu'elle qualifie son quotient d'intelligence d'extrêmement faible et considère qu'il devrait pouvoir bénéficier, cas échéant, de l'aide d'un psychopédagogue ; qu'elle soutient par ailleurs qu'il remplit les conditions requises pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi, vu la situation régnant dans son pays ; qu'elle conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et requiert que son mandant soit exempté du paiement des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manoeuvre pour désigner les États tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du non-refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les États dont la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans les conventions précitées et les principes de l'État de droit seront respectés peuvent être considérés comme des États tiers sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359ss, sp. 6392), que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un État considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet État ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'État tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi ; que, de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet État ou a déjà abouti à une décision n'a aucune impor- Page 4

D-4405/2008 tance ; que la possibilité de retourner dans un État tiers sûr présuppose toutefois que la réadmission du requérant par l'État tiers concerné soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, sp. 6399), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en France avant de venir en Suisse ; que ce séjour préalable est d'ailleurs établi par pièce, savoir par le sauf-conduit qui lui a été délivré le 25 mai 2008 par les autorités françaises, qu'en outre, la France, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme étant un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est remplie, il reste à déterminer si l'une de ces conditions est remplie, que l'intéressé n'a cependant pas allégué qu'il avait de proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits vivant en Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi), qu'en outre, il n'a manifestement pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi) ; qu'il a déclaré qu'il n'avait exercé aucune activité politique dans son pays, qu'il n'y avait rencontré aucune difficulté avec les autorités et qu'il avait quitté celui-ci en raison des conditions de vie difficiles et précaires auxquelles il était confronté ; que pareil motif, lié de surcroît à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est cependant pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, que par ailleurs, il n'y a pas d'indices d'après lesquels l'État tiers concerné n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi), Page 5

D-4405/2008 qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant d'asile dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas exposé au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ; que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, sp. 6399), que la France, pays de destination dans le cadre de la présente procédure, est signataire de la CEDH, de la Convention relative au statut des réfugiés et de celle contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'elle est de ce fait liée par le principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent, qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-respect de ces conventions par cet État, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un État de droit, fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, que l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays, au mépris du principe du non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, que c'est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 24 juin 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'intéressé pouvant retourner dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, savoir dans un État dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement Page 6

D-4405/2008 au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la France ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisée sur l'ensemble de son territoire ; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'en particulier, il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en France, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), les autorités françaises ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-4405/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure F._______ (par télécopie, pour le dossier N._______) - à la police des étrangers du canton G._______ (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 8

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