Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D4394/2011 Arrêt d u 1 4 octobre 2011 Composition Pietro AngeliBusi (président du collège), Emilia Antonioni, Gérald Bovier, juges, Laure Christ, greffière. Parties A._______, Erythrée, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 21 juillet 2011 / N (…).
D4394/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 avril 2011 auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, l'audition du 20 avril 2011, au cours de laquelle l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Italie pour traiter sa demande d'asile ainsi que sur un éventuel transfert vers cet Etat, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 1er juillet 2011 par l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 16 § 1 let. e du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 ; ciaprès : règlement Dublin II), l'absence de réponse de l'Italie à la requête précitée et la communication de l'ODM envoyée aux autorités italiennes le 18 juillet 2011, selon laquelle il considère ce pays compétent pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé en vertu de l'art. 20 § 1 let. c du règlement Dublin II, la décision de l'ODM du 21 juillet 2011, notifiée le 5 août 2011, par laquelle cet office n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a ordonné son transfert vers l'Italie ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 9 août 2011, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, l'octroi de l'effet suspensif par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), par décision incidente du 12 août 2011, l'ordonnance du Tribunal du 24 août 2011, la détermination de l'ODM du 30 août 2011, la réplique de l'intéressé datée du 20 septembre 2011,
D4394/2011 Page 3 le courrier du 27 septembre 2011, par lequel l'intéressé a produit un rapport médical daté du 23 septembre 2011 attestant que sa compagne, C._______, est enceinte d'environ six semaines, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 Lasi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter le recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
D4394/2011 Page 4 porter que sur le bienfondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5, JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1, JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss), que l'ODM, lorsqu'il fait application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 dudit règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que le règlement Dublin II contient onze critères, répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait), de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II) ; que l'ultime critère retenu en cas d'échec des précédents est celui du lieu du dépôt de la demande d'asile (art. 13 règlement Dublin II), que l'intéressé ayant allégué au cours de son audition être marié religieusement avec C._______ (N …) et avoir eu un fils, D._______, avec cette femme, il convient d'analyser la question de leurs liens familiaux et de l'implication de ceuxci dans la désignation de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, que dans le cas présent, le Tribunal considère que des investigations supplémentaires sont nécessaires afin de pouvoir statuer en connaissance de cause, qu'en effet, dans sa décision du 21 juillet 2011, l'ODM ne se détermine pas sur le lien familial mais le présume des allégations faites par l'intéressé, sans se baser sur des faits objectifs et concrets, quand bien même cet office avait mis en doute les allégations de C._______ quant à son mariage et à l'identité du père de son enfant à cause de diverses
D4394/2011 Page 5 irrégularités relevées sur les certificats de mariage et de baptême produits par celleci (cf. décision du (…) concernant C._______ et son fils, consid. I.1 p. 3), que selon la détermination de l'autorité inférieure du 30 août 2011, elle "n'a pas à se prononcer sur le fonds de la demande, partant n'est pas tenu de statuer sur la question du lien familial" ; qu'au contraire, et comme justement relevé par le recourant dans son courrier du 20 septembre 2011, cette question doit être élucidée pour déterminer si l'art. 7 règlement Dublin II s'applique ou non, qu'il n'est dès lors pas possible au Tribunal de statuer en l'état de la cause, qu'ainsi, l'ODM doit effectuer les mesures d'instruction nécessaires pour se prononcer sur la qualité de "membre de la famille" de l'épouse et du fils présumés de l'intéressé (au sens des art. 7 et 2 let. i règlement Dublin II) afin de déterminer si les conditions prévues par l'art. 7 règlement Dublin II sont ou non remplies, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du 21 juillet 2011 annulée pour violation du droit fédéral, notamment pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est devenue sans objet (art. 65 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que selon l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires et utiles qu'il a dû engager pour obtenir gain de cause,
D4394/2011 Page 6 qu'au vu du dossier, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, à un montant de Fr. 400. (art. 14 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante)
D4394/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 21 juillet 2011 est annulée et le dossier de la cause renvoyé à cet office pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 400., à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Pietro AngeliBusi Laure Christ Expédition :