Cour IV D-4392/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 2 4 juin 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le […], Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 11 juin 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-4392/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 mai 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 12 et 25 mai 2010, lors desquelles il a allégué être célibataire, étudiant en Business Administration à l'université B._______, de religion chrétienne, d'ethnie haussa, et provenir de C._______, dans l'Etat de Kano; que, depuis novembre 2009, il aurait accepté, contre rémunération, d'avoir des relations sexuelles avec D._______; que, le 30 avril 2010, il aurait été surpris par un étudiant alors qu'il était en pleins ébats avec cet homme dans une voiture; qu'il serait parti se réfugier chez une connaissance habitant le quartier de E._______; que, le 5 mai 2010, il aurait appris que son père avait été arrêté; que, le lendemain soir, il aurait pris le bus pour Lagos, où il serait arrivé le lendemain matin; que, le 7 mai 2010, avec l'aide de D._______ qui lui aurait procuré un titre de transport ainsi qu'un passeport nigérian dans lequel figurait la photographie et l'identité d'une tierce personne, il aurait pris l'avion de l'aéroport de cette ville pour Zurich (Suisse), après avoir fait une escale à Paris (France), la décision du 11 juin 2010, notifiée le 14 juin suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 17 juin 2010, par lequel A._______ a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations; qu'il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à son non-renvoi de Suisse, et a demandé à être dispensé de toute avance de frais, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 21 juin 2010, Page 2
D-4392/2010 et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une Page 3
D-4392/2010 photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), que cette notion doit être appréciée en tenant compte de la crédibilité des déclarations du recourant relatives à son voyage jusqu'en Suisse, aux documents laissés dans son pays d'origine, et à la possibilité de se les faire envoyer depuis l'étranger; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (ATAF D-6069/2008 du 3 février 2010), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que le récit qu'il a donné de son voyage d'Afrique jusqu'en Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable, qu'il n'est pas crédible qu'il ait été à même d'effectuer un tel périple sans connaître l'identité figurant sur le passeport avec lequel il aurait voyagé, que cette connaissance eût semblé essentielle afin de parer notamment à une éventuelle question lors d’un contrôle de la police des frontières, qu'au demeurant, les contrôles d'identité sont également effectués de manière particulièrement méticuleuse en Europe, qu'il n'est dès lors pas non plus convaincant que le recourant, en se légitimant au moyen d'un passeport ne comportant pas sa photographie, ait pu passer sans encombre les contrôles douaniers, tant à son arrivée à l'aéroport de Paris qu'à celui de Zurich, Page 4
D-4392/2010 qu'en outre, le recourant n'est pas non plus crédible lorsqu'il affirme n'avoir pas pu prendre contact avec les membres de sa famille restés au pays, parce qu'il n'aurait pas leur numéro de téléphone ou leur adresse postale (cf. le pv de l'audition du 12 mai 2010, ch. 14, p. 4, et le pv de l'audition du 25 mai 2010, questions 3 ss, p. 2), et n'avoir ainsi pas pu se faire envoyer ses documents de voyage ou d'identité, qu'il est donc probable que le voyage de l'intéressé ne s'est pas déroulé comme il le prétend, et qu'il en dissimule les véritables circonstances ainsi que les papiers d'identité utilisés à cette fin, qu'ainsi, il n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai requis, qu'au vu de ce qui précède, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée (cf. ATAF D-6069/2008 précité), que les deux autres exceptions, énoncées aux lettres b et c de l'art. 32 al. 3 LAsi, ne le sont pas non plus, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la nonexistence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss), qu'en l'espèce, les allégations du recourant relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter le Nigéria ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer, qu'elles ne satisfont pas aux réquisits de l'art. 7 LAsi, Page 5
D-4392/2010 qu'en effet, il lui aurait appartenu d'apporter des moyens de preuve relatifs à sa liaison avec D._______, le fils du propriétaire de l'université B._______ et petit-fils du fondateur de celle-ci, à l'arrestation de son père et, par conséquent, aux recherches menées contre lui par les autorités, que, de surcroît, dans un pays où les homosexuels sont proscrits et discriminés, il n'est pas crédible qu'en date du 30 avril 2010, le recourant ait commis un acte réprimé par la loi en plein jour, à proximité immédiate de l'université et d'un poste de police, que, s'il avait bénéficié de l'influence de son père (cf. le pv de l'audition du 25 mai 2010, question 85, p. 8), D._______, une personne par ailleurs très connue et très populaire (cf. le pv de l'audition du 25 mai 2010, question 49, p. 5) qui n'aurait pas non plus été dépourvue de moyens financiers, aurait également fait en sorte que le recourant échappe à toute poursuite afin que celui-ci, le cas échéant, ne le dénonce pas lors d'un procès public, qu'au demeurant, même si la relation homosexuelle qu'aurait entretenue le recourant était avérée, et quand bien même l'homosexualité est considérée au Nigéria comme un délit pénalement répréhensible, les homosexuels peuvent vivre relativement librement, dans la mesure où ils demeurent discrets sur leur orientation sexuelle, dans les grandes villes du sud du pays, et en particulier à Lagos, qu'il n'y a dès lors pas lieu de conclure que la relation homosexuelle que le recourant, hétérosexuel (cf. le pv de l'audition du 25 mai 2010, question 65, p. 7), aurait acceptée moyennant rémunération (cf. le pv de l'audition du 25 mai 2010, question 61, p. 6) l'exposerait à un risque concret de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 8); que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, Page 6
D-4392/2010 qu'en effet, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays, qu'en particulier, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06), qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 précitée, eodem loco), Page 7
D-4392/2010 qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et n’a pas allégué de graves problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8
D-4392/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé: - au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 9