Cour IV D-4383/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 3 0 mars 2010 Blaise Pagan (président du collège) Jenny De Coulon, Hans Schürch, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, né le (...), Russie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 septembre 2005 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-4383/2006 Faits : A. En date du 8 décembre 2003, l'intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de ses auditions, il a déclaré être de nationalité russe, d'ethnie tchétchène et originaire de B._______[république de la Fédération de Russie] où il aurait toujours vécu. En février 2001, en raison de son origine ethnique, il aurait été arrêté par une unité spéciale de police et détenu durant six jours au cours desquels il aurait battu, avant d'être libéré suite au versement d'une caution par son oncle maternel. A la fin de ses études, le (...), des soldats se seraient présentés à son domicile - à l'époque le domicile familial, chez sa mère - avec une convocation écrite pour qu'il effectue son service armé, mais lui auraient laissé un délai de six mois environ (échéant en [...]) en raison de son mauvais état de santé. Avant l'échéance de ce délai, le requérant se serait caché chez des connaissances de la famille (des personnes âgées) dans un premier foyer, puis dans un deuxième. Sa mère, veuve depuis 1990, aurait reçu une seconde convocation pour le service militaire en [...]. Le (...), l'intéressé serait retourné au domicile familial pour rendre visite à sa mère. Suite à une dénonciation, les autorités se seraient présentées cinq jours après audit domicile, pour l'arrêter, mais il serait parvenu à se cacher dans la propriété des voisins. Ayant appris par sa mère qu'il était soupçonné d'être un combattant tchétchène et craignant d'être enrôlé ou arrêté, il se serait caché dans une "datcha", toujours à B._______, avant de quitter le pays en début décembre 2003 pour gagner la Biélorussie puis la Suisse. L'intéressé a précisé que son frère aîné avait été arrêté en (...), accusé de transporter des armes pour les rebelles tchétchènes, et qu'un autre frère avait été arrêté en (...), avant de prendre la fuite. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a déposé en cause, en original, une convocation au service militaire datée du (...) et un certificat de naissance, ainsi qu'une copie de son permis de conduire, établi le (...). Page 2
D-4383/2006 C. Une analyse LINGUA a été établie en septembre 2004, confirmant son ethnie tchétchène et son origine de B._______. D. Par décision du 16 septembre 2005, l’ODM a rejeté la demande d’asile déposée par l’intéressé, considérant que ses déclarations n’étaient pas pertinentes au sens de l’art. 3 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Selon l'office, les sanctions découlant du refus de servir ne constituaient pas des persécutions étatiques ; de plus, les conscrits d'origine tchétchène originaires de B._______ n'étaient pas envoyés en Tchétchénie, mais seulement des soldats professionnels, pour des raisons de sécurité ; en outre, par le versement d'un montant financier important, les citoyens de B._______ d'origine tchétchène pouvaient éviter d'être astreints au service militaire ; enfin, rien au dossier ne démontrait que le requérant pourrait faire l'objet de sanctions disproportionnées. S'agissant de la convocation produite, l'office a relevé, après analyse interne, qu'elle ne contenait pas d'indices de falsification. L'ODM a en outre prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse, ainsi que l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 20 octobre 2005, l'intéressé a recouru contre la décision du 16 septembre 2005, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a repris les motifs à la base de sa demande, a contesté les arguments de l'ODM portant sur la pertinence des motifs invoqués et a une nouvelle fois, documents de portée générale à l'appui, fait valoir les risques qu’il encourrait en raison de son refus de servir et de son appartenance ethnique dans une région connaissant un climat de violences. Le recourant a en outre produit un rapport médical établi le 19 octobre 2005. Page 3
D-4383/2006 F. En date du 17 novembre 2005, le recourant a versé en cause deux convocations originales du (...) et du (...) émises à l'endroit de sa mère par les autorités municipales du village de C._______, respectivement par la police de la région-ville de D._______ (République de B._______). G. Par décisions incidentes du 28 octobre et du 7 décembre 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA) a notamment admis la demande d'assistance judiciaire totale. H. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité de première instance en a préconisé le rejet, par réponse du 5 décembre 2005. L'ODM a en particulier considéré que les documents produits à l'appui du recours n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi et que leur authenticité n'était pas vérifiable, étant donné qu'ils pouvaient être achetés sans difficultés à l'étranger. I. Invité à prendre position sur le préavis de l'ODM, le recourant a, dans sa détermination du 21 décembre 2005, repris en substance les arguments développés antérieurement et fait valoir que l'authenticité des deux convocations produites à l'appui du recours - qui comportent le timbre officiel des autorités communales, respectivement régionales de l'Etat d'origine du requérant - ne saurait être mise en doute. Le recourant a en outre produit l'enveloppe ayant servi à l'acheminement par la Poste russe de ces deux pièces. J. En date du 3 janvier 2006, E._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, avant d'épouser A._______ le (...). En date du (...), l'intéressée a accouché d'une fille nommée F._______. Par décision du 19 octobre 2007, l’ODM a rejeté la demande d’asile déposée par E._______, dont les motifs d'asile diffèrent de ceux de son conjoint. La requérante a interjeté recours contre la décision de l'ODM en date du 21 novembre 2007. Page 4
D-4383/2006 K. Invité une nouvelle fois par ordonnance du Tribunal du 19 octobre 2009 à se prononcer notamment sur les documents produits le 17 novembre 2005, l'ODM, par nouveau préavis du 18 novembre 2009, a proposé le rejet du recours, considérant qu'aucun document nouveau n'avait été produit depuis son préavis du 5 décembre 2005. Le préavis a été envoyé au recourant pour information. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal depuis le 1er janvier 2007 dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par Page 5
D-4383/2006 renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.6 Le Tribunal tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Tout d'abord, il y a lieu d'examiner si, du point de vue formel, l'autorité inférieure a pris position de manière suffisamment explicite sur les motifs essentiels allégués par le recourant à l'appui de sa demande, de sorte à lui permettre de recourir en toute connaissance de cause contre la décision entreprise. Le fait que le recourant n'ait pas explicitement invoqué un argument à l'appui du recours n'a pas d'incidence dans le cas où un vice de procédure peut être retenu d'office comme motif de cassation si celui-ci est grave et empêche l'autorité de recours de statuer en toute connaissance de cause (JICRA 1993 n° 35 consid. 3c p. 246s). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de Page 6
D-4383/2006 recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s. et arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s. ; JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 2004 n° 38 consid. 6 p. 263ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss et JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause. Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir de cognition, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s. ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5.2 p. 46). 2.2 Par ailleurs, il sied de vérifier si l'ODM a établi les faits pertinents de manière exacte et complète (cf. art. 6 et 106 al. 1 let. b LAsi, 12 PA ; JICRA 2004 n° 16 consid. 7 p. 108s.). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a en particulier retenu, dans la décision attaquée, que les motifs ayant trait aux obligations militaires qu'a fait valoir l'intéressé n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, voire au regard de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101 ; cf. aussi l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Selon l'office, les sanctions découlant du refus de servir ne constituaient pas des persécutions étatiques ; de plus, les conscrits d'origine tchétchène originaires de B._______ n'étaient pas envoyés en Tchétchénie, mais seulement des soldats professionnels, pour des raisons de sécurité ; en outre, par le versement d'un montant financier important, les citoyens de B._______ d'origine tchétchène pouvaient éviter d'être Page 7
D-4383/2006 astreints au service militaire ; enfin, rien au dossier ne démontrait que le requérant pourrait faire l'objet de sanctions disproportionnées. S'agissant de la convocation produite, l'office a relevé, après analyse interne, qu'elle ne contenait pas d'indices de falsification. L'ODM s'est dispensé d'analyser la vraisemblance du récit du recourant. Il n'a ainsi remis en cause ni l'origine ethnique, ni le parcours de vie, ni la réalité du refus de servir de l'intéressé, pas plus que l'authenticité de la convocation au service militaire datée du (...) et produite à l'appui de la demande d'asile. 3.2 L'autorité intimée n'a toutefois fourni aucune indication un tant soit peu précise pour permettre à l'intéressé de saisir précisément les raisons pour lesquelles elle lui déniait la qualité de réfugié et considérait l'exécution du renvoi comme licite et raisonnablement exigible. En effet, dans la décision attaquée, l'ODM n'a pas examiné, sous l'angle de la vraisemblance, les motifs du requérant en lien avec les activités de rebelle dont auraient été accusés ses deux frères, ni avec les accusations portées contre lui d'appartenance à la rébellion tchétchène. Il ne s'est pas prononcé non plus sur les venues des forces de sécurité au domicile de sa mère, notamment le (...). Il ne suffit pas que l'office se contente d'écrire que "le requérant laisse à l'état de pure hypothèse le fait qu'il soit recherché par la police", tout en se dispensant d'examiner la vraisemblance de ces allégations. A cet égard, la motivation de l'ODM pour les considérer comme une "pure hypothèse" apparaît insuffisante. Or il s'agit de circonstances qui, si elles étaient rendues vraisemblables, pourraient avoir une influence sur les questions de la qualité de réfugié ou de l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité et de l'exigibilité. Dans ce contexte et si de telles circonstances étaient retenues, le refus allégué de servir dans l'armée, s'il s'avérait démontré, pourrait constituer une circonstance aggravante. Par ailleurs, la décision querellée ne contient aucun considérant sur les conséquences concrètes que subirait le recourant si les faits allégués étaient retenus comme vraisemblables. Il y a lieu d'évoquer notamment le principe, le lieu, les conditions et la durée d'une éventuelle détention ou d'un autre type de sanction, de même que l'influence de l'origine de B.________ et l'ethnie tchétchène de l'intéressé sur le traitement dont il pourrait faire l'objet de la part des autorités russes et/ou de B._______, en répondant entre autres à Page 8
D-4383/2006 la question de savoir s'il risque ou non d'être convoqué ou interpellé à son retour dans son pays d'origine. De tels éléments, d'importance avérée, appelaient une clarification circonstanciée, y compris sous l'angle de la vraisemblance. Or, avant de prononcer l'exécution du renvoi, voire de refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'autorité intimée n'a pas répondu à ces questions essentielles. Le Tribunal observe dès lors que la motivation ayant amené l'ODM à considérer la mesure de renvoi comme exécutable, tant sur la question de l'exigibilité que sur celle de la licéité, voire à refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié, est insuffisante. Sous ces angles, l'ODM aurait donc dû apporter des développements supplémentaires dans son argumentation, voire le cas échéant procéder à des recherches d'informations complémentaires. Sur la base de la seule décision attaquée, il est dès lors à craindre que le recourant n'ait pas pu contester utilement le prononcé de première instance sur la question de l'exécution du renvoi, voire sur celle de l'asile. 3.3 Au surplus, l'ODM ne s'est pas prononcé sur l'authenticité des deux convocations originales des (...) et (...) qui auraient été émises à l'endroit de la mère de l'intéressé par les autorités municipales du village de C._______, respectivement par la police de la région-ville de D._______. Il a considéré que ces pièces n'étaient pas déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi et que leur authenticité n'était pas vérifiable, étant donné qu'elles pouvaient être achetées sans difficultés à l'étranger. Or selon l'intéressé, la seconde pièce comporterait expressément l'accusation de la police selon laquelle l'intéressé se cacherait en raison de sa collaboration avec des bandes organisées, des armes ayant été trouvées chez lui. Dans la décision entreprise, l'office a estimé que si la police avait recherché le requérant pour le motif invoqué, il aurait reçu des convocations ou autres moyens de preuve à produire à l'appui de ses allégations, alors que dans sa réponse, il s'est contenté d'exposer que l'authenticité des convocations originales des (...) et (...) n'était pas vérifiable étant donné que ce type de documents peuvent être achetés sans difficultés à l'étranger. Il s'agit là d'une position contradictoire et l'ODM ne pouvait pas s'abstenir de se prononcer sur l'authenticité ou à Page 9
D-4383/2006 tout le moins la valeur probante desdites pièces sans avoir examiné préalablement la vraisemblance des déclarations de l'intéressé. 3.4 Dans ce contexte et concernant la Tchétchénie, dont la situation générale présente quelques points communs avec celle de B._______, des associations pour les droits de l'homme ont dénoncé les violations des droits humains par les forces armées russes et les forces de l'ordre tchétchènes ainsi que la politique dite de paix de Ramzan Kadyrov basée sur la terreur qui en a découlé et que ces violations touchent prioritairement certains groupes vulnérables, notamment les activistes de la société civile et les journalistes critiques, les rebelles (à savoir les personnes soupçonnées de participer aux mouvements insurgés) et leurs familles, ainsi que les insoumis. L'exécution du renvoi d'une personne entrant dans l'une ou l'autre (ou plusieurs) de ces catégories est à tout le moins inexigible, si ses motifs de protection n'ont pas déjà préalablement, dans le cas d'espèce, été jugés aptes à remplir les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF E-4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 10.2.3 et 10.2.5, prévu pour publication). Or il n'est pas exclu que l'intéressé fasse partie d'un des groupes vulnérables précités, en particulier comme personne accusée de rébellion s'étant soustraite à ses obligations militaires et membre d'une famille ayant participé aux mouvements insurgés, bien que n'ayant luimême jamais pris les armes. 3.5 Ainsi, l'ODM s'est déterminé sans procéder à une instruction topique de nature à clarifier les éléments essentiels énoncés plus haut et à préciser à tout le moins la nature des convocations des (...) et (...) produites par l'intéressé à l'appui de son recours et les risques encourus par ce dernier en cas de retour dans son pays d'origine. L'autorité intimée aurait pu analyser ces documents de manière plus approfondie, le cas échéant procéder à des mesures d'instruction complémentaires, et en tirer des conclusions solidement étayées, ce qu'elle n'a pas fait. Dès lors que les éléments retenus par l'ODM en défaveur de l'intéressé ne sont pas suffisamment motivés et établis, il n'est pas possible de confirmer le dispositif de la décision entreprise, en tant qu'il refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de Page 10
D-4383/2006 l'asile, voire retient la licéité et le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'obligation de motiver incombant à l'autorité inférieure a été violée de manière grave. S'ajoute à cela un manque d'éléments d'information essentiels ayant pour conséquence que le Tribunal ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision incriminée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. En effet, comme exposé plus haut, l'ODM n'a pas établi les faits de manière exacte et complète, concernant tant la valeur probante et la portée des convocations produites dans le cadre du recours que la vraisemblance des déclarations du recourant. 3.6 Certes, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment instruit pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des mesures d'instruction complémentaires compliquées, qui peuvent consister, si besoin, en des demandes de renseignements auprès d'organes tiers. En l'espèce, les actes d'instruction manquants dépassent l'ampleur de ceux incombant au Tribunal. De plus, si le Tribunal se prononçait à la place de l'ODM, ce procédé aurait pour effet de priver l'intéressé d'une double instance. Partant, la cause n'est pas, en l'état, susceptible d'être définitivement tranchée. 4. 4.1 Dès lors, afin d'éviter in casu une prétérition d'instance et de permettre ainsi à l'intéressé de se positionner sur la motivation de l'autorité de première instance, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'ODM, qui devra combler les lacunes de la motivation, voire de l'instruction, dans le sens des considérants, puis rendre une nouvelle décision. 4.2 Les autres conclusions du recours (reconnaissance de la qualité de réfugié, asile et admission provisoire) sont, partant, sans objet. Page 11
D-4383/2006 5. 5.1 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, l'autorité de recours ayant admis la demande d'assistance judiciaire totale, par décisions incidentes du 28 octobre et du 7 décembre 2005 (cf. art. 63 al. 1 et 2 et art. 65 al. 1 et 2 PA). 5.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu d'accorder des dépens au recourant, en application des art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du mandataire du 9 mars 2006, qu'il convient de modérer quelque peu vu leur caractère excessif, en tenant toutefois compte de la complexité du cas (4h15 pour les conférences, 3h00 pour l'étude du cas et les recherches sur le pays d'origine et le droit, 7h30 pour le mémoire de recours et le chargé de pièces, 1h15 pour les déterminations et courrier), soit 16 heures pour un montant horaire de Fr. 250.--, plus 7,6% de TVA (cf. art. 10 FITAF). Les dépens sont ainsi arrêtés au total à Fr. 4'304.--. (dispositif page suivante) Page 12
D-4383/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision motivée, cas échéant après une instruction complémentaire, au sens des considérants. 3. Les autres conclusions du recours sont sans objet. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 4'304.-- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton de G._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 13