Cour IV D-4378/2007 him/thj {T 0/2} ARRET DU 11 JUILLET 2007 Composition : Mme et MM. Hirsig-Vouilloz, Wespi et Scherrer, Juges Greffier: M. Thomas X._______, né le [...], Nigéria Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne Autorité intimée concernant la décision du 22 juin 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 27 mai 2007, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de dépôt de ces pièces. Entendu sommairement, puis sur ses motifs d'asile, le 8 juin 2007, le requérant a déclaré être d'ethnie igbo, de religion chrétienne et avoir vécu à [...] depuis 2003. En février 2003, il aurait adhéré au MASSOB («Movement for the actualization of sovireign states of Biafra » recte : « Actualization of the Sovereign State of Biafra » dont le leader serait « Rafeal Uwazulike » recte : « Ralph Uwazuruike ») et aurait accédé, deux mois plus tard, à la fonction « d'assistant de direction pour la mobilisation et les opérations dans le district d'[...] » (ou à celle de « mobilization officer », selon les versions exposées). Le 21 avril 2007, l'intéressé aurait abattu accidentellement un policier lors d'une opération du MASSOB destinée à empêcher l'organisation d'élections dans la ville d'[...]. Le lendemain, la police aurait débarqué à son domicile. L'intéressé serait parvenu à s'enfuir par la fenêtre, mais sa femme et sa fille auraient été tuées par les agents. Le 23 avril 2007, X._______ aurait quitté le Nigéria sur une embarcation pour une destination inconnue, au Cameroun, avant de gagner Douala d'où il aurait embarqué, le 1er mai 2007, sur un bateau à destination d'une ville - européenne - dont il dit ne rien savoir non plus, sans bourse délier. Le requérant a produit une carte de membre du MASSOB ainsi que deux documents sans données personnelles, aux couleurs et slogans du Biafra. B. Par décision du 22 juin 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage valable, au sens de l'art. 1 let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 27 juin 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à ce que celle-ci soit annulée et à ce qu'il ne soit pas renvoyé de Suisse ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir une violation du droit d'être entendu, dès lors qu'il
3 estime ne pas avoir pu «s'exprimer correctement» durant les auditions. Il a par ailleurs contesté l'argumentation de l'ODM portant sur les causes de son départ (son affiliation politique notamment). Il a également rappelé les motifs allégués à l'appui de sa demande d'asile, a contesté les lacunes retenues par l'ODM et a fait valoir qu'à l'exception de sa carte de membre du MASSOB, il ne possédait aucun autre document de légitimation, ce qui constituait un motif excusable à la non-production d'un tel document, au sens de la loi. D. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier (en télécopie) en date du 28 juin 2007. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. A titre liminaire, il convient d'examiner si, comme le soutient l'intéressé dans son recours, l'ODM a commis une violation de son droit d'être entendu. Tel serait notamment le cas parce que les questions posées lors de l'audition fédérale ne lui auraient pas permis de mentionner toutes les circonstances pertinentes en matière d'asile. Le droit d'être entendu prévu à l'art. 29 PA, auquel renvoie en particulier l'art. 6 LAsi, comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son endroit, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur
4 propos. Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause en facilitant la recherche de la vérité matérielle et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer effectivement au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique. De ce point de vue, le dossier du recourant ne souffre d'aucune informalité et la procédure suivie est conforme aux art. 29 et 30 LAsi, auxquels renvoie l'art. 36 de cette même loi. Cela étant il convient de constater que l'intéressé, lors de l'audition fédérale directe, a été invité à dire s'il avait indiqué tous les motifs qui l'incitaient à demander l'asile; il a répondu par l'affirmative. A la fin de cette audition, il a confirmé que le procès-verbal lui avait été retraduit, qu'il correspondait à ses déclarations, que toutes ses allégations y avaient été transcrites de manière définitive et qu'il n'avait rien à ajouter. Enfin, le représentant de l'œuvre d'entraide présent lors de dite audition n'a pas signalé l'existence de lacunes dans les questions posées et dans les réponses données par l'intéressé; il a au contraire déclaré «(...) je certifie qu'il n'a pas eu de problèmes et le procès-verbal correspond bien aux déclarations de Monsieur librement exprimées». 3. 3.1 Cela étant, doit être déterminé, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b OA 1), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). 3.3 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En particulier, la carte de membre du MASSOB versée en cause ne saurait être considérée comme une pièce d'identité au sens de l'art. 1 let. c OA 1. En effet, ainsi que relevé par l'ODM, ce document - bien qu'il comporte la photographie, le nom, prénom et l'adresse de l'intéressé n'est pas susceptible d'établir l'identité de celui-ci puisqu'il n'émane pas d'une autorité officielle de son pays, mais d'un mouvement illégal dont les membres seraient persécutés. De plus, force est de constater que
5 l'impossibilité invoquée par le recourant de déposer d'autres documents permettant de l'identifier, hormis sa carte du MASSOB, ne constitue pas un motif excusable au sens de la disposition précitée, dans la mesure déjà où il dispose d'un réseau familial voire social au pays. L'explication qui consiste à dire qu'il n'a pas pu joindre « ses proches » faute de temps ou de moyens financiers suffisants doit être écartée, dès lors qu'il n'est pas totalement démuni puisqu'il dispose d'un montant forfaitaire journalier. En outre, il sied de souligner, à l'instar de l'ODM, le caractère stéréotypé et peu crédible des allégations selon lesquelles il aurait pu vivre et se déplacer librement (dans le cadre notamment de ses activités professionnelles de footballeur) dans différents Etats du Nigéria jusqu'à son départ (notamment de Enugu jusqu'à Owerri, distantes de près de cent-vingt kilomètres), dépourvu de tout document d'identité. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la majorité des Nigérians se servent pour s'identifier du permis de conduire national ou d'un passeport (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'information, 19 mai 2000). Quoi qu'il en soit, il est peu vraisemblable que le recourant ait pu gagner la Suisse, de la manière décrite, selon un itinéraire dont il ne sait rien, sans bourse délier. Dans ces conditions, il est permis de conclure que l'intéressé cherche à cacher aux autorités suisses qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité et du véritable itinéraire de son périple) qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. 3.4 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi ). En effet, les motifs d'asile invoqués ne sont manifestement pas vraisemblables. A l'instar de l'ODM, le Tribunal remet en cause l'existence à l'encontre du recourant d'une persécution liée à son appartenance au MASSOB, tant ses propos se sont révélés stéréotypés ou indigents. En particulier, Le Tribunal partage également les doutes émis par l'ODM au sujet de la crédibilité des déclarations du recourant en ce que son activité politique est relatée de manière peu circonstanciée et que ses connaissances du MASSOB, pour lequel il aurait pourtant oeuvré depuis le début de l'année 2003, sont faibles et lacunaires. Par exemple, il connaît pas la dénomination précise du sigle ni le nom exact du fondateur de l'organisation séparatiste (ni de son frère, notoirement connu pour avoir aussi été incarcéré simultanément) et les renseignements donnés sur cette dernière sont pour l'essentiel accessibles à tous, tirés d'Internet. S'agissant enfin de la carte de membre du MASSOB versée en cause, elle ne revêt aucune valeur probante, dans la mesure déjà où elle ne permet pas d'établir à satisfaction l'appartenance de l'intéressé au groupe séparatiste biafrais. En effet, bien que les informations sur les documents délivrés par le MASSOB soient limitées, les sources consultées ne font pas état de cartes de membres, mais de cartes d'identité, cartes géographiques, badges et calendriers, saisis lors d'arrestations de
6 militants (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'information, 13 juillet 2004). 3.5 Dans son recours, l'intéressé invoque enfin, d'une part le délai d'un peu plus de trois semaines qui s'est écoulé entre le dépôt de sa demande d'asile, le 27 mai 2007, et la « réponse des autorités » et, d'autre part, le fait qu'il était assigné à résidence au CEP pendant ce temps l'ont mis dans l'incapacité de prouver sa qualité de réfugié, ce qui violerait l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Il sied tout d'abord de préciser que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche afin de se procurer ses documents d'identité ou d'autres pièces. Il ne peut dès lors soutenir qu'il a été dans l'incapacité de se procurer d'éventuels nouveaux moyens de preuve alors qu'il n'a lui-même souhaité entreprendre aucune démarche à cet effet. De plus, comme relevé cidessus (cf. ch. 2), il a eu l'occasion de s'exprimer en détail sur ses motifs d'asile lors des auditions du 8 juin 2007. Enfin, aucun point de l'argumentation du recourant ne saurait permettre d'établir que des principes du droit international, et en particulier la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, auraient été violés. 3.6 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.7 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Tel n'est pas le cas en l'espèce. 3.7.1 En effet, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit qu'un retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque hautement probable de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 3.7.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l’absence de violences généralisées au Nigéria, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, celuici est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle diversifiée, sans problème de santé particulier et, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue du recours, il bénéficie d'un réseau social voire familial sur lesquels il devrait pouvoir compter dans son pays, soit autant de facteurs favorables qui doivent lui permettre de s'y réinstaller sans devoir affronter d'excessives difficultés, d'autant qu'il l'a quitté récemment. 3.7.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et
7 l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4. 4.1 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours sur ce point rejeté. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée au regard de l'art. 32 OA 1, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 C’est en outre et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé l’exécution du renvoi. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 Le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 al. 1 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré par l'autorité inférieure (art. 55 al. 2 PA), la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 5.3 La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). 5.4 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 5. Cet arrêt est communiqué : - au mandataire (annexes : un bulletin de versement, copie des coupures de presse), par lettre recommandée; - à l'autorité intimée (annexe : un exemplaire du mémoire de recours ; n° de réf. N [...]), par courrier interne; - à la police des étrangers du canton de [...], par fax. La Juge: Le greffier: Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas
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