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Bundesverwaltungsgericht 22.06.2010 D-4368/2010

22 giugno 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,789 parole·~9 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Testo integrale

Cour IV D-4368/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 2 juin 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge; William Waeber, greffier. A._______, né le [...], Bosnie et Herzégovine, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 9 juin 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4368/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, d'ethnie bosniaque et de religion musulmane, le 22 décembre 2009, les procès-verbaux de ses auditions des 29 décembre 2009 et 24 mars 2010, lors desquelles il a allégué qu'au terme de procédures d'asile initiées en Suisse, en 2002, puis en France, en 2005, il avait, en 2008 ou 2009, tenté de se réinstaller en République serbe de Bosnie, qu'il y avait été battu et rejeté par la population et la police serbes et qu'il avait décidé pour ces motifs de revenir en Suisse, la décision du 9 juin 2010, par laquelle l'ODM, constatant que la Bosnie et Herzégovine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 16 juin 2010, par lequel A._______ a conclu à ce que l'ODM entre en matière sur sa demande d'asile ou, à défaut, prononce une admission provisoire en sa faveur, et a demandé à être dispensé de l'avance des frais de procédure, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 18 juin 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 2

D-4368/2010 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s.; 2003 n°18 p. 109 ss), que pour déterminer s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile, un examen succinct des faits allégués doit être opéré à titre préjudiciel, afin de déceler d'éventuels signes tangibles, apparents et probables de préjudices, qu'ils soient le fait d'agents étatiques ou autres, que, dans ce cadre, les exigences quant au degré de la preuve sont moins élevées que celles requises par l'art. 7 LAsi, un examen matériel de la qualité de réfugié étant par ailleurs exclu (cf. JICRA 2004 no 35 consid. 4.3 p. 247 s.; 2004 no 34 consid. 4.2 p. 242; 2004 no 5 consid. 4c/bb p. 36), Page 3

D-4368/2010 qu'en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie et Herzégovine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août suivant, qu'en l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir l'existence d'indices de persécution au sens rappelé ci-dessus, que, comme l'a relevé l'ODM, les allégations de l'intéressé, en ce qui concerne en particulier ses ennuis avec la police serbe, ne sont en rien étayées, qu'elles sont en outre floues, voire contradictoires, qu'à titre d'exemple, le recourant, après avoir caché le dépôt de sa demande d'asile en France, puis déclaré en être parti en novembre 2009 (cf. pv de l'audition du 29 décembre 2009, p. 2 et 7), a indiqué avoir été rapatrié par les autorités françaises en février 2008 et être resté en Bosnie et Herzégovine jusqu'en juin 2008, puis a mentionné s'être trompé d'année et avoir quitté son pays en décembre 2009 (cf. pv de l'audition du 24 mars 2010, p. 2 et 3), qu'il a été incapable de situer dans le temps, de manière un tant soit peu précise, les événements principaux qui lui seraient arrivés en Bosnie et Herzégovine, que ceux-ci n'apparaissent dès lors pas crédibles, qu'en tout état de cause, A._______ n'a pas invoqué d'obstacles s'opposant à un retour en Fédération croato-musulmane, à l'exception des conditions de vie difficiles qui l'y attendaient, que dans son recours, il n'a apporté aucun élément susceptible de mettre en cause les considérants de la décision attaquée, se référant à la situation générale régnant dans son pays, au fait que ses seuls proches résidaient en Suisse et au sentiment de désespoir qui était le sien, qu'au vu de ce qui précède, n'étant à l'évidence pas menacé de persécution, l'intéressé ne peut bénéficier de la protection de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et Page 4

D-4368/2010 énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105; Conv. torture; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), Page 5

D-4368/2010 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, celui-ci étant notamment jeune, sans charge de famille et sans graves problèmes de santé allégués, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans d'objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6

D-4368/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense d'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 7

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