Cour IV D-4363/2008/mae {T 0/2} Arrêt d u 1 1 juillet 2008 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges, Alain Romy, greffier. A._______, Kosovo, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi (demande de restitution de délai) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 juin 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-4363/2008 Vu la décision du 9 avril 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée en Suisse par le requérant en date du 13 mars 2008, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 5 mai 2008 formé par l'intéressé contre cette décision ; sa demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 21 mai 2008, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au 5 juin 2008 pour verser une avance d'un montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours, le versement par l'intéressé, en date du 6 juin 2008, de la somme de Fr 600.-, l'arrêt du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal, constatant que ce versement était tardif, puisque intervenant après l'échéance précitée, a déclaré irrecevable le recours du 5 mai 2008, l'acte du 26 juin 2008, par lequel l'intéressé a requis un délai de grâce, de sorte à considérer le paiement du 6 juin 2008 comme ayant été valablement effectué, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), Page 2
D-4363/2008 que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 233), que la demande du 26 juin 2008 n'est pas une demande de prolongation de délai au sens de l'art. 22 al. 2 PA, dès lors qu'elle a été déposée après le 5 juin 2008, soit 21 jours après l'échéance du délai pour verser l'avance de frais requise, qu'un arrêt d'irrecevabilité ne peut être modifié que par le moyen de la révision ou par le moyen de la restitution de délai (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2008 du 12 mars 2008), qu'in casu, il n'est invoqué aucun des motifs de révision énumérés exhaustivement aux art. 121ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), applicables par renvoi de l'art. 45 LTAF (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246), que l'intéressé fait valoir que C._______, qui devait lui procurer la somme requise, a été retardé, de sorte qu'il n'a pu lui remettre les Fr. 600.- qu'après la fermeture des bureaux de poste le 5 juin 2008, que cette allégation doit être interprétée comme une demande de restitution de délai, que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai (légal ou judiciaire), en vertu de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai, que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon cumulative, que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les 30 jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, ch. 3.2, p. 251 s. et ch. 4, p. 254), Page 3
D-4363/2008 qu'en l'occurrence, l'acte omis, soit le versement de la somme de FR. 600.-, a été accompli dans le délai légal de 30 jours à compter de la cessation de l'empêchement allégué, que, formée en temps utile, la demande de restitution de délai est recevable, que, cela dit, l'art. 24 al. 1 PA subordonne encore la restitution d'un délai à l'absence de toute faute quelconque (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 35 OJ, ch. 2.3, p. 240), qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ibid.), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.7, p. 267 s.) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. ATF 119 II 86 ss, 114 ll 181 ss, 112 V 255; 108 V 109, 104 ll 61), que, même dans ce dernier cas, il faut que la partie ou son mandataire n'ait pas été à même de désigner une autre personne afin que soit respecté le délai fixé (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ch. 2.7, p 246 ; ATF 112 V 255), que de manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs défavorables, (très bref délai, décision nécessitant une traduction, impossibilité de trouver un mandataire durant une période de congé) peut constituer un empêchement non fautif à recourir dans les délais légaux ou judiciaires (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n°10 p. 88 ss), qu'en l'espèce, l'explication fournie par l'intéressé n'est qu'une simple affirmation de sa part ne reposant sur aucun élément sérieux et concret, Page 4
D-4363/2008 que de toute façon, l'intéressé ne saurait prétendre à l'existence d'un empêchement non fautif – au sens de la disposition précitée – à agir en temps opportun, en excipant du retard apporté par C._______, dès lors qu'il ne s'agit-là manifestement pas d'un obstacle tel que défini restrictivement ci-dessus, qu'il appartenait à l'intéressé, en agissant avec toute la diligence voulue, d'agir en sorte de s'acquitter du versement de l'avance de frais requise avant l'échéance impartie, qu'à tout le moins, en agissant avec la diligence requise, l'intéressé aurait pu demander la prolongation du délai le 5 juin 2008 au plus tard, que, par conséquent, la demande de restitution du délai pour s'acquitter du paiement de l'avance de frais requise doit être rejetée, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un obstacle dirimant, de nature objective ou subjective, qui l'aurait empêché d'agir en temps utile, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'à titre exceptionnel, ils sont réduits (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) Page 5
D-4363/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge du requérant. Ils sont compensés avec l'avance de Fr. 600.versée le 6 juin 2008, dont le solde de Fr. 200.- (compte tenu des Fr. 200.- de frais mis à charge de l'intéressé par arrêt du 12 juin 2008) sera restitué à l'intéressé par le service des finances du Tribunal. 3. Le présent arrêt est adressé : - à l'intéressé (par courrier recommandé) - à l'ODM (en copie ad dossier N._______) - à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Romy Expédition : Page 6