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Bundesverwaltungsgericht 29.08.2017 D-4338/2017

29 agosto 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,273 parole·~11 min·1

Riassunto

Renvoi Dublin (droit des étrangers) | Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 14 juillet 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4338/2017

Arrêt d u 2 9 août 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Muriel Beck Kadima, Daniele Cattaneo, juges, Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (…), Gambie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 14 juillet 2017 / N (…).

D-4338/2017 Page 2 Vu la décision du (…) 2017, par laquelle [l’autorité cantonale compétente], se fondant sur les art. 64 ss LEtr (RS 142.20), a prononcé le renvoi de A._______ en raison notamment de l’interdiction d’entrée en Suisse dont celui-ci est frappé ainsi que des condamnations pénales du (…) 2017 et du (…) 2017 dont il a fait l’objet, le formulaire du (…) 2017, par lequel [l’autorité cantonale compétente] s’est adressé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en vue de l’examen d’une demande de réadmission de l’intéressé en B._______ au vu du permis de séjour pour motifs humanitaires qui lui avait été délivré par ce pays, les investigations entreprises par le SEM sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le recourant a déposé une demande d’asile en B._______ le (…) 2013 puis en Allemagne en date du (…) 2014, demandes qui ont par ailleurs toutes deux été rejetées, le droit d’être entendu accordé à A._______ le (…) 2017, dans le cadre d’une procédure de transfert en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), concernant son éventuel transfert vers B._______ ou l’Allemagne, pays potentiellement responsables pour mener sa procédure d’asile, au vu de la demande de protection qu’il y a déposée ; que le prénommé a alors déclaré être d’accord de retourner le plus vite possible en B._______, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée par le SEM aux autorités de B._______ compétentes le (…) 2017, basée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, le refus communiqué par B._______ en date du (…) 2017, fondé sur l’art. 23 par. 3 du même règlement, au motif que les autorités allemandes compétentes n’avaient pas formulé de requête de reprise en charge dans le délai prévu à cet effet,

D-4338/2017 Page 3 la requête aux fins de reprise en charge du recourant, présentée par le SEM aux autorités allemandes compétentes le même jour, basée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, la réponse du (…) 2017, par laquelle lesdites autorités ont accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 point d dudit règlement, la décision du même jour, notifiée le (…), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a LEtr, a prononcé le renvoi (recte : transfert) du recourant vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours daté du (…) 2017 contre cette décision, que l’intéressé a adressé au SEM, avant que celui-ci ne le fasse parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), et par lequel il a, de manière implicite, conclu à l’annulation de la décision précitée, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du (…) 2017, la décision incidente du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a invité A._______ à se déterminer jusqu’au (…) 2017 sur la copie du permis de séjour établi en B._______ figurant dans le dossier du SEM, dont la validité est arrivée à échéance le (…) 2017, l’absence de réaction du prénommé dans le délai indiqué,

et considérant qu’ en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des accords d’association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEtr), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

D-4338/2017 Page 4 qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon l’art. 64a al. 1 LEtr, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. DANIA TREMP, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 64a, nos 7-10, p. 643 s.), qu’en l’occurrence, le recourant, qui se trouve actuellement en détention, ne dispose d’aucune autorisation de séjour en Suisse et fait même l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse, valable du (…) 2017 jusqu’au (…) 2020, qu’il a, en revanche, déposé une demande d’asile en Allemagne en date du (…) 2014, que dès lors, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé le (…) 2017, laquelle a été acceptée par celles-ci en date du (…) 2017, que le recourant n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse, que dans son recours du (…) 2017, A._______ a indiqué qu’il ne souhaitait pas être transféré en Allemagne mais en B._______, puisqu’il était titulaire d’un permis de séjour délivré par ce dernier pays et qu’il avait une tante qui y habitait ; qu’il a également déclaré être prêt à retourner, à sa sortie de prison, par ses propres moyens en B._______ et insisté sur le fait qu’il ne

D-4338/2017 Page 5 pouvait être renvoyé en Allemagne, car il n’avait pas obtenu de visa de ce pays, que ne figure dans le dossier du SEM qu’une copie d’un permis de séjour établi par les autorités de B._______, pour des motifs humanitaires, au nom de C._______, né le (…), et valable jusqu’au (…) 2017, qu’invité à se déterminer plus précisément sur l’autorisation de séjour dont il serait titulaire en B._______, par décision incidente du (…) 2017, et averti qu’il serait statué en l’état du dossier en l’absence de réponse, l’intéressé n’a pas donné suite à cette injonction du Tribunal, que cela étant, force est de constater que, d’une part, les autorités de B._______ ont refusé de reprendre en charge l’intéressé, et, d’autre part, le permis de séjour établi en B._______ est entre-temps échu depuis le (…) 2017, qu’ainsi, la question de l’éventuelle titularité de cette autorisation de séjour peut rester ouverte, que dans ces conditions, l’autorisation de séjour précitée n’a pas d’incidence sur la présente procédure, ce d’autant moins que les autorités allemandes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, que dès lors, le souhait de ce dernier d’être transféré en B._______ plutôt qu’en Allemagne relève de la pure convenance personnelle et ne saurait en aucune façon remettre en cause un transfert vers l'Allemagne, Etat responsable pour la conduite de sa procédure d’asile en vertu du règlement Dublin III, qu’au demeurant, il y a lieu de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l’application de l'art. 64a al. 1 LEtr étant remplies en l’espèce, la décision de transfert prise par le SEM le 14 juillet 2017 doit être confirmée sur ce point, qu'il reste encore à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l’art. 83 LEtr,

D-4338/2017 Page 6 que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu’en l’espèce, rien ne permet de considérer que la décision négative des autorités d’asile prise à l’égard de A._______ en Allemagne – Etat partie notamment à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) – ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que le recourant n’a fourni à cet égard aucun élément concret susceptible de démontrer que sa demande de protection déposée en Allemagne n’aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure), qu’au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de nonrefoulement ; qu’au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), qu’en outre, l’intéressé n’a pas démontré, ni même allégué, que ses conditions d’existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, qu’en conséquence, l'exécution du transfert du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr),

D-4338/2017 Page 7 que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEtr, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, le recourant est transféré vers un Etat membre de l'Union européenne, à savoir l’Allemagne, qu’il n’a nullement établi ni même argué que l’exécution de cette mesure serait susceptible, d’une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger, que l’exécution du transfert est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et al. 5 LEtr), qu’enfin, elle est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), l’Allemagne ayant expressément donné son accord à la reprise en charge du recourant, que dans ces conditions, la décision du SEM doit être confirmée en ce qui concerne l’exécution du transfert proprement dite, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4338/2017 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

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