Cour IV D-4334/2007 col/moe/mae {T 0/2} Arrêt du 4 juillet 2007 Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Lang et Valenti Greffier : M. Moret-Grosjean A._______, Soudan / Nigéria, B._______, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, Autorité intimée concernant la décision du 21 juin 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit : que le 11 novembre 2002, l'intéressé a déposé une première demande d'asile ; qu'il a allégué être né le C._______ à D._______, dans la province E._______, au Soudan, d'un père soudanais et d'une mère nigériane ; qu'il y aurait vécu jusqu'à l'âge d'un an et demi, avant de partir avec sa mère pour le Nigéria ; qu'après avoir achevé une formation de menuisier, il aurait travaillé comme marchand ambulant ; qu'en F._______, sa mère aurait été tuée par des musulmans en raison de son appartenance religieuse ; qu'en G._______, la classe de lecture de la bible qu'il fréquentait aurait subi un assaut de la part de musulmans armés ; qu'il aurait réussi à s'enfuir et à se rendre chez un tiers avant de gagner Lagos et de quitter le Nigéria par voie maritime, que le 18 mars 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM), après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure vers le Nigéria, que le 17 juillet 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), alors autorité de recours compétente, a rejeté par voie de procédure simplifiée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi) son recours du 20 avril 2003, considéré comme manifestement infondé ; qu'elle a notamment retenu, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que le Nigéria et le Soudan ne connaissaient pas une situation de guerre civile ou de violences généralisées sur leur territoire et qu'aucun motif propre à l'intéressé ne s'opposait à dite exécution, que, selon avis de l'autorité cantonale, l'intéressé a disparu de son lieu de séjour depuis le 1er janvier 2004, que le 2 juin 2007, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile ; qu'il a allégué être né le H._______ à I._______, région et province du Soudan inconnues, et avoir aidé sa mère dès l'âge de six ans à cultiver les champs ; qu'en J._______, il aurait quitté la Suisse par ses propres moyens et serait retourné au Nigéria ; qu'il y aurait été notamment confronté aux mêmes problèmes que ceux exposés lors du dépôt de sa première demande d'asile, savoir les difficultés existant entre les communautés chrétienne et musulmane ; que dans ce cadre, il aurait été agressé à une reprise, en 2005 ; qu'à cette occasion, il aurait été blessé à la tête ; qu'il ne se serait toutefois pas adressé à la police pour dénoncer ce fait ; que par ailleurs, en 2007, il aurait été abordé à deux reprises par des membres du MASSOB qui souhaitaient qu'il intègre leur mouvement ; qu'il n'aurait pas donné de réponse immédiate, se laissant à chaque fois le temps de la réflexion ; que le MASSOB aurait par la suite commencé à recruter de force de nouveaux membres, raison pour laquelle l'intéressé aurait alors quitté son pays,
3 qu'à l'issue de l'audition fédérale directe, l'intéressé a été invité à se prononcer sur le fait qu'il avait été dactyloscopié le K._______ en L._______ et qu'il avait décliné à cette occasion une autre identité ; qu'il a contesté ces faits, niant s'être rendu à un quelconque moment en L._______, que le 21 juin 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé, ordonné l'exécution de cette mesure et fixé à 1'200 francs le montant de l'émolument de procédure à percevoir, que, par acte daté du 24 juin 2007 et remis le lendemain à un bureau de poste, l'intéressé a recouru en soutenant pour l'essentiel que ses déclarations étaient fondées et qu'il risquait d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF) ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable, que, selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative, a retiré sa demande ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son État d'origine ou de provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'application de cette disposition présuppose un examen matériel prima facie de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments
4 déterminants pour la qualité de réfugié ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en cette matière ; qu'elles sont moins élevées que celles requises à l'art. 7 LAsi et correspondent à celles qui sont applicables à l'examen des indices de persécution au sens de l'art. 34 al. 2 LAsi notamment (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 2 consid. 4.3. p. 16s. ; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), qu'en l'espèce, l'intéressé se réfère en partie aux motifs qu'il a allégués lors de la première procédure d'asile ; que toutefois, tant l'ODM dans sa décision du 18 mars 2003 que la Commission dans sa décision sur recours du 17 juillet 2003 ont déjà considéré que ces motifs ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, que les autres faits évoqués par l'intéressé, en relation avec des événements survenus postérieurement à la décision sur recours du 17 juillet 2003 mettant un terme à la première procédure d'asile, savoir son retour au Nigéria par ses propres moyens et les problèmes auxquels il aurait été confronté sur place, ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'il n'en ressort d'ailleurs aucun fait susceptible de motiver la qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, qu'en outre, et indépendamment de ce qui précède, le Tribunal constate que l'intéressé n'a fait valoir aucun motif par rapport au Soudan, pays d'origine de son père, où il serait né et où il aurait vécu plus d'une année après sa naissance, et dont il se réclame de la nationalité ; qu'il n'a pas allégué qu'il était recherché de quelque manière que ce fût par les autorités soudanaises ou qu'il pouvait avoir une crainte fondée de subir des persécutions de leur part ; qu'il n'aurait d'ailleurs jamais rencontré de difficultés avec ces autorités ; qu'il ne serait de surcroît affilié à aucun parti et n'aurait exercé aucune activité politique susceptible d'avoir une certaine incidence en la matière ; que dans ces conditions, et compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale, il lui appartient de solliciter, cas échéant, celle du Soudan, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 21 juin 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l’intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis le 17 juillet 2003, date à laquelle s'est terminée, par une déci-
5 sion négative entrée en force, la première procédure d'asile, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe du non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH , RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour au Soudan ou au Nigéria (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [LSEE, RS 142.20]), qu’elle s'avère raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4 LSEE) ; que ni le Soudan ni le Nigéria ne connaissent une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de leur territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de ces États, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; que celui-ci n’a d'ailleurs fait valoir aucun motif d’ordre personnel allant dans ce sens ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'un apprentissage de menuisier, selon les propos qu'il a tenus lors de la première procédure d'asile, et de plusieurs expériences professionnelles en tant que marchand ambulant et cultivateur, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Soudan ou au Nigéria et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans un des pays précités sans y affronter d'excessives difficultés, qu'on relèvera encore que l'absence de tout lien matériel de l'intéressé avec le Soudan, pays d'origine de son père, où il serait né et où il aurait vécu seulement quelques mois après sa naissance, mais dont il se réclame pourtant de la nationalité faut-il le rappeler, ne saurait s'opposer à l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi vers cet État, que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au Soudan ou au Nigéria (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
6 qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au surplus, le présent arrêt est communiqué directement à l'intéressé, dans la mesure où l'identité et l'adresse exactes de son mandataire, qui a signé le recours avec lui, demeurent inconnues ; que pareil procédé se justifie par souci d'économie de la procédure.
7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 3. Cet arrêt est communiqué : - à l'intéressé, par courrier recommandé (annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception) - à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ - à la Police des étrangers du canton M._______, en copie Le Juge : Le Greffier : Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean Date d'expédition :