Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 03.11.2009 D-4301/2009

3 novembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,194 parole·~16 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 juin 2009 ...

Testo integrale

Cour IV D-4301/2009 {T 0/2} Arrêt d u 3 novembre 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sonia Dettori, greffière. A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 juin 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4301/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 29 mai 2008, les procès-verbaux des auditions du 10 juin et du 7 octobre 2008, la décision du 3 mars 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile, retenant l'absence de vraisemblance des motifs invoqués au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), considérant que son récit était contradictoire, contraire à l'expérience générale et à la logique, qu'il contenait des allégués tardifs et d'autres disparaissant en cours de procédure, qu'il manquait de consistance et de détails, enfin, qu'en alléguant son exposition à des préjudices rapportée par un tiers, il ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la reconnaissances de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, le même prononcé, par lequel l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier adressé par l'intéressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) le 3 avril 2009 et intitulé « recours administratif », la décision du 21 avril 2009 par laquelle le Tribunal a radié la cause du rôle et mis les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.--, à la charge de l'intéressé, au motif que le courrier précité ne contestait pas le dispositif de la décision de l'ODM du 3 mars 2009 qu'il semblait quereller et dont il disposait, mais se contentait d'annoncer le dépôt d'un mémoire de recours complémentaire, lequel n'est pas intervenu dans le délai de recours échu le 6 avril 2009, la demande de réexamen du 26 mai 2009, la décision du 3 juin 2009, qui annule et remplace la décision précitée du 3 mars 2009, et par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours administratif du 3 juillet 2009, par lequel l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée, à la reconnais- Page 2

D-4301/2009 sance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé en sa faveur d'une admission provisoire, la demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement d'exemption du paiement de l'avance de frais, dont il est assorti, l'ordonnance du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 21 juillet 2009 constatant que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'informant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle ainsi que sur l'éventuelle perception d'une avance sur les frais de procédure, la décision incidente du 25 septembre 2009, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti à l'intéressé un délai au 12 octobre 2009 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.--, le versement de cette somme effectué le 12 octobre 2009, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), Page 3

D-4301/2009 qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, qu'à l'instar de l'ODM, il relève tout d'abord la présence de nombreuses contradictions et imprécisions ; qu'en particulier, l'intéressé a indiqué des dates variant d'un mois, s'agissant de son départ du pays (cf. pv. aud. du 10 juin 2008 p. 1 et 6 et pv. aud. du 7 octobre 2008 p. 3s.), et variant de trois mois, s'agissant du début de l'activité de vente des DVD au retour de son ami de B._______ (cf. pv. aud. du 10 juin 2008 p. 5 et pv. aud. du 7 octobre 2008 p. 6) ; que le (...) 2008, lui-même et son ami auraient été approchés par deux ou trois agents des forces de l'ordre, selon les versions (cf. pv. aud. du 10 juin 2008 p. 5 et pv. aud. du 7 octobre 2008 p. 5, 6 et 7) ; qu'il a indiqué tout Page 4

D-4301/2009 d'abord que son ami avait discuté avec les agents en civil avant d'être interpelé et menotté (cf. pv. aud. du 10 juin 2008 p. 5), alors qu'il a déclaré ensuite que les agents étaient intervenus immédiatement lorsque son ami était ressorti de son domicile avec les DVD (cf. pv. aud. du 7 octobre 2008 p. 6) ; que l'intéressé, qui parlait avec son amie au téléphone durant ces faits, se serait fait arracher le combiné et menotter à son tour (cf. pv. aud. du 10 juin 2008 p. 5), alors qu'il aurait lâché le combiné au sol après avoir été menotté, d'après sa seconde version (cf. pv. aud. du 7 octobre 2008 p. 6) ; que le tiers qui l'aurait aidé à s'échapper de la prison de C._______ aurait été tour à tour un soldat (cf. pv. aud. du 10 juin 2008 p. 5) ou un gendarme (cf. pv. aud. du 7 octobre 2008 p. 7s.) ; que les explications relatives à la fouille de son logement débouchant ou non sur la découverte de DVD de propagande (cf. pv. aud. du 10 juin 2008 p. 5 et pv. aud. du 7 octobre 2008 p. 9) ne soutiennent pas davantage la vraisemblance du récit proposé, que les justifications fournies par l'intéressé (cf. notamment pv. aud. du 7 octobre 2008 p. 7), ne sont pas convaincantes, mais présentent des éléments jamais cités au cours de la première audition, et sujets à caution (arrivée d'un troisième agent plusieurs minutes après l'intervention des deux premiers agents, prise de la carte d'électeur par les agents et chute du téléphone) ; qu'il en va de même des explications contenues dans le recours, que l'usage d'un vêtement de gendarme pour faciliter sa fuite de la prison de C._______ (cf. pv. aud. du 7 octobre 2008 p. 7) a également été introduit lors de sa seconde audition, de même que les brutalités dont il aurait été victime dans le cadre de son emprisonnement (cf. pv. aud. précit. Ibidem), que la tentative de justification figurant dans l'acte de recours, selon laquelle les erreurs de date découleraient d'un état de détresse morale et de perturbation psychique consécutif à un traumatisme, ne convainc pas davantage, qu'il en va de même des prétendus problèmes de saisie d'informations ou de mauvaises compréhensions de ses propos par les autorités d'asile, dès lors que les procès-verbaux d'audition lui ont été retraduits (phrase par phrase, lors de l'audition fédérale) et qu'il a confirmé que ceux-ci étaient complets et correspondaient à ses propos librement exprimés ; qu'il a en outre déclaré avoir bien compris l'interprète (cf. pv. Page 5

D-4301/2009 aud. du 10 juin 2008 p. 7, ainsi que pv. aud. du 7 octobre 2008 p. 2s. et 14) que l'absence de précautions essentielles, s'agissant d'une activité de propagande menée à l'encontre du gouvernement en place, manque de vraisemblance, qu'ainsi, l'explication selon laquelle les DVD de propagante, sur lesquels figuraient l'annotation « D._______ », signifiant, selon les dires du recourant, quelque chose comme « (...) » (cf. pv. aud. du 7 octobre 2008 p. 5) [réd. : {...}], auraient été exposés sur le stand d'un marché grandement fréquenté, qu'il partageait au surplus avec un commerçant habituel du marché (cf. pv. aud. précit. p. 4), de manière à être bien vu (cf. pv. aud. du 7 octobre 2008 p. 6), ne convainc pas, qu'en effet, et même s'il avait véritablement ignoré la signification de l'inscription figurant sur les DVD et le fait qu'ils pouvaient de ce fait contenir des propos contestataires par rapport au régime en place, son ami, prétendument membre du (...), un parti clandestin d'opposition, n'aurait vraisemblablement pas oeuvré avec une telle désinvolture, comme du reste les nombreux clients qui se pressaient à l'achat, selon les dires du recourant (cf. pv. aud. du 10 juin 2008 p. 5), qu'il apparaît également fort peu vraisemblable que le tiers (soldat ou gendarme), ayant pris une part active dans l'évasion de l'intéressé, ait ensuite librement effectué une seconde entreprise risquée (trouver un passeport d'emprunt pour permettre au recourant de quitter le continent africain), sans être ennuyé par les forces de l'ordre ; que la tentative d'explication, selon laquelle il aurait probablement corrompu les officiers de garde, évitant ainsi la dénonciation, n'est basée que sur de simples suppositions et est inconsistante (cf. pv. aud. du 10 octobre 2008 p. 10), que le fait de n'avoir pas été inquiété lors de contrôles douaniers à l'aéroport de E._______ [une ville de son pays d'origine] puis à celui de Milan est également contraire à l'expérience générale, au vu du fait qu'il aurait présenté un passeport ne comportant pas sa photographie, mais celle d'un tiers (cf. pv. aud. du 10 juin 2008 p. 6 et pv. aud. du 7 octobre 2008 p. 11s.), Page 6

D-4301/2009 qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le récit de l'intéressé ne relate pas une suite d'événements vécus, mais a été constitué pour les besoins de ladite procédure, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié relatives à la vraisemblance (art. 7 LAsi), que dès lors, le recours, en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. féd., que le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), Page 7

D-4301/2009 que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ibidem) ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurispr. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, la RDC ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, que dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, la Commission suisse de recours en matière d'asile – à laquelle a succédé le Tribunal – a considéré que l'exécution du renvoi Page 8

D-4301/2009 était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches relationnelles (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237), que pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est de constater qu'il ne fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier, que le recourant est jeune et en bonne santé ; qu'il dispose selon toute vraisemblance d'un réseau social sur place, ainsi que familial, en particulier son père, qui l'a accueilli au sein de sa famille à Kinshasa du mois de juin 2000 à la fin du mois d'avril 2008, que dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine est raisonnablement exigible, qu'elle s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Page 9

D-4301/2009 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante) Page 10

D-4301/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 11

D-4301/2009 — Bundesverwaltungsgericht 03.11.2009 D-4301/2009 — Swissrulings