Cour IV D-428/2008 {T 0/2} Arrêt d u 5 février 2008 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 janvier 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-428/2008 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit : que le 18 novembre 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, que le 23 novembre 2007, lors de l'enregistrement de ses données personnelles, il a été entendu sommairement sur ses motifs d'asile ; que son oncle maternel, B._______, aurait été appréhendé par les autorités gambiennes, pour avoir participé au coup d'Etat de 2006 ; que son père, marabout de celui-ci, aurait également été arrêté par les militaires, puis éliminé lors d'un « accident » ; qu'un ami militaire aurait appris au requérant la vérité sur la mort de son père et lui aurait conseillé de quitter le pays, afin d'éviter d'être tué à son tour ; qu'il serait parti de Gambie, à une date inconnue et aurait séjourné dans divers pays avant de venir déposer une demande d'asile en Suisse, que, par courrier télécopié au CEP de Vallorbe le 3 décembre 2007, et notifié le lendemain à l'intéressé, ce dernier a été convoqué par l'ODM à une audition fédérale directe prévue le 18 décembre 2007, qu'il ne s'est pas rendu à l'audition précitée, que, par courrier recommandé du 19 décembre 2007, il a été invité à se prononcer sur les raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté à l'audition le 18 décembre 2007, que l'intéressé n'est pas allé retirer ce courrier à la Poste ; qu'il n'y a pas donné suite, que, par décision du 11 janvier 2008, notifiée le 15 suivant, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c de la Loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; qu'il a constaté que ce dernier ne s'était pas présenté à l'audition fédérale directe, et qu'il n'était pas allé chercher le courrier du 19 décembre 2007 l'invitant à expliquer les motifs de son absence ; que cet office en a conclu que le requérant s'était rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer et qu'il avait démontré un manque d'intérêt à la poursuite de Page 2
D-428/2008 la procédure ; que l'ODM a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure ; qu'il a notamment relevé, sous l'angle de la licéité de dite exécution, que l'examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure que, en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé serait, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; qu'il a également retenu que dite exécution était raisonnablement exigible, ni la situation régnant dans le pays d'origine de l'intéressé, ni aucun autre motif ne s'y opposant, que le 22 janvier 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision ; qu'il soutient qu'il n'a pas commis de violation grave de son obligation de collaborer dans la mesure où il n'a jamais voulu se soustraire à ses obligations ; que, s'il ne conteste pas qu'une convocation pour une audition lui a bien été remise au CEP de Vallorbe, il n'aurait toutefois pas compris la teneur de ce courrier du fait qu'il ne sait pas lire et qu'aucune indication ne lui a été donnée ; que, s'agissant du courrier du 19 décembre 2007, il avance la même explication, à savoir son ignorance sur la nécessité de se rendre à la poste pour retirer une lettre ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'office fédéral précité pour être auditionné sur ses motifs d'asile ; qu'il requiert par ailleurs d'être exempté du paiement d'une avance de frais, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF) ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), Page 3
D-428/2008 qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à en examiner le bien-fondé (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition), que les conditions permettant l'application de cette disposition ne sont pas semblables à celles qui, sous l'empire de l'ancien art. 16 al. 1 let. e LAsi, autorisaient l'ODM à ne pas entrer en matière sur une demande d'asile ; que la notion d'intention a été remplacée par la notion de culpabilité ; que désormais, l'autorité doit simplement pouvoir constater que la violation est imputable à faute ; qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs ; qu'il suffit qu'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut le cas échéant reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention ou une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret, imputable à faute ; que tel sera le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de l'intéressé (cf. dans ce sens JICRA 2003 n ° 22 consid. 4a p. 142s., JICRA 2000 n° 8 consid. 5a p. 68s.), que seules des infractions graves aux devoirs essentiels de collaborer peuvent toutefois entraîner une décision de non-entrée en matière sur Page 4
D-428/2008 une demande d'asile (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile, p. 56s.), qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté ; qu'une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffit pas (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000 n ° 8 consid. 5 p. 68s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.), qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation reprochée est imputable à faute, que l’obligation de collaborer exige la participation active du requérant à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d’exposer les raisons qui l’ont incité à demander l’asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi, cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que la participation à l'audition selon l'art. 8 al. 1 let. c LAsi est une règle essentielle pour l'établissement des faits de la cause ; qu'une transgression de cette disposition suffit pour considérer qu'il y a violation grave du devoir de collaborer (cf. dans ce sens JICRA 2000 n ° 8 consid. 7a p. 69), que l'intéressé ne s'étant pas rendu à l'audition fédérale directe du 18 décembre 2007, il y a lieu d'admettre, sans équivoque, qu'il a violé gravement son obligation de collaborer, qu’il reste à déterminer si la violation reprochée à l’intéressé est imputable à faute, qu’en l’espèce, A._______ ne conteste pas que la convocation pour l’audition du 18 décembre 2007 lui a été notifiée au CEP de Vallorbe et qu’il en a accusé réception le 4 décembre 2007, en apposant sa signature sur la copie du fax qui lui a été remise, que, l'intéressé, bien que régulièrement invité par l'ODM, dans le cadre de son droit d'être entendu, à se prononcer sur les raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté le 18 décembre 2007, n'a fait valoir Page 5
D-428/2008 aucun élément susceptible d'expliquer son refus de collaborer à la constatation des faits ; qu'il n'a en effet pas donné suite au courrier du 19 décembre 2007 que lui a adressé l'autorité de première instance, dans la mesure où il n'est pas allé le retirer à la Poste, que son mémoire de recours ne contient également aucun élément susceptible d'expliquer valablement son refus de collaborer ; qu'il n'apparaît pas en effet qu'il ait fait preuve de toute la diligence requise en de pareilles circonstances ; qu'en particulier le fait qu'il ne sache pas lire et qu'il n'ait ainsi pas pu comprendre la signification tant de l'invitation du 3 décembre 2007 que du courrier du 19 décembre 2007 ne constitue pas un motif permettant de justifier son comportement ; qu'en effet, après l'introduction de la demande d'asile et la réception de l'aide-mémoire, lequel lui a été lu dans sa langue maternelle auprès du centre d'enregistrement et de procédure, il ne pouvait ignorer l’importance des envois postaux notifiés par l'ODM, mais se devait au contraire être d'autant plus attentif à tout courrier qui lui était adressé par les autorités suisses et de s'informer sur leurs contenu dans les plus brefs délais ; que son illettrisme ne saurait lui servir d'excuse, d'autant moins qu'il séjournait dans un foyer pour requérants d'asile où il n'avait aucune difficulté à trouver une personne à même de lui expliquer le contenu de la convocation adressée par l'office fédéral ; que son manquement est d'autant plus fautif que l'intéressé déclare, dans son recours, savoir « pertinemment combien il est important d'obtenir la protection des autorités suisses » ; qu'il n'a d'ailleurs même pas invoqué avoir essayé d'obtenir activement des informations sur le contenu de l'invitation ou encore sur le courrier du 19 décembre 2007, mais s'est contenté d'alléguer, de manière peu détaillée, qu'aucune information ne lui avait été fournie, ce qui, au vu de ce qui précède, est contraire à la réalité ; qu'il ne s'agit, de plus, que d'une simple affirmation ne reposant sur aucun élément concret et sérieux, qu'on relèvera encore d'une manière générale que tout requérant venu en Suisse pour demander l'asile devrait comprendre le caractère essentiel d'une audition et l'importance de sa participation à celle-ci ; qu'il lui appartient en outre de s'informer sur le contenu des décisions et autres documents qui lui sont communiqués, s'il n'en saisit pas la portée (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4b p. 143 et jurisp. cit.), Page 6
D-428/2008 qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; que cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), que le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé étant rejeté, il n’y a aucune raison de penser que l’exécution du renvoi contreviendrait au principe de non-refoulement exprimé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et repris en droit national à l’art. 5 LAsi, que l’intéressé n’a pas non plus été en mesure d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et avéré d’être soumis, en cas de renvoi dans son pays d’origine, à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'au vu du comportement négligent adopté par le recourant au cours de la présente procédure, il n'y a pas lieu d'admettre la réalité d'un tel risque, que partant l’exécution du renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 LEtr et art. 44 al. 2 LAsi), qu'elle s'avère également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr et 44 al. 2 LAsi); que la Gambie ne connaît pas une situation de Page 7
D-428/2008 guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger; qu’il n’a du reste fait valoir aucun motif d’ordre personnel, pouvant être pertinent au sens de la disposition précitée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr, l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi) ; qu’au reste, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet dès lors que le Tribunal a statué immédiatement sur le recours et n'a jamais requis une telle avance, qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8
D-428/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée (par lettre simple) - au canton C._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 9