Cour IV D-4259/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 janvier 2010 Gérald Bovier (président du collège), Maurice Brodard, Fulvio Haefeli, juges, Marie-Line Egger, greffière. A._______, prétendument du Bélarus, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 25 novembre 2005 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-4259/2006 Faits : A. Le 15 avril 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) B._______. Arrivée en Suisse en même temps que lui, sa mère a également déposé, à la même date, une demande d'asile, laquelle fait l'objet d'une procédure séparée. B. Entendu les (...), le requérant a déclaré qu'il avait vécu à C._______ jusqu'en (...), puis qu'il avait déménagé à Minsk avec sa mère pour poursuivre ses études à l'université. Il aurait rejoint, en (...), l'organisation clandestine (...), qui aurait eu pour but de dénoncer les abus commis par le pouvoir en place au Bélarus. Le (...), il aurait été arrêté par la police lors d'une manifestation organisée par l'organisation précitée. Il aurait été détenu pendant trois jours, durant lesquels il aurait subi des mauvais traitements. En prison, il aurait en outre fait la connaissance d'un certain D._______, membre d'une organisation appelée (...), lequel aurait été battu à mort par des policiers sous ses yeux. Sa mère aurait, quant à elle, été agressée à son domicile le (...) par des inconnus qui auraient exigé que l'intéressé cessât ses activités au sein de l'organisation (...). Le requérant aurait alors déménagé dans un autre quartier de la capitale avec sa mère. Il aurait à nouveau été arrêté le (...) au cours d'une manifestation et aurait été emprisonné durant quatre jours. Le (...), des policiers en civil auraient perquisitionné son domicile et séquestré ses papiers d'identité, ainsi que ceux de sa mère. Quelques jours plus tard, il aurait quitté son pays d'origine, avec sa mère, à destination de la Suisse. C. L'intéressé a produit, à l'appui de sa demande d'asile, les copies de quatre plaintes qu'il aurait déposées au Bélarus, un document établi le (...) par la police de Minsk, une convocation chez le procureur du (...), un document ouvrant une procédure judiciaire à son encontre daté du (...), une attestation de l'ouverture de cette procédure datée du lendemain, un certificat médical daté du (...), la copie d'un tract dénonçant les disparitions inexpliquées d'opposants au régime du président Loukachenko, une carte d'étudiant et une carte de bibliothèque. Page 2
D-4259/2006 D. Le (...), l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations ; ODM) s'est adressé à la Représentation suisse au Bélarus. E. Par courrier du (...), l'Ambassade de Suisse à Varsovie a transmis à l'ODM le compte rendu de l'enquête menée par le représentant du Consulat général à Minsk. Il en est ressorti pour l'essentiel que le requérant n'avait jamais été enregistré comme habitant de C._______ ou de Minsk et que la plupart des documents versés en cause étaient des faux. F. Le 3 mai 2004, l'ODM a communiqué à l'intéressé le contenu essentiel du rapport du représentant du Consulat général à Minsk et a imparti à celui-ci un délai pour se prononcer. G. Dans son courrier du 14 mai 2004, le requérant a contesté les motifs et les conclusions contenus dans le rapport précité. H. Par décision du 8 juin 2004, l'ODM, se basant pour l'essentiel sur le rapport du Consulat général à Minsk, a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a, par ailleurs, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. I. Le requérant a interjeté recours contre la décision de l'ODM en date du 15 juillet 2004 rappelant en particulier les faits à l'origine de sa fuite et faisant valoir qu'il devait rester à Genève auprès de sa mère atteinte d'un cancer. J. La Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a, par décision du 11 janvier 2005, rejeté le recours de l'intéressé. S'agissant de l'exécution du renvoi, elle a constaté qu'il avait violé son devoir de collaborer concernant sa réelle provenance et qu'elle n'avait pas à rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution du Page 3
D-4259/2006 renvoi. Elle a en outre relevé que le désir de l'intéressé de vivre auprès de sa mère ne pouvait être pris en considération, dans la mesure où il était majeur et que ni lui, ni sa mère ne bénéficiaient d'un droit de résidence en Suisse. K. Le 23 février 2005, l'intéressé a demandé, une première fois, la reconsidération de la décision de l'ODM du 8 juin 2004. Il a fait valoir, d'une part, qu'il souffrait d'un état dépressif sévère, avec idées suicidaires et, d'autre part, qu'il ne pouvait être séparé de sa mère, gravement malade. Il a joint à sa demande plusieurs certificats médicaux concernant sa mère et lui. L. L'ODM a rejeté la demande précitée rappelant qu'il avait dissimulé des éléments essentiels de son identité et qu'il avait ainsi placé l'autorité dans l'impossibilité de déterminer sa provenance exacte, de sorte qu'il n'avait pas à rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi et que sa mère bénéficiait d'une prise en charge suffisante de la part des professionnels de la santé en Suisse. M. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par la CRA en date du 11 mai 2005 pour non-paiement de l'avance de frais requise. N. Par décision du 20 septembre 2005, la CRA a déclaré irrecevable la demande de révision de la décision du 11 janvier 2005, considérant que l'intéressé ne cherchait qu'à obtenir une nouvelle appréciation des faits déjà connus de l'autorité. O. Le 10 novembre 2005, le requérant a demandé une seconde fois à l'ODM de reconsidérer sa décision du 8 juin 2004. Il a invoqué à l'appui de sa demande, une aggravation de son état de santé ainsi que le lien fusionnel qu'il entretenait avec sa mère. Il a en outre produit plusieurs certificats médicaux datés des (...). P. Le 25 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande précitée relevant à nouveau la violation du devoir de collaborer de l'intéressé ainsi que le Page 4
D-4259/2006 fait qu'il ne pouvait se prévaloir d'un droit au regroupement familial, car sa mère ne bénéficiait d'aucun droit de résidence en Suisse. Q. L'intéressé a recouru contre cette décision en date du 20 décembre 2005. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi ne pouvant être considéré comme raisonnablement exigible, ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles. R. Par décision incidente du 29 décembre 2005, le juge chargé de l'instruction de la CRA a accordé l'effet suspensif au recours précité et a renoncé à percevoir une avance de frais. S. Par courriers des 19 janvier 2006, 18 mai 2008, 8 octobre 2008 et 16 décembre 2008, le recourant a produit des pièces déjà contenues dans le dossier, mais également de nouvelles pièces, à savoir des documents médicaux datés des (...), des attestations scolaires et professionnelles (...), une promesse d'embauche établie (...), un contrat de confiance du (...), un contrat de mission du (...), des attestations de salaire datées des (...), des documents relatifs à sa formation de technicien en informatique et des courriers relatifs à son passage à l'aide d'urgence. Il a en outre versé en cause plusieurs pièces concernant sa mère, soit deux certificats médicaux datés des (...), ainsi que les documents relatifs à la demande de rente d'invalidité de celle-ci. T. Faisant suite à la requête du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la doctoresse E._______ a, par courrier du (...), produit un rapport médical actualisé concernant l'état de santé de l'intéressé. U. Par courrier du 20 décembre 2009, l'intéressé a transmis au Tribunal la décision du (...) rejetant la demande de rente AI déposée par sa mère, ainsi que le projet de cette décision daté du (...). Page 5
D-4259/2006 V. Par écrit du 4 janvier 2010, la nouvelle mandataire du recourant est revenue sur les éléments principaux du recours sans pour autant apporter d'éclairage inédit en la cause. W. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants de droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que Page 6
D-4259/2006 ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 2. L'intéressé a qualité pour recourir et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 48 ss PA, dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours), est recevable. 3. 3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103 s.). 3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 du 7 octobre 2004, consid. 3.1). 3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 3.1 et jurisp. cit.). 4. En l'occurrence, la requête du 10 novembre 2005 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 25 novembre 2005 porte essentiellement sur le réexamen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Page 7
D-4259/2006 4.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 5. 5.1 En l'espèce, le recourant a fait valoir dans son recours une aggravation de son état de santé ainsi que son lien fusionnel avec sa mère. 5.1.1 Dans le cadre des procédures précédentes, il est ressorti des certificats médicaux versés en cause que le recourant souffrait de problèmes d'ordre psychique. Actuellement, il souffrirait, selon le rapport médical du (...), de dorso-lombalgies (mal de dos) chroniques récidivantes et de polypose nasale (rhinite). Concernant cette dernière, le recourant devrait être opéré prochainement. On relève toutefois que cette opération semble déjà avoir été repoussée à plusieurs reprises (cf. certificats médicaux des [...]), sans que le médecin traitant ne fournisse d'explication sur ce point, ce qui laisse supposer que cette opération n'est pas absolument indispensable. Le traitement de son mal de dos consiste quant à lui en des séances hebdomadaires de physiothérapie associées à un traitement antiinflammatoire à long terme. Des contrôles réguliers sont en outre préconisés par le médecin. Le certificat précité ne mentionne cependant aucun problème d'ordre psychique. 5.1.2 En conséquence, les affections dont il souffre encore ne sont pas d'une gravité telle qu'elles seraient susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24). Page 8
D-4259/2006 5.1.3 Par ailleurs, le Tribunal rappelle, à l'instar de la CRA et de l'ODM (cf. notamment les décisions des 11 janvier 2005, 19 avril 2004 et 25 novembre 2005), que le recourant a dissimulé sa véritable provenance. Ce fait a pu être corroboré lors de la tentative de mise en oeuvre du renvoi de l'intéressé, qui n'a pas pu être identifié par son prétendu pays de provenance, à savoir le Bélarus. Ayant ainsi violé son devoir de collaborer, il a placé le Tribunal dans l'impossibilité de déterminer d'où il vient et a rendu par conséquent impossible l'appréciation de sa situation personnelle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (réseau familial et social, possibilité d'accéder au marché de l'emploi et aux soins médicaux requis par son état de santé, etc.). 5.1.4 Pour ce qui est du lien fusionnel qu'il entretiendrait avec sa mère, celui-ci ne sera nullement altéré, dans la mesure où le recourant pourra se réinstaller avec elle dans leur pays d'origine réel. La procédure de F._______ est, en effet, définitivement close suite à l'arrêt de ce jour rendu par le Tribunal. Au demeurant, ce motif ne saurait être considéré comme un élément nouveau dans la mesure où il a déjà été examiné précédemment (cf. notamment la décision de la CRA du 11 janvier 2005). 6. Il s'ensuit que le recours du 20 décembre 2005 doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 9
D-4259/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au représentant du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 10