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Cour IV D-4239/2015
Arrêt d u 9 septembre 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Alain Romy, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,
agissant en faveur de son épouse B._______, née le (…), Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 5 juin 2015 / N (…).
D-4239/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (…), la décision de l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), du (…) lui reconnaissant la qualité de réfugié et lui accordant l'asile, la demande de regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31) en faveur de B._______, l'épouse de l'intéressé, actuellement domiciliée en Erythrée, déposée le 21 juillet 2014, la décision du 5 juin 2015, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse de B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial, au motif que le recourant ne formait pas un ménage commun avec l'intéressée au moment de son départ du pays, le recours interjeté le 8 juillet 2015 par le recourant contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 28 juillet 2015, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 12 août 2015 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 10 août 2015, de l'avance de frais requise,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
D-4239/2015 Page 3 que le recourant, agissant pour son épouse, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment : ATAF 2012/32 consid. 5.1 ss), que cette condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant ne vivait pas en ménage commun avec son épouse lors de sa fuite du pays, celleci habitant avec ses propres parents (cf. procès-verbal de l'audition du 31 mars 2014, p. 4), que le recourant a certes prétendu que le SEM avait mal compris ses propos, que l'intéressée aurait ainsi habité une partie du temps au domicile familial du recourant, où ils auraient vécu ensemble lors des permissions de ce dernier, qu'il ne s'agit là toutefois que de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer,
D-4239/2015 Page 4 qu'elles ne s'inscrivent en outre pas dans le cadre de son récit, qu'il a ainsi déclaré qu'il habitait avec ses parents et ses deux sœurs (cf. procès-verbal de l'audition du 3 octobre 2012, pt. 2.02, p. 4) ; que si son épouse avait habité avec eux, il n'aurait pas manqué de la mentionner également, qu'il a au contraire affirmé qu'il n'avait jamais vécu avec elle, précisant "pas du tout" (cf. procès-verbal de l'audition du 31 mars 2014, p. 4), qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 5 juin 2015, le recours doit être rejeté et la décision précitée confirmée, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4239/2015 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 10 août 2015. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :