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Bundesverwaltungsgericht 25.06.2010 D-4233/2010

25 giugno 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,671 parole·~13 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour IV D-4233/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 juin 2010 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Érythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 2 juin 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4233/2010 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 10 février 2009, le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a procédé le 11 février 2009, par le biais du système Eurodac, le procès-verbal de l'audition sommaire du 12 février 2009, au cours de laquelle l'intéressé a allégué, entre autres, avoir séjourné en B._______ de (...) à (...), la requête aux fins de reprise en charge adressée le 21 juillet 2009 par l'ODM aux autorités (...), et restée sans réponse de la part de ces dernières dans le délai prévu à cet effet, les courriers des autorités (...) des 1er septembre 2009 et 19 avril 2010, dont il ressort en particulier que l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, qu'il dispose d'une autorisation de séjour valable en l'état jusqu'au (...), et que sa réadmission sur territoire (...), dans ces conditions, et hors d'une procédure selon Dublin, est acceptée, les observations que l'intéressé a formulées le 26 mai 2010 au cours de l'audition sur ses motifs d'asile, après avoir été informé par l'ODM que les autorités (...) étaient disposées à le réadmettre sur leur territoire et que dit office envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer en B._______, la décision de l'ODM du 2 juin 2010, le recours de l'intéressé du 9 juin 2010, assorti de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du Page 2

D-4233/2010 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué n'avoir exercé aucune activité politique ni rencontré de problèmes avec les autorités jusqu'en (...) ; qu'il aurait alors été pris dans une rafle, enrôlé de force par l'ar mée érythréenne et emmené dans un camp à des fins d'instruction ; que (...) semaines plus tard, il aurait réussi à s'enfuir ; qu'il se serait rendu au C._______, puis en D._______, avant de gagner B._______, où il aurait été contrôlé par les autorités et où il aurait travaillé pendant quelque temps comme berger, et la Suisse, que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a esti mé que l'intéressé pouvait retourner en B._______, État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, étant donné qu'il y avait séjourné auparavant et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, Page 3

D-4233/2010 que dans son recours, l'intéressé a fait valoir d'une manière générale qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi en B._______, parce qu'il risquait d'être refoulé par les autorités (...) en Érythrée, et qu'une action concertée des services secrets érythréens - très actifs selon lui à l'étranger et notamment en Europe - en vue de l'éliminer n'était pas exclue ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de sa cause à l'ODM, afin que cet of fice procède à un examen matériel de sa demande d'asile, qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n'en tre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manoeuvre pour désigner les États tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du non-refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les États dont la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans les conventions précitées et les principes de l'État de droit seront respectés peuvent être considérés comme des États tiers sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359ss, spéc. 6392), que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un État considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet État ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien par ticulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'État tiers en question ne seront déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi ; que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet État ou a déjà abouti à une décision n'a aucune impor tance ; que la possibilité de retourner dans un État tiers sûr présuppose toutefois que la réadmission du requérant par l'État tiers concer - Page 4

D-4233/2010 né soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, spéc. 6399), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en B._______ avant de venir en Suisse ; qu'il a d'ailleurs allégué spontanément ce fait dès le début de la procédure, lors de l'audition du 12 février 2009 ; que ce séjour préalable est de surcroît établi par pièces, soit par les courriers des autorités (...) des 1er septembre 2009 et 19 avril 2010, dont il ressort que l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en B._______ et qu'il dispose d'un permis de séjour sur territoire (...) valable jusqu'au (...), qu'en outre, B._______, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme étant un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est remplie, il reste à déterminer si l'une de celles-ci est remplie, que l'intéressé n'a cependant pas allégué qu'il avait de proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits vivant en Suisse, selon l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, que la notion de proches parents au sens de la disposition précitée est identique à celle de l'art. 51 LAsi ; qu'elle englobe ainsi non seulement les membres du noyau familial, savoir le conjoint ou le partenaire enregistré ainsi que les enfants mineurs, mais également d'autres membres de la famille, tels que les frères et soeurs, les grands-parents et les enfants adoptifs (ATAF 2009/8 consid. 5.3 p. 105s.) ; qu'encore faut-il que le requérant d'asile entretienne des liens étroits avec cette personne et que cette dernière bénéficie en Suisse d'un droit d'y demeurer au-delà d'un séjour passager ; que dans ce sens, un simple statut de demandeur d'asile ne suffit pas (ATAF 2009/8 consid. 5.4 p. 106 et consid. 7.3 [spéc. consid. 7.3.7] p. 109ss), que la première des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi ne s'applique donc pas, Page 5

D-4233/2010 que de même, dans la mesure où l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités (...) et où il a pu, de ce fait, bénéficier d'une procédure d'asile en bonne et due forme dans un État tiers sûr, autrement dit dans un État respectueux en particulier du principe du non-refoulement (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, spéc. 6400), la deuxième des exceptions prévues par la disposition précitée ne s'applique pas non plus, qu'au demeurant, et comme l'a relevé à juste titre l'ODM, il n'était pas dans l'intention du législateur de permettre à des requérants d'asile bénéficiant déjà d'une protection en la matière, certes conférée par une autorité étrangère, de se prévaloir de cette disposition d'exception que constitue l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, du fait précisément du statut de réfugié qui est déjà le leur et, partant, de la protection effective en découlant, qu'enfin, il n'y a pas non plus d'indices d'après lesquels l'État tiers concerné, savoir B._______, n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi), qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant d'asile dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas exposé au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ; que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, spéc. 6399), que B._______, pays de destination dans le cadre de la présente procédure, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 relative au statut des réfugiés et de celle contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'elle est de ce fait liée par le principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent, qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-respect de ces conventions par cet État, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un État de droit, fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, Page 6

D-4233/2010 que l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle les autorités (...) failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et du principe du non-refoulement s'y rapportant, ou encore de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à cette disposition, que c'est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être reje té et le dispositif de la décision du 2 juin 2010 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'intéressé pouvant retourner dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, savoir dans un État dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que B._______ ne connaît pas, entre autres, de situation de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire ; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'en particulier, il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en B._______, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), les autorités (...) ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, Page 7

D-4233/2010 que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-4233/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 9

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