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Bundesverwaltungsgericht 14.08.2014 D-4184/2014

14 agosto 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,576 parole·~18 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 15 juillet 2014 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4184/2014

Arrêt d u 1 4 août 2014 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Sonia Dettori, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Mauritanie, (…) recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 15 juillet 2014 / N (…).

D-4184/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 10 juin 2014, les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il ressort que le requérant est entré clandestinement sur le territoire espagnol le (…) 2013, avant de se rendre aux Pays-Bas et en Suède, pays où il a successivement introduit deux demandes d'asile, puis de revenir en Espagne et y déposer une troisième demande d'asile le (…) 2013, l'audition sur les données personnelles du 20 juin 2014 (ci-après : l'audition), au cours de laquelle l'intéressé a confirmé ces informations, la détermination de celui-ci sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Espagne, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par l'ODM à l'autorité espagnole compétente en date du 30 juin 2014, la réponse positive de celle-ci, transmise le 14 juillet 2014, en application du paragraphe 1 point b de cette disposition, la décision du 15 juillet 2014, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi (recte: transfert) de celui-ci vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

D-4184/2014 Page 3 l'acte du 24 juillet 2014, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, préalablement à la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif et à la dispense de paiement d'une avance de frais, l'accusé de réception du recours, en date du 25 juillet 2014, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 28 juillet 2014,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours,

D-4184/2014 Page 4 partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5 ; MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé, en l'espèce, à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que dit règlement, lequel a abrogé le règlement Dublin II, est applicable, dans ses dispositions désignées applicables à titre provisoire, aux demandes d'asile déposées en Suisse à partir du 1 er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01; art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), ce qui, en l'occurrence, est le cas, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères fixés au chapitre III (cf. art. 7 à 15) désignent comme responsable, que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge

D-4184/2014 Page 5 - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2, 1 er alinéa, du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2 ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'office fédéral ont révélé que A._______ est entré clandestinement sur le territoire Schengen Dublin par l'Espagne, le (…) 2013, qu'en date du 30 juin 2014, cet office a dès lors soumis à l'autorité compétente de ce pays, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, que, le 14 juillet 2014, ladite autorité a expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 point b de celui-ci,

D-4184/2014 Page 6 que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté dans le recours, que c'est à tort que l'intéressé indique avoir reçu une réponse négative des autorités espagnoles concernant sa demande d'asile déposée dans ce pays (cf. procès-verbal aud. p. 5) ; qu'il ressort, en effet, de la réponse du 14 juillet 2014 que la procédure le concernant est encore en cours d'examen, que, cela étant, il n'existe pas, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH et donc de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2, 2 ème alinéa, du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas

D-4184/2014 Page 7 appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), que le Tribunal ne peut non plus tirer la conclusion qu'il existerait en Espagne des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce, qu'en effet, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays ne sont pas caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'il s'impose dès lors de vérifier si le recourant a renversé la présomption de sécurité par un faisceau d'indices concrets soutenant qu'il serait personnellement soumis, en Espagne, à un risque sérieux de violation de l'art. 3 CEDH, qu'en outre, il sied d'examiner si les conditions d'une renonciation au transfert dans certaines situations individuelles concernant des personnes particulièrement vulnérables et dans des circonstances exceptionnelles (cf. art. 16 du règlement Dublin III [personnes à charge] et art. 17 du règlement Dublin III [clause de souveraineté]), sont remplies en l'espèce,

D-4184/2014 Page 8 qu'en l'occurrence, A._______ s'oppose à son transfert vers l'Espagne, en raison des conditions de vie difficiles auxquels il serait confronté dans ce pays ; qu'il indique avoir bénéficié d'un logement et d'une scolarisation uniquement pendant les cinq à six premiers mois de son séjour (cf. procès-verbal aud. p. 5 et 8) ; qu'il fait également valoir des problèmes de santé, le fait qu'il n'a pu bénéficier, en Espagne, d'aucun traitement contre l'hépatite B et qu'il nécessite, au surplus, de pouvoir bénéficier d'examens médicaux en lien avec un problème au bras (cf. mémoire de recours et procès-verbal aud. p. 8), que ce faisant, le recourant a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le paragraphe 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, cela étant, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il a, par le passé, déjà pu se voir offrir une possibilité d'hébergement et de formation scolaire, à tout le moins durant les premiers mois de son séjour en Espagne, qu'en revanche, il n'a apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait, en cas de transfert vers ce pays, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'en outre, l'intéressé a mentionné que l'hépatite B dont il souffre a été diagnostiquée en Espagne, que son allégation, selon laquelle il n'aurait pas reçu de traitement concernant cette affection, bien qu'il l'ait longuement attendu, n'est soutenue par aucun indice ou début de preuve, mais se limite à une simple affirmation, pour le moins lacunaire, qu'elle ne convainc pas, que concernant les autres ennuis de santé que A._______ annonce, soit du stress et un "problème" au bras l'empêchant de dormir sur le côté gauche, pour lesquels il craint de ne pas bénéficier, en Espagne, des examens et soins médicaux dont il aurait besoin, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait dû consulter un médecin, pour un autre motif que son hépatite B, depuis son arrivée en Suisse ou qu'il nécessiterait un traitement quelconque,

D-4184/2014 Page 9 que, cela étant, à supposer que lesdits ennuis de santé existent réellement, il n'y a pas lieu de procéder à un complément d'instruction à leur sujet vu leur peu de gravité, qu'en effet, même en admettant par pure hypothèse que le recourant ait besoin de soins à l'avenir en lien avec les problèmes allégués, ceux-ci ne semblent pas urgents au point qu'une prise en charge différée mettrait gravement en danger sa vie ou son intégrité tant physique que psychique ; que l'intéressé pourra, à n'en pas douter, bénéficier d'un suivi médical en Espagne, ce pays disposant de structures médicales aptes à lui fournir des soins essentiels dont en particulier ceux nécessaires au traitement de son hépatite B, que par ailleurs, l'Espagne est liée par la directive Accueil, de telle manière qu'il doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent, en cas de besoin, un soutien matériel de base comprenant également les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait, en cas de demande de l'intéressé, à une prise en charge médicale de celui-ci, correspondant tout au moins à des soins essentiels, en cas de besoin avéré de soins, qu'au demeurant, si – après son retour en Espagne – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 directive Accueil), que, partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert du recourant dans ce pays violerait les obligations internationales de la Suisse, ni d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni d'admettre des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

D-4184/2014 Page 10 qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), étant rappelé que l'intéressé en est, en l'espace de quelques mois, à sa quatrième demande d'asile après celles introduites aux Pays-Bas, en Suède et en Espagne, que, dès lors, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-4184/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

Expédition :

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