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Bundesverwaltungsgericht 17.08.2012 D-4169/2011

17 agosto 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,341 parole·~17 min·4

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 juin 2011

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4169/2011

Arrêt d u 1 7 août 2012 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge, Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A._______ , né le (…), Sri Lanka, représenté par (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 juin 2011 / N (…).

D-4169/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 juillet 2010, les procès-verbaux des auditions des 20 juillet 2010 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de B._______) et 5 août 2010 (audition sur les motifs), la décision du 23 juin 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 25 juillet 2011 formé contre cette décision, ainsi que les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle dont il est assorti, la décision incidente du 22 septembre 2011, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle et imparti au recourant un délai au 7 octobre 2011 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

D-4169/2011 Page 3 qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé, d'ethnie tamoule, a déclaré être originaire de C._______ ; que pendant ses études, en qualité de membre de D._______ des E._______ ("…"), il aurait participé à des manifestations contre l'armée, en compagnie de plusieurs centaines de personnes ; que suite à l'un de ces rassemblements en (…), organisé en réaction au (…), et au cours duquel des pierres auraient été lancées en direction des soldats, des manifestants auraient été arrêtés ; que craignant d'être appréhendé à son tour, le requérant aurait fui et gagné la région du F._______, où il aurait vécu chez des membres de sa famille ; que par la suite, fuyant les combats qui faisaient rage à F._______, il se serait déplacé dans une région plus calme, où il aurait été recruté de force par les E._______, en compagnie d'un cousin ; que dès (…) et pendant environ un mois, tous deux se seraient occupés du ravitaillement en vivres et en armes des combattants, jusqu'à ce que le cousin de l'intéressé soit tué par balles ; que le requérant aurait alors quitté le front pour se rendre chez des proches, avec lesquels il se serait rendu entre les mains de l'armée ; qu'ils auraient tous été conduits dans un camp de réfugiés à G._______, où l'intéressé serait tombé malade et aurait été hospitalisé ; qu'après un jour d'hospitalisation, son oncle serait venu le chercher et

D-4169/2011 Page 4 l'aurait emmené chez des proches d'un (…), où il aurait résidé jusqu'à son départ du pays ; qu'en (…), au bénéfice d'un visa de trois mois, il se serait rendu en H._______ ; qu'il aurait vécu à I._______ chez la femme d'un autre oncle, lui-même emprisonné (…) ; que la police locale, interpellée par ses traits physiques sri-lankais, aurait cherché à se renseigner à son sujet ; qu'il aurait dès lors logé chez une autre personne, qui l'aurait mis en contact avec un passeur ; qu'en date du (…), il aurait rejoint J._______ par avion, accompagné du passeur en question ; que le (…), il se serait envolé pour l'Italie, toujours en compagnie du passeur ; qu'il aurait été confié sur place à un Tamoul, qui l'aurait conduit en Suisse, que par ailleurs, en raison des suspicions d'appartenance aux E._______ pesant sur le requérant depuis les événements de C._______ en (…), celui-ci serait recherché par les autorités sri-lankaises, et son père, resté au pays, aurait l'obligation de se présenter régulièrement auprès de l'armée pour s'expliquer sur la disparition de son fils, que l'ODM, dans sa décision du 23 juin 2011, a considéré en substance que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que l'exécution du renvoi à C._______ était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé juge ses propos crédibles et pertinents en matière d'asile ; qu'au vu de la situation sécuritaire précaire au Sri Lanka, plus particulièrement à C._______, et de sa situation personnelle, notamment de son appartenance à l'ethnie tamoule, l'exécution de son renvoi ne saurait en outre être ordonnée, que dans sa décision incidente du 22 septembre 2011, le juge instructeur a notamment relevé que les motifs présentés par le recourant n'étaient a priori ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),

D-4169/2011 Page 5 que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi, que selon ses déclarations, celui-ci serait parti en H._______ en (…), muni d'un visa de trois mois, sans rencontrer de difficultés particulières pour s'y rendre ; qu'un an plus tard, il aurait rejoint J._______ par avion et y serait demeuré pendant (…) jours, sans être inquiété par les autorités sri- lankaises ni lors de son arrivée, ni au cours de son séjour ; que par la suite, il se serait envolé de J._______ pour l'Italie, avec sa carte d'identité authentique, laquelle a été déposée auprès des autorités suisses lors de son arrivée en Suisse ; que dans ces conditions, il apparaît peu plausible qu'il soit activement recherché par les autorités de son pays pour des motifs antérieurs aux voyages précités, au point que son père doive actuellement s'annoncer deux fois par semaine auprès des autorités (cf. mémoire de recours, p. 5) ; que s'il était réellement dans le collimateur de dites autorités, il n'aurait selon toute vraisemblance pas réussi à passer les frontières de son pays avec une telle aisance et n'aurait pas pris le risque de s'expatrier une première fois par l'endroit le plus contrôlé du pays, d'y retourner par le même endroit, avant de le quitter une deuxième fois de la même manière, que s'agissant de son enrôlement forcé au sein des E._______ et des activités qu'il y aurait déployées, son récit s'avère vague et inconsistant (cf. procès-verbal de l'audition du 5 août 2010, p. 8 et 9) ; qu'il en va de même des circonstances de sa fuite de l'hôpital (cf. ibidem, p. 9 et 10), qu'en outre, sur la base des propos tenus lors des auditions, force est de constater que le recourant n'a jamais été arrêté par les autorités dans son pays, qu'il a certes participé à des manifestations de protestation contre celles-ci en (…), avec plusieurs centaines de personnes, mais qu'il n'a jamais présenté un profil particulier d'opposant dans ce cadre, qu'il aurait certes été contraint par la suite par les E._______ à fournir du ravitaillement aux insurgés,

D-4169/2011 Page 6 que dans ce contexte, force est toutefois de constater qu'il n'a pas non plus occupé des fonctions particulièrement en vue, et qu'il n'a pas été inquiété par les autorités en raison de son engagement forcé ; qu'au surplus, rien n'indique que dites autorités aient eu connaissance de son activité, qu'il a par ailleurs admis que son nom n'avait pas été enregistré lorsqu'il s'est livré à l'armée, ni quand il a été admis à l'hôpital (cf. procès-verbal de l'audition du 5 août 2010, p. 10), que dans ces conditions, il est peu probable que l'attention des autorités se soit portée sur lui particulièrement, au point que celles-ci exercent une pression régulière sur son père pour obtenir des informations à son sujet, qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas expliqué de quelle manière il aurait été identifié par les autorités, ni pour quelle raison il aurait suscité un tel intérêt de leur part, en particulier après son départ du pays, que par ailleurs, d'un point de vue chronologique, certaines de ses affirmations ne sont pas cohérentes ; qu'au cours de l'audition sur les motifs, il a expliqué avoir été enrôlé de force par les E._______ en (…) et avoir travaillé pour eux pendant environ un mois (cf. procès-verbal de l'audition du 5 août 2010, p. 8), avant de quitter le front et de se livrer à l'armée ; qu'après avoir échappé à l'armée, il aurait vécu cinq à sept mois à G._______ avant de partir en H._______ (cf. ibidem, p. 10), ce qui situerait le départ du pays à une date entre (…) et (…) ; que lors de l'audition sommaire, il a pourtant déclaré avoir quitté le pays pour H._______ en (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juillet 2010, p. 7), que ses propos relatifs aux problèmes qu'il aurait rencontrés en H._______ ne sont pas non plus crédibles ; qu'il n'est pas plausible qu'il ait éveillé les soupçons d'un policier (…) et que des recherches aient été menées à son encontre de la manière alléguée, au simple motif de son apparence physique sri-lankaise ; que si tel avait été le cas, il n'aurait pas pu quitter le territoire indien par avion dans les circonstances décrites, à savoir sans aucune difficulté, que ses prétendus problèmes avec les autorités sri-lankaises n'ont été étayés par aucun élément concret ni moyen de preuve, que les circonstances de sa venue en Suisse, décrites de manière indigente et stéréotypée, ne sont pas convaincantes telles que relatées ; que

D-4169/2011 Page 7 concernant le passeur qui l'aurait accompagné, le recourant a dans un premier temps affirmé que celui-ci transportait pour lui un passeport d'emprunt (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juillet 2010, p. 7), avant d'assurer qu'il ignorait si c'était le cas (cf. procès-verbal de l'audition du 5 août 2010, p. 3), que dans ces conditions, en cas de retour du recourant au Sri Lanka, on ne saurait retenir un risque de persécution déterminant en matière d'asile ; qu'en particulier, pour les raisons qui précèdent, l'intéressé ne court pas un tel risque au motif de liens avec E._______ qui seraient suffisamment intenses pour lui attirer des soupçons de la part des autorités sri-lankaises (cf. à ce propos la récente jurisprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile sri-lankais : ATAF 2011/24 consid. 8.1), qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 23 juin 2011, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de

D-4169/2011 Page 8 mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées cidessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.) ; qu'il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr ; que la guerre civile a officiellement pris fin en mai 2009, lorsque le président a proclamé la fin des hostilités et la défaite des LTTE, que selon le Tribunal (cf. à ce propos la récente jurisprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile sri-lankais : ATAF 2011/24 précité consid. 11ss), depuis la fin de la guerre, la situation sur le plan sécuritaire s'est notablement améliorée, même si le pays se trouve encore en phase de stabilisation ; que la situation n'est toutefois pas identique dans toutes les parties du pays ; qu'en ce qui concerne les personnes provenant de la province du Nord, le Tribunal considère que pour se prononcer sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans cette région, un examen attentif des conditions de vie sur place est nécessaire, en particulier l'existence d'un réseau social solide, la disponibilité d'un minimum vital et l'accès à un logement ; que si ces conditions sont réunies, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. ibidem, consid. 13.2.1.2), qu'en l'espèce, de telles conditions sont réunies pour le recourant à C._______, où il est né et a vécu jusqu'en (…) ; qu'il est jeune et dispose sur place d'un réseau familial et social étendu, constitué notamment de ses parents, de ses frères et de sa sœur, qui devraient pouvoir l'accueillir à son retour au pays ; qu'il a suivi intégralement son cursus scolaire et qu'il a déjà une expérience professionnelle, de telle sorte qu'à terme, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins ; qu'il ne souffre pas de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les

D-4169/2011 Page 9 démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4169/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 5 octobre 2011. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

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