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Cour IV D-4159/2019
Arrêt d u 2 5 février 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), William Waeber, Yanick Felley juges, Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), F._______, né le (…), Mongolie, tous représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourants,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 mars 2019 / D-7059/2016 et Exécution du renvoi (demande de réexamen) ; décision du SEM du 11 juillet 2019 / N (…).
D-4159/2019 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 6 avril 2015, pour eux-mêmes et leurs enfants, les procès-verbaux des auditions des 13 avril 2015 et 10 octobre 2016, dont il ressort en substance que le requérant, impliqué dans un accident de la circulation avec mort d’homme, le 30 juin 2012, aurait été jugé et condamné en septembre 2012 à une longue peine privative de liberté, commuée ensuite en une peine assortie notamment d’un sursis ; qu’à partir de juin 2013, il aurait été constamment menacé et harcelé par le frère de la victime, lequel était déterminé à venger la mort de son proche ; que, le 26 décembre 2014, lors d’une bagarre, le requérant aurait fracturé la mâchoire de cet individu, ce qui lui aurait valu d’être arrêté par la police et mis en détention, après qu’une plainte eut été déposée contre lui ; que libéré au terme d’une semaine de détention, il se serait expatrié avec son épouse et ses enfants, le 20 mars 2015, parce qu’il redoutait les représailles de cet individu, la décision du 17 octobre 2016, par laquelle le SEM, considérant en particulier que les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi (RS 142.31) - l'intéressé ayant fait état d'actes relevant du droit pénal commun, à l’encontre desquels les autorités mongoles étaient légitimées à prendre des mesures - a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que celui de leurs enfants et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt D-7059/2016 du 28 mars 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 16 novembre 2016, contre la décision précitée, estimant, d’une part, que d'éventuelles poursuites pénales, respectivement une éventuelle condamnation à une peine privative de liberté à l'encontre du recourant, relèveraient à l'évidence d'une mesure légitime de la part des autorités étatiques, dénuée de motif politique au sens de l'art. 3 LAsi, d’autre part, que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable, selon l’art. 7 LAsi, qu’il avait fait l’objet de deux procédures pénales et condamnations successives (relatives à l’accident de la circulation), ses déclarations à cet égard, étayées au demeurant par aucun moyen de preuve, s’étant révélées divergentes, puisqu’il aurait situé la date de l’accident tantôt le 30 juin 2012 tantôt en 2008,
D-4159/2019 Page 3 l’acte du 3 juillet 2019, par lequel les intéressés ont requis du SEM la « reconsidération de la mesure de renvoi vers la Mongolie », faisant valoir en particulier que le sursis accordé antérieurement avait entre-temps été révoqué suite à une nouvelle assignation en justice de l’intéressé, qu’ils disposaient de nouveaux moyens de preuve relatifs à la procédure pénale ouverte en Mongolie, et qu’un éventuel renvoi de Suisse, où ils étaient par ailleurs parfaitement intégrés, vers leur pays d’origine n’était plus envisageable, dès lors qu’il pouvait compromettre le développement futur de leur fils aîné, C._______, lequel bénéficiait d’un soutien logopédique en Suisse qui ne pouvait pas être poursuivi en Mongolie, les pièces jointes à la demande, à savoir, si l’on s’en tient notamment aux traductions fournies, une assignation à comparaître du 18 mai 2016, une attestation non datée émanant d’une avocate qui confirme avoir été chargée de la défense juridique de l’intéressé dans le cadre d’une procédure pénale en Mongolie, un jugement pénal rendu le 8 septembre 2012, un extrait du code pénal mongol, trois attestations scolaires des 10, 16 et 17 avril 2019, trois documents datés des 6 février et 18 avril 2019 concernant la prise en charge logopédique en Suisse de l’enfant C._______, deux lettres de soutien de tiers datées des 11 et 16 avril 2019 ainsi que plusieurs attestations de formation professionnelle datées notamment des 8 et 12 avril et 7 mai 2019, la décision du 11 juillet 2019, notifiée le 17 juillet suivant, par laquelle le SEM, considérant que les moyens de preuve produits, en particulier les documents relatifs à l’affaire pénale invoquée par l’intéressé au cours de la procédure ordinaire, n’étaient pas importants, a rejeté la demande de réexamen du 3 juillet 2019, confirmé sa décision du 17 octobre 2016, mis un émolument de 600 francs à charge des intéressés et spécifié qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif, le recours déposé, le 16 août 2019, contre cette décision, et la demande d’octroi de l’effet suspensif qu’il comporte, par lequel les intéressés ont contesté notamment les éléments d’invraisemblance relevés par le Tribunal dans son arrêt final du 28 mars 2019 (précisant notamment que l’accident de la circulation était bien survenu le 30 juin 2012 et non pas en 2008) et réitéré qu’un retour en Mongolie n’était pas envisageable, du fait de leur bonne intégration en Suisse et du suivi pédagogique dont bénéficiait C._______ en Suisse, lequel ne pouvait pas être poursuivi en Mongolie,
D-4159/2019 Page 4 la décision incidente du 22 août 2019, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande de mesures provisionnelles et a imparti aux intéressés un délai jusqu’au 6 septembre 2019 pour payer une avance de frais de 1'500 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, le paiement de l’avance requise dans le délai imparti, le courrier daté du 3 septembre 2020, parvenu au Tribunal, le 7 septembre suivant, par lequel les intéressés ont produit plusieurs documents nouveaux concernant eux-mêmes et leurs enfants, tendant à démontrer leur bonne intégration en Suisse et faisant obstacle, selon eux, à l’exécution de leur renvoi vers la Mongolie,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
D-4159/2019 Page 5 le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que le SEM est aussi compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, mais portant sur un fait antérieur, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13), que, lorsque l’une des exigences formelles n’est pas remplie, le SEM n’entre pas en matière (cf. FF 2010 4035, p. 4085), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.), qu’en outre, la requête de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1) ; qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu’en réexamen, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été, qu’il est rappelé qu’en procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen), laquelle est fondée sur le principe allégatoire ("Rügepflicht"), il appartient au demandeur de produire d'emblée tous les moyens de preuve concluants qu'il a découverts après coup ou qu'il était du moins dans l'impossibilité de fournir dans la précédente procédure,
D-4159/2019 Page 6 qu’en l’occurrence, les intéressés ont fondé leur requête du 3 juillet 2019 principalement sur trois documents, à savoir une assignation à comparaître du 18 mai 2016, une attestation non datée émanant d’une avocate qui confirme avoir été chargée de la défense juridique de l’intéressé dans le cadre d’une procédure pénale en Mongolie, et un jugement pénal rendu le 8 septembre 2012, que se rapportant à l’évidence à des faits antérieurs à l’arrêt D-7059/2016 du 28 mars 2019 rendu par le Tribunal et, de plus, ayant vraisemblablement été établis bien antérieurement à cet arrêt (bien que l’attestation émanant de l’avocate n’ait pas été datée), de tels moyens relèvent de la révision et non pas d’une demande de réexamen, qu’il sied de rappeler que le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l’art. 45 LTAF, pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), que le SEM n’était donc pas habilité à se saisir, dans le cadre d’une demande de réexamen, de ces moyens de preuve, et se devait de les transmettre au Tribunal, afin que celui-ci puisse les examiner dans le contexte de la révision (art. 123 al. 2 let. a LTF), qu’il convient dès lors de les apprécier sous cet angle, étant précisé que les intéressés n’ont subi aucun préjudice lié à une qualification juridique erronée de leur demande de la part du SEM, qu’outre le fait que les intéressés n’ont nullement démontré avoir invoqué ces moyens de preuve dans les 90 jours prévus à l’art. 124 al. 1 let. d LTF, il y lieu d’admettre qu’ils auraient pu et dû, en faisant preuve de la diligence voulue et en respectant leur obligation de collaborer (art. 8 LAsi), produire ces documents en procédure ordinaire, que les explications pour le moins vagues et imprécises fournies à l’appui de leur demande portant sur les raisons de leur production aussi tardive ne sont nullement convaincantes, les intéressés s’étant limités à mentionner, d’une part, « qu’il est très difficile pour un avocat d’avoir accès à un dossier pénal archivé et, pour cela, il doit impérativement passer par le Procureur concerné par ledit dossier », d’autre part, que l’avocat en charge du dossier a été contraint de recourir aux services d’un tiers se rendant régulièrement en Suisse, « un envoi par la poste s’avérant extrêmement dangereux en
D-4159/2019 Page 7 regard des contrôles effectués au sein des bureaux de poste et des risques qu’un tel envoi implique pour l’avocat » (cf. demande du 3 juillet 2019, p 1), que, quoi qu’il en soit, les trois documents produits ne sont pas de nature à démontrer une quelconque persécution passée ou un risque de persécution déterminante en matière d’asile, ni à asseoir une crainte fondée de future persécution, qu’ils ne sont autrement dit pas susceptibles de remettre en cause l’arrêt D-7059/2016 du 28 mars 2019, par lequel le Tribunal a considéré que les motifs allégués en relation avec le fait que l'intéressé aurait fait l’objet de deux procédures pénales distinctes dans son pays, vraisemblables ou non, n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, que le fait que le sursis accordé précédemment ait été révoqué, même avéré, n’est pas décisif à cet égard, qu’au vu de ce qui précède, les arguments contenus dans le recours, tendant à contester les éléments d’invraisemblance mis en exergue par le Tribunal dans l’arrêt précité, ne sont pas déterminants, que l’extrait du code pénal mongol joint à la demande n’est pas non plus déterminant, s’agissant d’un document général sans lien direct avec la situation de l’intéressé, que, partant, la demande du 3 juillet 2019, en tant qu’elle constitue une demande de révision, doit être rejetée, que, cela dit, à l’appui de la requête précitée, les intéressés ont également invoqué le déracinement que constituerait pour eux-mêmes et leurs enfants un éventuel renvoi vers leur pays d’origine du fait notamment de leur bonne intégration en Suisse, qu’ils ont produit à cet effet trois attestations scolaires des 10, 16 et 17 avril 2019, trois documents datés des 6 février et 18 avril 2019 concernant la prise en charge logopédique en Suisse de l’enfant C._______, deux lettres de soutien de tiers datées des 11 et 16 avril 2019 ainsi que plusieurs attestations de formation professionnelle datées notamment des 8 et 12 avril et 7 mai 2019, qu’il incombait cependant aux intéressés d’invoquer ces moyens dans les 30 jours suivant leur découverte (art. 111b al. 1 LAsi précité), alors qu’ils
D-4159/2019 Page 8 n’en ont fait état qu’à l’appui de leur demande du 3 juillet 2019, soit à une date largement postérieure, qu’a priori, le SEM, qui n’a fait aucune référence à cet élément dans la décision querellée, n'avait pas à entrer en matière sur la requête des intéressés, en tant qu’elle était fondée sur les moyens précités, car déposée au-delà du délai prescrit par la loi, que dans la mesure où il l’a rejetée au fond et au vu de ce qui suit, cette question peut cependant demeurer indécise, au même titre que la question de savoir si les documents produits - certes postérieurs à l’arrêt final du Tribunal, rendu le 29 mars 2019 - sont véritablement nouveaux ou s’ils pouvaient au contraire être invoqués au cours de la procédure ordinaire, qu’en effet, il ne ressort, ni des déclarations des intéressés ni des documents produits à l’appui de leur demande du 3 juillet 2019, aucune circonstance de fait significative rendant inexigible leur renvoi, depuis le prononcé sur recours du 29 mars 2019, dans lequel le Tribunal a considéré notamment que l’intégration alléguée des recourants en Suisse n’était pas de nature à faire obstacle à l’exécution de leur renvoi et qu'il pouvait être raisonnablement exigé de leurs enfants qu’ils les suivent en Mongolie sans que leur équilibre et leur développement futur ne soient compromis, que les efforts d’intégration poursuivis par les intéressés et leurs enfants, tels que thématisés dans les pièces produites à l’appui de leur courrier du 3 septembre 2020 - à savoir notamment des attestations scolaires des 6 et 12 août 2020, deux attestations de domicile de la commune de (…) des 4 et 9 juin 2020, un curriculum vitae, des courriers des 20 et 24 juillet 2020 relatifs à des postulations, un certificat de travail du 28 mars 2018, plusieurs attestations de langue établies entre juillet 2016 et avril 2019, un contrat de travail du 21 février 2019, un bilan de formation pratique du 24 janvier 2019 ainsi que des lettres de soutien de tiers - ne sauraient non plus être déterminants en l’espèce, que le degré d'intégration en Suisse ne constitue en principe pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5), que le rapport logopédique du 16 avril 2019, joint également au courrier du 3 septembre 2020, se limite à constater des difficultés langagières chez les
D-4159/2019 Page 9 enfants D._______ et E._______ et la mise en place d’un suivi logopédique chez l’enfant C._______, qu’il ne mentionne toutefois aucune atteinte objective nouvelle et d’une certaine importance à la santé des prénommés et n’atteste ainsi aucune péjoration notable qui serait intervenue récemment, sous l’angle médical notamment (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), que même avérée, l’impossibilité alléguée par les recourants de poursuivre le suivi logopédique en cas de retour en Mongolie, n’est pas déterminante au regard de la jurisprudence précitée, que les spécificités de la situation des enfants ont en outre déjà été prises en compte par le Tribunal (cf. arrêt D-7059/2016 du 28 mars 2019, p. 12 et les renvois qu’il comporte), qu’il n’existe à cet égard aucune circonstance particulière nouvelle ressortant du dossier et qui rendrait l’exécution du renvoi inconciliable avec l’intérêt supérieur des enfants, tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), disposition qui ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), que la naissance de F._______, le (…), n’est pas non plus décisive, vu notamment le très jeune âge de cet enfant, qu’ainsi, faute d'éléments nouveaux importants et pertinents concernant la situation des recourants et de leurs enfants sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution de leur renvoi, le SEM était fondé à rejeter - dans la mesure de sa recevabilité - la requête du 3 juillet 2019, en tant qu’elle constitue une demande de réexamen, que, partant, le recours doit également être rejeté, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n’est pas, en l’état des connaissances, amenée à se prolonger sur une
D-4159/2019 Page 10 durée permettant de mettre les intéressés au bénéfice de l’admission provisoire, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-4159/2019 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête du 3 juillet 2019, en tant qu’elle constitue une demande de révision, est rejetée. 2. Le recours, en tant qu’il porte sur le réexamen de la décision d’exécution du renvoi, est rejeté. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des recourants et sont prélevés sur l’avance de même montant, déjà versée, le 6 septembre 2019. 4. Le présent arrêt est adressé aux intéressés, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :