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Bundesverwaltungsgericht 16.12.2010 D-4073/2007

16 dicembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,313 parole·~22 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mai 2007

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4073/2007 D-4074/2007 Arrêt du 16 décembre 2010 Composition Blaise Pagan (président du collège), Maurice Brodard, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), leurs enfants C._______, née le (…), D._______, né le (…), Turquie, représentés par (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mai 2007 / N _______.

D-4073/2007 D-4074/2007 Page 2 Faits : En date du 31 mai 1995, A._______, alevi d'ethnie kurde, son épouse B._______, sunnite d'ethnie turque, et leurs deux enfants E._______ et C._______, domiciliés précédemment à F._______, ont déposé chacun une première demande d'asile en Suisse. Par décision du 9 décembre 1996, l'ODM (à l'époque l'Office fédéral des réfugiés) leur a accordé l'asile, en raison de procédures judiciaires ouvertes à l'encontre du requérant et de son épouse pour appartenance à une organisation (...) illégale ([...], une organisation d'extrême gauche turque au sein de laquelle ils militaient, mais qu'ils auraient quittée), des emprisonnement subis par le passé pour ce motif, de leur fichage comme « unbequeme Personen » ou « personnes indésirables » et de l'interdiction de se faire établir des passeports. Au surplus, une procédure judiciaire était ouverte à l'encontre du requérant pour affichage de pancartes illégales et un mandat d'arrêt était émis contre lui en lien avec celle-ci. A F._______, l'intéressé était également membre d'une association pour les droits de l'homme, ainsi que, vraisemblablement, d'un comité de district (...) [d'un parti d'opposition], devenu (...). Il a allégué avoir subi des menaces et des appels téléphoniques, de même qu'une tentative d'enlèvement. Par décision du 14 juin 2000, l'asile a été accordé à leur troisième enfant, D._______, né durant l'année. Par courrier du 22 février 2002, les requérants ont annoncé leur volonté de retourner en Turquie, renonçant par conséquent à leur qualité de réfugié et à l'asile. Le 1er mars 2002, l'ODM a constaté la fin de l'asile conformément à l'art. 64 al. 1 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et le (...) suivant, A._______, son épouse B._______ et leurs trois enfants ont quitté le territoire suisse à bord d'un avion à destination de la Turquie. En date du (...) 2002, les prénommés sont revenus en Suisse et ont requis (...) du canton (...) l'octroi pour chacun d'une autorisation de s'établir ou de séjourner en Suisse, lesquelles ont été rejetées par décision du 1er mars 2004. Dans le délai imparti, les requérants et leurs enfants sont retournés en Turquie par voie aérienne.

D-4073/2007 D-4074/2007 Page 3 Le 21 janvier 2005, A._______ et son fils aîné E._______, agé de seize ans à l'époque, ont déposé chacun une deuxième demande d'asile en Suisse. En raison de son engagement dans le cadre d'une association professionnelle de chauffeurs de taxi, le requérant aurait été détenu à trois reprises durant une journée, respectivement quatre jours, et des menaces contre la vie de son fils auraient été proférées. En outre, deux procédures seraient encore ouvertes à l'encontre de l'intéressé : l'une pour la fondation et la direction d'une organisation dénommée (...), l'autre pour son appartenance à l'organisation illégale déjà citée (cf. pv. aud. du recourant du 9 février 2005 p. 5 s.). Ces demandes d'asile ont toutefois été retirées par le requérant en date du (...) 2005, au motif que sa femme ne supportait pas de rester seule en Turquie. Celui-ci et son fils ont tous deux quitté la Suisse le (...) 2005, à bord d'un avion à destination de F._______. Le 29 août 2006, le recourant, son épouse et leurs deux enfants mineurs (cadets) ont déposé chacun une nouvelle demande d'asile. Entendu dans le cadre des auditions du 6 septembre et du 12 octobre 2006, A._______ a déclaré qu'à son retour au pays en (...) 2005, il avait été arrêté à l'aéroport pour être interrogé. Un mois plus tard, il aurait commencé à être l'objet de pressions de la part de membres de la police, habillés en civil, afin qu'il collabore avec eux, dès lors qu'il était soupçonné d'exercer une fonction importante au sein du (...) [l'organisation illégale précitée]. Arrêté et mis en garde à vue à au moins quinze reprises, il aurait également été torturé et menacé de mort à plusieurs reprises. Sa maison aurait été perquisitionnée par deux fois, en (...) 2005 et (...) 2006. En outre, les trois anciennes procédures susmentionnées seraient encore ouvertes à son encontre en Turquie. Suite à ce qui précède, en particulier aux tortures subies dans le cadre d'une détention au début du mois de (...) 2006 et au départ de son fils aîné pour la Suisse le (...) 2006 après que ce dernier ait subi des agressions, l'intéressé aurait quitté le domicile familial, sans indiquer à son épouse où il allait, le (...) suivant, et aurait séjourné durant environ un mois chez des amis vivant non loin de son domicile, puis durant environ un mois chez son oncle paternel à G._______. Le (...) 2006, muni de son passeport octroyé par les autorités de son pays en 2002, sans visa, il aurait embarqué, à F._______, à bord d'un avion à destination de

D-4073/2007 D-4074/2007 Page 4 H._______ [une ville suisse], où il a retrouvé son épouse arrivée quelques jours plus tôt avec leurs deux enfants mineurs. Entendue dans le cadre des auditions du 6 septembre et du 10 octobre 2006, B._______ a déclaré avoir personnellement reçu, après le départ de son fils aîné et de son mari, des visites régulières et fréquentes de policiers recherchant les deux hommes. En outre, le (...) 2006, alors que ses deux enfants cadets s'étaient momen�ta�né�ment absentés, trois policiers en civil l'auraient frappée, injuriée, puis l'un d'eux l'aurait violée pendant que les deux autres l'immobilisaient et l'empêchaient de crier en lui maintenant une main sur la bouche. La recourante a indiqué avoir quitté le pays par avion le (...) 2006, avec ses deux enfants et grâce à l'aide de son père. Par décisions séparées du 14 mai 2007, l'ODM a rejeté les demandes d'asile du recourant, respectivement de la recourante et de leurs deux enfants, en raison de l'invraisemblance de leurs déclarations. Considérant que rien ne s'opposait à leur renvoi de Suisse, dite autorité a prononcé cette mesure et ordonné son exécution. Par acte du 14 juin 2007, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre les décisions précitées, concluant à leur annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Ils ont reproché à l'ODM une constatation arbitraire des faits et un excès de son pouvoir d'appréciation. Par décision incidente du 20 juin 2007, le juge instructeur du Tribunal a joint les procédures des deux époux, au vu de l'étroite connexité des cas et par économie de procédure, et a autorisé les requérants à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il a également requis le paiement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés, lequel a été effectué dans le délai imparti. Invité à se déterminer, l'ODM a, par réponse du 13 août 2009 non motivée, conclu au rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

D-4073/2007 D-4074/2007 Page 5 Le fils aîné des recourants, E._______ (cf. dossier [...]) ayant, pour sa part, déposé seul une demande d'asile le (...) 2006, a fait l'objet d'une décision négative en date du 22 août 2006, contre laquelle il a recouru le 14 septembre 2006. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.4. Les intéressés ont tous qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA,

D-4073/2007 D-4074/2007 Page 6 dans sa version en vigueur après le 1er janvier 2007) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 447 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter

D-4073/2007 D-4074/2007 Page 7 Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfortsur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème éd., Berne 1984, p. 135 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302s. ; JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190s.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (JICRA 2005 n° 21 ibidem et JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263 ; Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 2005 n° 21 ibidem et JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Kälin, op. cit., p. 312 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 53ss). En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. notamment JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270).

D-4073/2007 D-4074/2007 Page 8 3. 3.1. Les recourants reprochent, en substance, à l'ODM une constatation arbitraire des faits et un excès de son pouvoir d'appréciation. Ils contestent les éléments d'invraisemblance retenus par l'office et exposent qu'au vu des événements traumatisants subis par chacun d'eux et de leur état de stress, des hésitations et contradictions étaient compréhensibles. Soutenant avoir été exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les intéressés se disent menacés de subir de nouveaux préjudices, en cas de retour dans leur pays d'origine. La recourante soutient, en particulier, avoir fourni une description relativement détaillée de l'agression qu'elle aurait subie le (...) 2006, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision querellée. 3.2. En l'espèce, certaines allégations présentées dans le cadre de la présente procédure apparaissent, par certains aspects, peu détaillées, évasives et grevées de divergences, les faisant apparaître comme non convaincantes eu égard aux conditions de vraisemblance requises par l’art. 7 LAsi. C'est le cas des déclarations divergentes des intéressés concernant les perquisitions dont le domicile familial aurait fait l'objet en (...) 2005 et en (...) 2006, avant la garde à vue du recourant ou après, en présence de son épouse et de ses enfants ou en l’absence de ces derniers (cf. pv. aud. du recourant du 6 septembre 2006 p. 6 s. et pv. aud. du recourant du 12 octobre 2006 p. 9), la recourante ne faisant, pour sa part, jamais mention de ces événements, bien qu'ils constituent, à n'en pas douter, des intrusions marquantes dans son intimité, quand bien même ils n'auraient pas été accompagnés de brutalité (cf. pv. aud. du recourant du 12 octobre 2006 p. 9). C’est également le cas des déclarations de l’intéressé, évasives et dénuées de détails significatifs d'un vécu réel, concernant les tortures qu’il aurait subies dans le cadre de plusieurs arrestations (cf. pv. aud. du 12 octobre 2006 p. 8 s.), ainsi que de celles de son épouse relatives au viol qu’elle aurait subi le (...) 2006 (cf. pv. aud. du 10 octobre 2006 p. 6), lesquelles sont peu détaillées. La recourante s'est en outre contredite, indiquant d'abord que ses enfants jouaient à l'extérieur à l'arrivée de ses trois agresseurs (cf. pv. aud. du 6 septembre 2006 p. 5), avant de mentionner qu'ils s'étaient rendus chez leur tante paternelle chercher "quelque chose" (cf. pv. aud. du 10 octobre 2006 p. 6 et 8). Finalement, l'intéressée n'a pas déposé de plainte pénale, expliquant de manière

D-4073/2007 D-4074/2007 Page 9 indigente qu'elle savait que celle-ci n'aboutirait pas (cf. pv. aud. du 10 octobre 2006 p. 6), et n'a consulté aucun médecin avant de quitter la Turquie (cf. pv. aud. de la recourante du 10 octobre 2006 p. 8). Elle n'a ainsi pas apporté le moindre indice ou moyen de preuve des faits qu'elle allègue, lesquels, au vu de ce qui précède, ne paraissent pas relater un événement vécu dans les circonstances décrites. Les justifications fournies, en lien avec le stress subi par les intéressés à l'époque des faits (cf. recours p. 13) et avec la psychologie très atteinte de la recourante (cf. pv. aud. du recourant du 12 octobre 2006 p. 10), ne suffisent pas à convaincre de la réalité des dits événements. 3.3. Indépendamment de cela, les pressions et intimidations subies par le recourant de la part d'une unité spéciale de la police depuis son retour au pays, par des policiers en civil qui l’accostaient dans la rue, venaient parfois à la maison et lui posaient des questions sur ses anciennes activités politiques, sur l’organisation du parti et l'identité des membres actuels, ainsi que sur ses activités actuelles (cf. pv. aud. du recourant du 6 septembre 2006 p. 5 s. et du 12 octobre 2006 p. 6 s. et 10 s.), de même que les pressions et intimidations policières de nature et d’intensité similaires, subies par son épouse après le départ de son mari pour la Suisse (cf. pv. aud. de la recourante du 6 septembre 2006 p. 5 s. et du 10 octobre 2006 p. 6 s.), sont décrites de manière constante et cohérente par les membres de la famille auditionnés, y compris le fils aîné, et sont vraisemblables dans le contexte turc et la situation du cas d’espèce. 3.4. S'agissant du contexte, le recourant et son épouse sont connus par les autorités de leur pays d’origine en raison de leur passé de militants. Par décision du 9 décembre 1996, l'ODM (à l'époque l'Office fédéral des réfugiés) leur avait accordé l'asile, en raison de procédures judiciaires ouvertes à leur encontre pour appartenance à une organisation illégale (...), au sein de laquelle ils militaient, en raison également des emprisonnements subis par le passé pour ce motif, de leur fichage comme « personnes indésirables », ainsi que de l'interdiction de se faire établir des passeports. Au surplus, à cette époque, une procédure judiciaire était ouverte à l'encontre du requérant pour affichage de pancartes illégales et un mandat d'arrêt était émis contre lui en lien avec celle-ci. A F._______, l'intéressé avait également été membre d'une association pour les droits de l'homme, ainsi que, vraisemblablement, d'un comité de district (...) [d'un parti d'opposition], devenu (...). Il avait allégué avoir subi des menaces et des appels téléphoniques, de même qu'une tentative d'enlèvement.

D-4073/2007 D-4074/2007 Page 10 3.5. Or, selon la jurisprudence du Tribunal, la seule existence en Turquie d’une fiche politique concernant un demandeur d’asile permet d’admettre, en règle générale, une crainte fondée d’une persécution future déterminante en matière d’asile (cf. ATAF 2010/9 consid. 5 p. 119 ss ; JICRA 2005 n° 11 consid. 5 p. 94 s.). En effet, mis à part le fait d'être détectable en tant que personne « indésirable » politiquement, sans effort et sur l'ensemble du territoire, par toutes les autorités de police de la Turquie, le demandeur d'asile est susceptible d'encourir en cas de retour en Turquie, à la connaissance du Tribunal, une surveillance étroite des autorités, qui peut être de peu d'intensité, mais vraisemblablement établie pour une longue durée ; le requérant risquerait, de plus, d'être considéré comme un suspect potentiel en cas d'incidents politiques dans sa région et d'être traité en conséquence. A cela peuvent s'ajouter des dérangements et des discriminations de la part des autorités, dans le contact avec celles-ci. Dans ces circonstances, il n’existe pour les recourants aucune possibilité de fuite interne (cf. ATAF 2010/9 ibidem ; JICRA 2005 n° 11 ibidem). 3.6. Dans le présent cas, les intéressés sont connus dans leur pays en tant qu’anciens opposants politiques. Le recourant a été emprisonné de 1980 à 1985 en raison de son activité de propagande pour (...) [une organisation illégale], dont il était sympathisant, et durant trois mois et demi en 1991 pour avoir suspendu une pancarte d'une organisation illégale. Lui-même et son épouse ont été détenus à nouveau de (...) 1992 à (...) 1993, suite à une opération de police dans les maisons utilisées par (...) [la même organisation illégale]. Ils sont tous deux fichés comme « personnes indésirables ». En outre et dans le cadre de leur dernier séjour en Turquie (entre le retour de l'intéressé et de son fils en 2005 et le départ de toute la famille en 2006), les recourants ont rendu vraisemblable d'avoir été étroitement surveillés par la police et d'avoir subi des pressions et mesures d'intimidation régulières de la part de celle-ci. Il faut en conclure qu'ils demeurent dans le collimateur de services spéciaux de la police turque. 3.7. Ainsi, il apparaît, en dépit des zones d'ombres du dossier et des exagérations dans certaines allégations, qu’en cas de retour dans leur Etat d'origine, ils peuvent nourrir une crainte objectivement et subjectivement fondée de subir des préjudices durables, sérieux et ciblés de la part des autorités de leur pays d'origine, à tout le moins sous la forme de pressions psychiques insupportables (cf. art. 3 al. 2 LAsi),

D-4073/2007 D-4074/2007 Page 11 contre lesquels ils n’auraient vraisemblablement aucune possibilité de s’opposer par la voie de la justice. 3.8. Au vu de ce qui précède, les intéressés remplissent les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 3 LAsi). 4. 4.1. Les conditions de l'art. 3 LAsi étant remplies, les recourants devraient se voir reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi. Il convient toutefois d'examiner si une clause d'exclusion pourrait faire échec à une reconnaissance de ce statut, dans la mesure où des procédures judiciaires ont été ouvertes à l'encontre des intéressés, dans leur pays d'origine, pour appartenance à une organisation illégale (...), au sein de laquelle ils militaient et en raison de laquelle ils ont, par le passé, subi des peines d'emprisonnement. 4.2. Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). En particulier, il n'est pas établi que les intéressés aient participé à l'organisation illégale (...) ou commis des actes répréhensibles depuis l'octroi de l'asile en leur faveur le 9 décembre 1996. 4.3. Pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. 4.4. Partant, aucun motif ne s’oppose à l’octroi de l’asile au sens des dispositions précitées. 5. Il s'ensuit que le recours doit être admis, les décisions de l'ODM du 14 mai 2007 annulées et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants et leur octroie l'asile. 6. 6.1. Compte tenu de l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). L’avance de frais versée par les recourants leur sera restituée.

D-4073/2007 D-4074/2007 Page 12 6.2. Dans la mesure où le Tribunal a fait droit aux conclusions des intéressés, ceux-ci peuvent prétendre à l’allocation de dépens, aux conditions des art. 64 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le mandataire des recourants n'ayant pas fourni de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 i.f. FITAF). En l’espèce, dit représentant a défendu les intérêts de ses mandants dès le 4 juin 2007 en transmettant au Tribunal un acte de recours de vingt page, puis un courrier du 5 juillet 2007. Il s'avère équitable de lui octroyer un montant de Fr. 1'000.--, TVA incluse, à titre de dépens pour ses frais de représentation. Le Tribunal invite l'ODM à verser aux recourants ce montant pour le remboursement des frais nécessaires causés par le litige. (dispositif page suivante)

D-4073/2007 D-4074/2007 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. Les décisions de l'ODM du 14 mai 2007 sont annulées. 2. L'ODM est invitée à reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants, et à leur accorder l’asile. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-- sera restituée aux recourants. 4. L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 1’000.-- (TVA incluse) à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : 6.

D-4073/2007 D-4074/2007 Page 14 Destinataires : – mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : formulaire pour le remboursement de l'avance de frais) – ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) – police des étrangers du canton I.(en copie)

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