Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4052/2020
Arrêt d u 1 4 septembre 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, Erythrée, requérante,
agissant au nom de B._______, Erythrée,
représentée par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourante,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 15 juillet 2020 / N (…).
D-4052/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 septembre 2015, les auditions sur les données personnelles et les motifs d’asile des 23 septembre 2015 et 15 décembre 2016, la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 30 juin 2017 reconnaissant à la prénommée la qualité de réfugié et lui accordant l’asile, la demande de regroupement familial, au sens de l’art. 51 al. 4 LAsi, déposée, le 22 août 2019, par A._______, en faveur de B._______, qu’elle allègue comme étant sa fille, les documents qui y sont joints, à savoir un certificat médical établi, le 3 avril 2019, par les médecins traitants de A._______, une copie d’un formulaire établi en Ethiopie concernant B._______, ainsi que trois photographies prises, selon celle-là, lors d’un voyage effectué durant l’été 2019 en Ethiopie, où elle aurait retrouvé sa mère et sa fille, le courrier du 12 septembre 2019, par lequel le SEM a imparti à A._______ un délai au 10 octobre 2019 pour, d’une part, lui transmettre plusieurs informations en lien avec les données personnelles de B._______, ainsi qu’un écrit retraçant le parcours de cette dernière, dont en particulier les circonstances de sa naissance, d’autre part, lui produire tout moyen de preuve relatif à son identité et à son lien de filiation avec la prénommée, les écrits de A._______ datés des 30 septembre et 10 octobre 2019, la convocation du SEM datée du 20 décembre 2019, invitant la prénommée à une audition fixée au 20 janvier 2020, l’écrit de l’intéressée du 15 janvier 2020, ainsi que le certificat médical du même jour qui y est joint, le courriel du SEM du 16 janvier 2020 annulant l’audition prévue le 17 janvier 2020, l’écrit de l’intéressée du 3 avril 2020,
D-4052/2020 Page 3 le courrier du 7 mai 2020, par lequel le SEM a imparti à A._______ un délai au 8 juin 2020 pour lui fournir un certain nombre d’informations complémentaires, ainsi que divers documents, à savoir l’acte de naissance de B._______, l’acte de baptême de celle-ci, tous ses bulletins scolaires et une copie complète et lisible du formulaire joint à la demande de regroupement familial du 22 août 2019, l’écrit de A._______ du 4 juin 2020, la décision du 15 juillet 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat d’Etat a refusé à B._______ l’entrée en Suisse et rejeté la demande de regroupement familial, le recours interjeté, le 13 août 2020, par A._______, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et totale, principalement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance, pour complément d’instruction et prise d’une nouvelle décision dûment motivée, l’accusé de réception du 14 août 2020,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi en dispose autrement (art. 6 LAsi), que la recourante, agissant en faveur de B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
D-4052/2020 Page 4 que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi), prescrits par la loi, le recours est recevable, que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile ; que l'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié ; qu’il suppose, en outre, l’existence d’une communauté familiale préalable à la fuite ; qu’il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que leur relation ait été maintenue également après la fuite ; qu’il faut, en sus, qu’il n’y ait pas de circonstances particulières s’opposant à l’octroi de l’asile ; (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.4-5.5 ; 2017 VI/4 consid. 3.1 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; MINH SON NGUYEN, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 s.), que la personne sollicitant l’extension en sa faveur de la qualité de réfugié d’un membre de sa famille à titre dérivé a la charge de la preuve des conditions de naissance de son droit, à savoir les faits générateurs que sont son identité (art. 7 et 8 al. 1 let. a, b et d LAsi), dont la nationalité est une composante (art. 1a let. a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), ses liens de parenté avec le réfugié reconnu en Suisse à titre originaire, l’effectivité de leur relation, et s’agissant d’une demande déposée depuis l’étranger, de la condition tirée de leur séparation par la fuite (cf. arrêt E-1813/2019 du 1er juillet 2020 [prévu à la publication], consid. 5.1 et jurisp. cit.),
D-4052/2020 Page 5 qu’en l’espèce, A._______ a demandé le regroupement familial, au sens de l’art. 51 al. 4 LAsi, en faveur de B._______, qu’elle dit être sa fille, qu’à l’appui de sa requête du 22 août 2019, elle a produit un rapport médical du 3 avril 2019, dans lequel ses médecins traitants ont en substance résumé son parcours de vie et indiqué soutenir sa demande en matière de regroupement familial, que ceux-ci y expliquent en particulier que leur patiente, au fil des entretiens, a fini par leur confier que B._______ – initialement présentée comme sa sœur vivant auprès de leur mère en Erythrée – était en réalité sa fille aînée issue d’un viol commis par le compagnon d’alors de sa mère, et leur concéder tout ignorer des éventuels papiers officiels émis à son sujet, qu’ils indiquent également que A._______ émettait le souhait de pouvoir se rendre, en été 2019, en Ethiopie, où sa prétendue fille ainsi que sa mère avaient trouvé refuge, afin de les y rencontrer, que, dans la décision attaquée, le SEM a refusé de délivrer à B._______ une autorisation d’entrée en Suisse et rejeté la demande de regroupement familial introduite en sa faveur, qu’il a estimé que le nouveau rapport de parenté dont se prévalait A._______ à l’appui de sa demande du 22 août 2019 n’était nullement établi, ses allégations y relatives étant invraisemblables, que, dans son recours du 13 août 2020, la prénommée a essentiellement fait grief au SEM d’avoir "violé de son droit d'être entendu", qu’ainsi, elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer, de manière détaillée, les circonstances ayant entouré la naissance de sa fille, raison pour laquelle elle avait suggéré, à réitérées reprises, au Secrétariat d’Etat, qu’il procède à un test ADN, qu’une telle analyse génétique représentant, selon elle, le premier acte d’instruction indispensable à l’établissement du lien de filiation entre elle et sa fille, elle aurait dû en bénéficier, ou, à tout le moins, disposer d’une « chance de pouvoir se présenter à une nouvelle audition »,
D-4052/2020 Page 6 que l’autorité intimée n’ayant entrepris aucune de ces deux mesures, elle estime que l’instruction portant sur la naissance de B._______ était manifestement incomplète, qu’elle a encore ajouté qu’en raison de son vécu, un manque de collaboration ne pouvait lui être reproché, qu’en l’occurrence, la recourante fait en réalité grief à l'autorité intimée d'avoir refusé de procéder à des mesures d'instruction, en violation de son droit d’être entendu et de la maxime inquisitoire, que le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3), que cette garantie constitutionnelle n’empêche pas l’autorité de pouvoir renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.3), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1) ; que, dans le cadre de la procédure d’asile, l’obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM, que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2),
D-4052/2020 Page 7 que l’établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces ; qu’il y a arbitraire, s’agissant de l’établissement des faits et de l’appréciation des preuves, lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu’en l’espèce, la recourante a fait valoir que B._______, initialement annoncée à tort comme étant sa soeur, était en réalité sa fille aînée issue d’un viol, que bien que le SEM ait, à plusieurs reprises, invité l’intéressée à produire des documents concernant sa prétendue fille, elle n’y a jamais donné suite, qu’à ce stade, l’identité même de la personne pour le compte de laquelle la recourante sollicite le regroupement familial demeure à ce jour incertaine, que, pour appuyer ses dires, l’intéressée a certes produit un certificat médical du 3 avril 2019 la concernant de l’unité médicale psychiatrique qui la suit depuis décembre 2016, que ses médecins traitants y relatent notamment le processus l’ayant amenée à leur confier les véritables circonstances entourant la naissance de B._______ et son souhait de la faire venir en Suisse, dans le but de la retrouver, ainsi que de lui garantir une scolarité de qualité et un bon avenir, qu’en vue d’établir les faits relatés dans le rapport médical précité, le SEM a convoqué A._______ à une audition aux termes de l’art. 29 al. 1 LAsi, que par écrit du 15 janvier 2020, la prénommée a toutefois requis l’annulation de cette audition pour raison médicale, qu’elle y a joint un certificat médical ultérieur établi le même jour par ses médecins traitants, lesquelles font état de son impossibilité à relater, dans
D-4052/2020 Page 8 le cadre d’une audition, un vécu lourd qui risquerait de « la déstabiliser voir retraumatiser sur le plan psychique », que le Secrétariat d’Etat, après avoir renoncé à l’entendre oralement, a encore invité la recourante à répondre, par écrit, à une série de questions (51 au total) portant pour l’essentiel sur B._______, les circonstances entourant sa naissance, son père, les moments passés avec A._______, son parcours scolaire ou encore son lieu de résidence actuelle, qu’il lui a également demandé de produire divers documents susceptibles d’établir l’identité de B._______, qu’à cette occasion, il lui a rappelé son devoir de collaboration à l’établissement des faits selon l’art. 8 al. 1 LAsi, que, par courrier du 4 juin 2020, A._______ a, par l’entremise de son mandataire, partiellement répondu au questionnaire du SEM, que ledit mandataire y fait tout d’abord valoir que sa mandante n’a pas été en mesure, lors de leur entretien organisé en vue de donner suite au questionnaire du SEM, de lui indiquer l’identité du père de sa fille, ni n’a pu évoquer les agressions sexuelles commises à son encontre par son beau-père, qu’il a toutefois relevé que A._______ a tout de même pu parler de sa fille au travers de questions plus ouvertes et traduites par son interprète « de confiance », une certaine C._______, ce qui lui avait finalement permis de restituer son récit, que cela étant, au vu des mesures d’instruction diligentées par le SEM, il ne saurait être fait grief à celui-ci d’avoir violé la maxime inquisitoire, d’autant moins que la recourante a été invitée à de réitérées reprises à étayer sa demande sur la base d’éléments concrets et tangibles, qu’en plus, sur la base du document de trois pages établi par le mandataire de l’intéressée, il apparaît clairement que celle-ci a pu s’exprimer de manière libre et complète sur la plupart des questions soumises finalement par écrit et en lien avec les circonstances entourant la naissance de B._______, et ce même si elle n’a pas répondu directement aux 51 questions posées dans le courrier de l’autorité intimée du 7 mai 2020,
D-4052/2020 Page 9 qu’ainsi, les informations à disposition du SEM étaient suffisamment complètes pour lui permettre une appréciation fondée quant à la réalité de l’existence du lien de filiation nouvellement allégué par la recourante, que, dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief au Secrétariat d’Etat de ne pas avoir engagé d'autres mesures d'instruction, en particulier au moyen d’un test ADN, que cela étant, si, comme l’intéressée l’affirme dans son courrier du 10 octobre 2019, un tel test est « le moyen le plus simple pour lever tout équivoque sur les circonstance de la naissance de la jeune B._______ », il lui appartenait – le fardeau de la preuve lui revenant dans le cadre de la demande de regroupement familial (cf. arrêt E-1813/2019 [prévu à la publication], consid. 5.1) –, d’entreprendre elle-même les démarches y relatives, qu’il lui eut été d’autant plus facile de produire un tel test ADN qu’elle s’est spontanément rendue en été 2019, en Ethiopie, pour y retrouver sa mère ainsi que B._______, comme en attestent d’ailleurs les trois photographies produites à l’appui de sa demande et de son recours, qu’en outre, l’argument selon lequel le SEM aurait dû lui accorder la possibilité de se présenter à une audition tombe à faux, que force est en effet de constater que le Secrétariat d’Etat lui a adressé une convocation, le 20 décembre 2019, pour l’entendre oralement, avant d’y renoncer, au vu des motifs médicaux invoqués par la recourante, que l’explication présentée à l’appui du recours selon laquelle l’intéressée se serait tout de même résolue à donner suite à la convocation du SEM, si elle avait été consciente du risque de voir sa demande de regroupement familial rejetée, suite à son désistement, jette un doute non seulement sur les arguments médicaux invoqués à l’appui de son écrit du 15 janvier 2020, mais aussi sur la réalité de sa filiation avec B._______, que, dans ces conditions, la recourante ne saurait à l’évidence faire grief à l’autorité intimée d’avoir violé tant son droit d’être entendu que la maxime inquisitoire, ni même de se prévaloir des règles sur le fardeau de la preuve, que les griefs d’ordre procédural invoqués à l’appui du recours sont ainsi mal fondés, et doivent donc être écartés,
D-4052/2020 Page 10 qu’il ne saurait dès lors pas non plus être reproché au SEM d’avoir statué sur la base de faits déterminants établis de manière incomplète et inexacte, que le Tribunal peut ainsi renvoyer, dans le cadre d’une motivation sommaire, aux arguments pertinents développés de manière détaillée par l’autorité de première instance au consid. II p. 3 s. de sa décision du 15 juillet 2020, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 102m al. 1 et 4 LAsi) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-4052/2020 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :