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Bundesverwaltungsgericht 28.04.2010 D-4044/2006

28 aprile 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,297 parole·~36 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 octobre 2...

Testo integrale

Cour IV D-4044/2006/t ic {T 0/2} Arrêt d u 2 8 avril 2010 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Walter Lang, juges, Christophe Tissot, greffier. A._______, B._______, C._______, D._______, Bulgarie, tous représentés par Françoise Jacquemettaz, centre Suisses-Immigrés (CSI), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 octobre 2005 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4044/2006 Faits : A. Le 26 octobre 2000, A._______ et sa femme, B._______, sont entrés clandestinement en Suisse et ont déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement (actuellement Centre d'enregistrement et de Procédure [CEP]) de Bâle. Ils ont été entendus le 1er novembre 2000, dans le cadre d'une première audition au CEP, et le 20 novembre 2000, dans le cadre d'une audition fédérale directe. Il ressort pour l'essentiel de ces auditions que les intéressés, de nationalité bulgare, sont d'ethnie rom, qu'ils sont mariés et ont deux enfants restés auprès de leur famille au pays. S'agissant de leurs motifs d'asile, ils ont expliqué que A._______ était un activiste du parti des Roms en Bulgarie, parti qui serait illégal. Ce dernier, défendant les intérêts des différentes minorités ethniques, aurait eu pour but notamment le respect des traditions et des noms de famille. Après avoir été emprisonné une première fois en raison de ses engagements politiques, le requérant aurait fui en Allemagne où il aurait déposé une première demande d'asile, laquelle aurait été rejetée. De retour dans son pays d'origine, il aurait à nouveau été arrêté par la police, de même que sa femme qui aurait été victime de violences. Il a également déclaré avoir été traduit devant un tribunal qui l'aurait condamné pour sa participation à un mouvement politique interdit. Quant à B._______, elle a fait valoir des problèmes de santé dûs aux agressions dont elle aurait fait l'objet dans son pays suite à l'engagement politique de son mari. Par décision du 8 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile des intéressés, les a renvoyé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que les allégations des intéressés n'étaient pas vraisemblables, raison pour laquelle il n'a pas examiné la pertinence des faits pour l'octroi de la qualité de réfugié. Dans leur recours du 5 février 2002 introduit contre la décision précitée, les intéressés ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et subsidiairement à la reconnaissance de la non-exigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont notamment fait valoir que leurs déclarations étaient suffisamment Page 2

D-4044/2006 fondées et qu'ils remplissaient les conditions nécessaires à l'octroi de la qualité de réfugié. B. Le 18 mai 2003, les deux enfants des intéressés sont à leur tour entrés clandestinement en Suisse et y ont demandé l'asile le 19 mai 2003. Ils ont expliqué ne pas avoir de motifs d'asile propres mais uniquement vouloir rejoindre leurs parents. Par décision du 23 juillet 2003, l'ODM a rejeté les demandes d'asile de C._______ et D._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office y a en particulier retenu que ces derniers n'avaient pas de motifs d'asile propres et que dans la mesure où la demande d'asile de leurs parents avait été rejetée, ils ne pouvaient pas non plus prétendre au regroupement familial. En date du 7 août 2003, C._______ et D._______ ont interjeté recours contre la décision précitée en concluant à l'annulation de celle-ci et à la jonction de leur cause avec celle de leurs parents. C. En date du 3 mai 2004, après avoir joint les causes de la famille A._______, la CRA a rejeté le recours introduit par les intéressés, suite à quoi ces derniers sont partis sous contrôle le 3 juillet 2004 dans leur pays d'origine. D. Le 20 juin 2005, les quatre membres de la famille A._______ sont revenus en Suisse. Le même jour, ils ont déposé une demande d'asile au CEP de Chiasso. E. Entendus, le 1er juillet 2005, au centre précité, et lors d'une audition fédérale, le 7 juillet 2005, les intéressés ont fait valoir pour l'essentiel des motifs d'asile identiques à ceux allégués au cours de leur première demande d'asile. A._______ a expliqué que lorsqu'il est retourné dans son pays d'origine, alors qu'il passait la frontière, il aurait été arrêté par les autorités sans en connaître la raison. Il aurait été amené au poste de police à Sofia avant de savoir pourquoi il était détenu, soit le fait qu'il ne se soit pas présenté auprès d'un tribunal alors qu'il y avait été cité. Ensuite de cela, il aurait été mis en prison le 5 juillet 2004 à E._______. Il aurait été détenu dans la section Page 3

D-4044/2006 réservée aux crimes légers mais n'aurait pas pu entretenir de contacts avec l'extérieur, si bien qu'aucun de ses proches ne savaient qu'il se trouvait là. Il a ensuite déclaré que les partis politiques bulgares, dans le cadre des élections, auraient décidé de donner un congé du 10 juin 2005 au 19 juin 2005 à toutes les personnes emprisonnées pour des crimes de peu d'importance, si bien que le 8 juin 2005, le directeur l'aurait informé qu'il pouvait sortir le 10 juin 2005. Le 18 juin 2005, soit un jour avant de réincorporer la prison de E._______, il se serait rendu dans son village pour y trouver sa femme et ses enfants avant de revenir en Suisse. Pour sa part, B._______ a déclaré être toujours en mauvaise santé. Elle aurait voulu se rendre chez le médecin dans son pays d'origine mais aucun des médecins consultés n'auraient voulu l'examiner. Par ailleurs, elle aurait été la cible d'insultes et de violences de la part d'inconnus mais ne se serait cependant pas rendue auprès de la police afin de déposer plainte. Elle aurait été hébergée par des voisins et aurait vainement cherché à savoir où se trouvait son mari. Elle n'aurait pas non plus déposé plainte envers les médecins qui n'avaient pas voulu l'examiner. Finalement, elle a encore relevé qu'elle n'aurait pas pu inscrire ses enfants à l'école en raison de leur origine rom. Elle n'aurait pas non plus dénoncé ces refus. Il ressort du dossier de l'ODM que B._______ a fait l'objet d'un examen médical le 8 juillet 2005 dont les conclusions ont été consignées dans un rapport écrit du même jour. Il en ressort pour l'essentiel qu'elle s'est plainte d'une aggravation de son état général, accompagné d'une chute pondérale d'environ 15 kg. En janvier 2001, elle a subi une substitution de la valve mitrale avec une prothèse biologique en raison d'une grave sténose mitrale avec hypertension artérielle pulmonaire et infarctus pulmonaires. Elle souffre en outre d'un symptôme dépressif, d'un trouble anxieux généralisé et de dyspepsie. Depuis 2001 elle suit un traitement médicamenteux consistant en une prise d'aspirine. Du certificat médical du 11 août 2005 concernant A._______ versé au dossier, il ressort un test mantoux positif. Selon le médecin consulté, l'état de santé de son patient est stationnaire et ne nécessite ni des investigations supplémentaires ni aucun traitement particulier. Page 4

D-4044/2006 F. Par décision du 7 octobre 2005, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que le requérant n'avait pas pu démontrer, de façon tangible, ni la réalité de la détention subie lors de son retour en Bulgarie ni même le fait d'y avoir subi une atteinte à son intégrité corporelle. L'office précité a également nié la crainte fondée de futures persécutions estimant que les faits rapportés n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Par ailleurs, s'agissant de l'exécution du renvoi, cet office l'a considérée comme étant exigible. Il a en particulier relevé qu'au vu des certificats médicaux produits, le requérant ne nécessitait plus aucun soin et que la requérante présentait un pronostic probablement bon. Quant à une éventuelle opération d'une sténose mitrale, l'ODM a retenu qu'elle pouvait être effectuée en Bulgarie, comme cela avait du reste été constaté à l'appui de la décision de la CRA du 3 mai 2004. Enfin, il a considéré que le suivi médical nécessaire pour les troubles psychiques allégués ainsi que les tests préconisés par les médecins, ceux-ci étaient également disponibles en Bulgarie. G. Par acte du 10 novembre 2005, les intéressés ont recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. À l'appui de leur recours, les intéressés ont produit un rapport médical du 20 octobre 2005 de la clinique de réhabilitation neurologique de F._______ ainsi qu'un article sur les soins médicaux en Bulgarie tiré d'Internet. H. Par courrier du 13 août 2007, les recourants ont fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), deux décisions de l'office AI du canton G._______ attribuant une rente invalidité simple, une rente complémentaire simple pour enfants et une allocation pour impotent à B._______. I. Par ordonnance du 20 janvier 2009, le Tribunal a enjoint les intéressés à lui communiquer si la recourante était toujours au bénéfice d'une rente Assurance Invalidité (AI) et si elle suivait toujours un traitement Page 5

D-4044/2006 médical. Par ailleurs, il a également demandé à ce qu'elle produise un certificat médical actualisé et si A._______ était suivi médicalement. J. Le 3 février 2009, les recourants ont transmis un rapport médical actualisé quant à l'état de santé de l'intéressée. Il en ressort que celleci est toujours au bénéfice d'une rente AI complète, qu'elle est toujours en traitement médical, qu'elle dépend entièrement de son entourage pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires, qu'elle souffre en plus d'un état anxio-dépressif chronique conséquent à sa pathologie cérébrale, que la durée de son traitement est en principe à vie et que les mesures thérapeutiques dont elle fait l'objet lui sont indispensables. K. Dans la demande adressée à l'Ambassade de Suisse en Bulgarie, le 10 février 2009, le Tribunal a demandé si le parti "Romska" existait effectivement en Bulgarie, respectivement quel était son but et ses dirigeants, s'il était illégal et ce que le gouvernement réserve à ses membres. L'ambassade précitée a également été invitée à se déterminer sur la question de savoir si la recourante pourrait bénéficier d'une aide sociale en Bulgarie compte tenu de son handicap et si l'éventuel montant versé lui permettrait de recourir à une assistance, à tout le moins partielle. Par réponse du 1er avril 2009, dont le contenu a été communiqué aux intéressés par ordonnance du Tribunal du 28 août 2009 simultanément aux questions soumises, l'Ambassade de Suisse en Bulgarie a informé le Tribunal que beaucoup de partis rom se sont développés en Bulgarie après 1989 et contiennent dans leur nom le mot "Roma". Selon dite ambassade aucun des partis ainsi constitué ne s'appelle "Romska" et rien ne permet d'affirmer qu'un parti ou encore une organisation rom ait vu sa participation à la vie politique du pays refusée. La représentation suisse a également signalé qu'en principe, les individus frappés d'invalidité peuvent bénéficier de mesures de protection spéciales, notamment une aide sociale si l'invalidité a été établie par l'autorité compétente, aide qui variera selon l'importance de l'invalidité (art. 44 de la loi sur l'intégration des invalides) et que les différentes rentes sont calculées sur le salaire minimal représentant EUR 122.70 et ne couvrent en général pas les besoins des personnes handicapées. L'ambassade a également relevé qu'au vu des Page 6

D-4044/2006 discriminations dont font l'objet les Roms dans le domaine des assurances sociales, il est à craindre que, par rapport aux membres de cette communauté, la commission compétente ne rende pas sa décision de manière impartiale. S'agissant du procès-verbal d'audition du 1er juillet 2005 de A._______ dans lequel il prétend que ses parents n'ont pas le même nom à cause des changements de noms survenus dans la minorité turque en Bulgarie, elle a constaté que les noms "H._______" et "I._______" sont des noms slaves et non pas turcs. Quant au propos tenus par A._______ au cours de cette même audition et selon lesquels le nom de la prison dans laquelle il était détenu du 5 juillet 2004 au 10 juin 2005 était "E._______ central prison", l'ambassade a relevé qu'il n'existe qu'une seule prison centrale en Bulgarie et qu'elle n'est pas située à E._______, les autres prisons étant simplement désignées par le nom de la localité dans laquelle elles se trouvent (par exemple "Prison-E._______"). Quant au récit du recourant selon lequel le nom du directeur de la prison de E._______ est J._______, elle a signalé que de 1989 à 2003, le directeur de cette prison portait un autre nom, de même que celui qui en était le directeur à partir de 2003. Enfin, s'agissant des allégations tenues par A._______ au cours de l'audition du 7 juillet 2005 et selon lesquelles il aurait été condamné à 3 mois de détention pour des raisons politiques, l'ambassade a souligné que les crimes politiques des art. 95 à 107 du code pénal bulgare prévoient des sanctions minimales de 5 ans d'emprisonnement et qu'elles doivent être prononcées par des tribunaux régionaux, ce qui n'est pas le cas des villes de K._______ et L._______. L. Le 10 septembre 2009, les recourants ont fait usage de leur droit de réponse et se sont ainsi déterminés sur l'ordonnance du 28 août 2009 du Tribunal. Il ressort de leurs observations que "Romska" n'est pas la dénomination d'un parti mais qu'il s'agit d'un adjectif collé au nom du parti. S'agissant du droit, pour la recourante, de percevoir une aide sociale, ils ont relevé que cette aide ne permettrait pas de couvrir les besoins les plus élémentaires et qu'au regard de leur appartenance ethnique, il se pourrait que l'autorité chargée de rendre une décision d'octroi de rente ne se prononce pas de manière impartiale. Ils ont également mentionné que le nom de la famille était d'origine slave des suites d'une "slavisation" radicale des noms de famille en Bulgarie. Finalement, le recourant a admis s'être trompé quant à la dénomination de la prison dans laquelle il avait été détenu et confirmé Page 7

D-4044/2006 avoir été en relation avec un responsable de prison du nom de J._______. M. En date du 5 mars 2010, le Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration, Service de la population et des migrations du canton G._______ a transmis au Tribunal deux copies d'ordonnances pénales, une copie de l'extrait du casier judiciaire et une copie d'un rapport de police concernant C._______. Ce service a encore joint au dossier de l'ODM un rapport de dénonciation du 11 février 2010 relatif à la même personne. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. En cette matière, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 let. a aPA [RO 1969 757] et art. 50 aPA [RO 1973 644], dans leur version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et art. 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de Page 8

D-4044/2006 leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. En l'espèce, A._______ invoque tant des persécutions passées infligées par les autorités bulgares, soit notamment la détention injustifiée dont il aurait fait l'objet lors de son retour en Bulgarie, qu'une crainte de futures persécutions fondée sur son origine rom. Quant à ce dernier point, les recourants expliquent notamment dans leur recours que la police inflige régulièrement de mauvais traitements aux Roms. 3.1 S'agissant des persécutions passées alléguées par le recourant en rapport à son engagement en faveur du parti politique "Romska", parti prétendument interdit par le gouvernement bulgare, le Tribunal constate qu'elles ont déjà été examinées dans la décision sur recours le 3 mai 2004. La CRA avait alors retenu que les propos tenus par Page 9

D-4044/2006 l'intéressé tant en rapport à son engagement politique qu'en relation aux persécutions subies de ce fait n'étaient pas vraisemblables. Dans le cadre de sa seconde demande d'asile, le recourant explique que lors de son retour au pays le 5 juillet 2004, il aurait été mis en détention en raison de sa non-comparution à une audience relative à son appartenance au parti "Romska". Le Tribunal, dans le cadre d'une deuxième demande d'asile, se contentera dès lors d'examiner la vraisemblance du récit relatif à cette dernière détention et ne reviendra pas sur la décision de la CRA, celle-ci étant entré en force. 3.1.1 Or, selon les informations fournies par la représentation suisse en Bulgarie (considérant K ci-dessus), le parti "Romska" n'existe pas en tant que tel. Dans sa réplique du 10 septembre 2009, si le recourant admet que ce parti n'existe pas avec cette appellation, il estime toutefois qu'il s'agit d'une dénomination devant être accolée au nom du parti pour dire que celui-ci est un parti rom. Cette explication ne convainc guère le Tribunal. En effet, en suivant les explications données dans le cadre de ladite réplique, il faudrait admettre que l'intéressé, dans le cadre de ses deux procédures d'asile, n'aurait jamais mentionné correctement le nom du parti politique auquel il était affilié, respectivement qu'il existerait un parti politique en Bulgarie sans nom précis. À l'évidence, de telles allégations ruinent la crédibilité de ses propos relatifs à son engagement politique. Avant d'être confronté avec les informations fournies par l'ambassade précitée, force est ainsi de constater que le recourant a allégué tout au long de la première comme de la seconde procédure d'asile que le parti pour lequel il s'était engagé s'appelait "Romska" (notamment pièces A13/15 p. 5, recours du 5 février 2002 p. 2), parti qui n'existe pas sous cette appellation. S'ajoute à cela que selon les informations recueillies par l'ambassade, aucun parti rom n'a été déclaré comme étant illégal, contrairement aux déclarations du recourant. Ces constatations n'ont du reste pas été contestées par ce dernier dans le cadre de sa détermination du 10 septembre 2009. Cela étant, il n'est pas crédible que le recourant ait été détenu à son retour en Bulgarie pour les motifs allégués et plus particulièrement en raison de son engagement politique en faveur d'un parti rom. 3.1.2 Le recourant explique avoir été détenu à la prison de E._______ dès le 5 juillet 2004. En désignant celle-ci en tant que "prison centrale Page 10

D-4044/2006 de E._______" (cf. pièces B3/10 p. 6), le recourant attribue toutefois à cette prison, dans laquelle il serait resté durant pratiquement un an, une importance qui ne lui correspond pas. En effet, selon les informations fournies par l'Ambassade de Suisse, seule la prison se trouvant à Sofia est appelée "prison centrale". Il est dès lors peu crédible que l'intéressé ait été détenu dans ladite prison durant un tel laps de temps sans être en mesure de se souvenir de son nom, ce d'autant moins que, contrairement à ce qu'il a déclaré lors de son audition du 7 juillet 2005 (cf. pièce B9/9 p. 5), aucun directeur de cet établissement n'a porté le nom de J._______ de 1989 jusqu'à ce jour. Finalement, le recourant a encore relevé qu'en mai ou juin 2000 il avait été condamné à trois mois d'emprisonnement pour motifs politiques par les tribunaux de K._______ et L._______ (cf. pièce B9/9 p. 6), ce qui, au vu des articles 95 à 107 du code pénal bulgare, paraît surprenant puisque celui-ci prévoit des peines minimales de 5 ans pour de telles infractions. 3.1.3 Le Tribunal met par ailleurs fortement en doute le fait que le gouvernement, sur proposition de certains partis politiques, permette à des détenus de bénéficier d'une libération d'une dizaine de jours en vue des élections (cf. pièce B9/9 p. 3). 3.1.4 Au vu de ce qui précède, la vraisemblance du récit du recourant relatif à son emprisonnement ne saurait être admise. Partant, rien au dossier ne permet d'admettre que l'intéressé ait subi des persécutions dans son pays en raison de son origine rom. Dans sa détermination du 10 septembre 2009, celui-ci n'est du reste pas parvenu, de manière convaincante, à expliquer les incohérences existant entre son récit et les faits tels que mentionnés par la représentation suisse. 3.1.5 Par ailleurs, les trois autres membres de la famille A._______, soit la femme du recourant et ses deux enfants, n'ont pas fait valoir d'autres motifs que des insultes et autres tracasseries dont ils auraient été l'objet en Bulgarie en raison de leur ethnie rom. De telles mesures ne sauraient toutefois être considérées comme étant d'une intensité suffisante pour constituer des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. S'ajoute à cela, que rien ne les empêchait de dénoncer ces faits notamment aux autorités policières bulgares. En tant que pays de l'Union européenne (UE), tout porte à croire que la Bulgarie est en mesure de protéger de manière adéquate les membres d'une minorité ethnique dont notamment les Roms (cf. considérant 3.2.2 ci-dessous). Page 11

D-4044/2006 Dans ces conditions, le Tribunal ne peut pas non plus admettre que B._______, C._______ et D._______ aient subi des persécutions dans leur pays d'origine après y être retournés au terme de leur première demande d'asile introduite en Suisse. 3.2 3.2.1 S'agissant ensuite de la crainte fondée de futures persécutions, celle-ci est comprise à l'art. 3 LAsi et contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'État (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a et jurisp. cit. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s. ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 447 ss). 3.2.2 Les recourants font valoir que leur ethnie rom les mettrait en danger en cas de retour dans leur pays d'origine et qu'il conviendrait ainsi, d'un point de vue objectif, de considérer qu'ils craignent des persécutions futures. À ce sujet, le Tribunal relève que si les Roms de Bulgarie sont certes exposés à certaines formes de discriminations sociales, comme l'atteste notamment le rapport du département d'État américain (United States Department of State, 2009 Country Reports on Human Rights Practices – Bulgaria, 11 mars 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e530d2.html >, visité le 23 Page 12 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e530d2.html

D-4044/2006 mars 2010), il ne s'agit toutefois pas de mesures d'une intensité telle qu'elles constituent des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Dans l'ensemble, la situation de cette communauté n'est pas aussi mauvaise que les intéressés l'ont mentionnée dans leur recours du 10 novembre 2005. Il est ici important de relever que depuis cette date, le pays a connu un important développement, notamment en entrant dans l'UE. Certes, comme le mentionne le rapport précité, les Roms sont sousreprésentés au niveau politique en Bulgarie puisque sur 29 membres représentant les minorités du pays, 28 sont d'ethnie turque et un seul est Rom. S'agissant des enfants rom, le rapport du département d'État américain relève qu'ils bénéficient généralement d'une éducation inférieure à celle des autres enfants et qu'environ 10% d'entre eux n'a pas accès au système scolaire. Cependant, la Cour suprême de justice bulgare a, en 2005, condamné la ville de Sofia pour discrimination pour ne pas avoir offert les mêmes opportunités aux enfants rom qu'aux autres enfants en matière d'éducation. Une telle sentence démontre que les autorités du pays sont conscientes des problèmes de discrimination et luttent afin de les éliminer (Immigration and Refugee Board of Canada, Bulgarie : information sur la situation des Roms, y compris le traitement que leur réservent la société et les autorités gouvernementales, 6 octobre 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b20efee2d.html > visité le 23 mars 2010). Finalement, il est important de mentionner que le nombre de plaintes déposées par des Roms contre les autorités bulgares a diminué durant ces dernières années. On ne saurait ainsi manifestement admettre une persécution collective des Roms en Bulgarie. Dans ces conditions, les recourants n'étant pas parvenus à rendre vraisemblables leurs propos inhérents aux persécutions passées subies en Bulgarie, respectivement les faits allégués n'étant pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3 ci-dessus), et rien ne permettant de considérer qu'ils puissent, à l'avenir, y subir des mesures d'une intensité telle à entrer dans la définition de cette disposition en raison de leur appartenance ethnique, ils ne peuvent pas se prévaloir valablement d'une crainte fondée de futures persécutions. 4. Au vu de ce qui précède, le recours des intéressés, tant en ce qui Page 13 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b20efee2d.html

D-4044/2006 concerne l'octroi de l'asile que la reconnaissance du statut de réfugié, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et applicable à toutes les procédures alors pendantes (dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi du 16 décembre 2005). Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RO 2004 1633). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Page 14

D-4044/2006 6.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans leur pays (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son Page 15

D-4044/2006 éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 8.2 En l'espèce, et d'une manière générale, il convient de relever que la Bulgarie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. De plus, il est ici important de rappeler que la Bulgarie fait actuellement partie de l'UE et qu'en tant que pays membre, elle bénéficie de tous les avantages, aussi bien sociaux qu'économiques, leur revenant. 8.3 Au regard des pièces versées au dossier, s'est en premier lieu sur la situation personnelle de B._______, à savoir ses problèmes de santé et les conséquences qui en découlent pour elle en cas de retour en Bulgarie, que le Tribunal va porter son examen. En l'occurrence, B._______ bénéficie d'une rente AI sous la forme d'une allocation pour impotent ainsi que d'une rente simple et d'une rente simple pour enfants (annexe au courrier du CSI du 13 août 2007). Selon le certificat médical du 27 janvier 2009, elle est, à ce jour, toujours bénéficiaire d'une rente AI et suit un traitement médical constitué d'un anticoagulant oral. En 2005, l'intéressée a été victime d'une obstruction de l'artère cérébrale antérieure sur migration d'un caillot. Selon le certificat médical précité, il persiste encore à ce jour d'importantes séquelles, en particulier au niveau de la motricité de son hémicorps droit et au niveau de la parole. Cet état a pour conséquence que la recourante est invalide avec impossibilité de se servir de son bras droit, elle marche avec difficulté en raison de la paralysie de sa jambe droite, ne peut réaliser aucun acte de manière autonome et dépend totalement de son entourage pour subvenir à ses besoins élémentaires, tels que marcher, manger, s'habiller ou s'asseoir. En plus de cet état, elle est également sous traitement pour un taux élevé de cholestérol. Elle souffre d'un état anxio-dépressif chronique conséquent à sa pathologie cérébrale et reçoit des antidépresseurs au long cours. Selon son médecin, le traitement est en principe à vie et il n'existe à ce jour aucun traitement alternatif. La pathologie cérébrale précitée et le manque de motricité qui en découle sont les raisons de l'octroi d'une rente AI. Dans le cadre de cette rente, Page 16

D-4044/2006 il a été constaté qu'elle présentait un taux d'invalidité de 66% et, s'agissant de l'allocation pour impotent, d'une impotence moyenne. 8.4 Au vu de l'état de fait susmentionné, il convient de déterminer si, en cas de retour en Bulgarie, l'intéressée pourrait continuer à bénéficier de sa rente, respectivement si les soins et les médicaments qui lui sont nécessaires pourraient lui être accessibles. 8.4.1 S'agissant en premier lieu de l'obtention de la rente AI suisse par une ressortissante bulgare en cas de résidence de cette dernière dans son pays d'origine, le Tribunal constate, que, au vu du Protocole du 27 mai 2008 à l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (ci-après : le protocole, RS 0.142.112.681.1), les nouveaux États membres deviennent parties contractantes à l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP, RS 0.142.112.681) dès le 1er juin 2009 (cf. art. 1 du protocole). Ainsi, l'ALCP s'applique à la recourante dans son entier, annexes comprises. Dès lors, en vertu de l'annexe II de l'ALCP, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement sécurité social, RS 0.831.109.268.1), adapté selon l'annexe précitée, est applicable pour l'intéressée. Il découle de l'art. 10 al. 1 du règlement sécurité sociale que la recourante, en cas de retour en Bulgarie, bénéficiera toujours de la rente AI simple et de la rente complémentaire simple pour enfants qu'elle perçoit à ce jour, et cela sans modification de leurs montants. Par contre, conformément à l'art. 10bis al. 1 du règlement sécurité sociale, en relation avec l'annexe IIbis du règlement sécurité sociale, l'allocation pour impotent dont elle est actuellement bénéficiaire lui sera vraisemblablement retirée. 8.4.2 S'agissant ensuite des médicaments et des soins à disposition en Bulgarie, le Tribunal constate que l'intéressée, au vu du certificat Page 17

D-4044/2006 médical du 27 janvier 2009, suit un traitement de Sintrom, un anticoagulant. Ce médicament, ainsi que ses génériques (Plavix et Clopidogrel) se trouvent tous en pharmacie en Bulgarie, pour un prix approximatif de CHF 3.-- (en ce qui concerne le Sintrom). La recourante, en cas de retour dans son pays d'origine, n'aurait ainsi aucune peine à continuer de suivre le traitement qui lui a été prescrit. De plus, s'agissant du système de santé en Bulgarie, le Tribunal constate que celui-ci devra, dans un avenir proche, certainement faire l'objet d'une réforme en profondeur puisque seul un accès restreint y est assuré pour les personnes défavorisées de la population. Il existe certes une caisse maladie, mais celle-ci propose de relativement mauvaises prestations et manque de liquidités, raison pour laquelle les primes s'élèvent environ à 8% du salaire brut (l'employeur payant 60%). Sur l'ensemble de la population, 2,5 million de Bulgares payent ces primes alors qu'un million ne les payent pas. S'agissant des enfants, des rentiers ainsi que des employés d'état et des personnes socialement dans le besoin, il appartiendrait à l'État de payer les primes, ce qu'il ne fait pas et qui entraîne la caisse maladie nationale dans une situation financière critique. La conséquence de celle-ci est que les citoyens doivent payer eux-mêmes les soins dont ils ont besoin (U.S. Social Security Administration – Office of Retirement and Disability Policy, Social Security Programs Throughout the World: Bulgaria, 2008, <http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2008- 2009/europe / bulgaria .html> , visité le 31 mars 2010). 8.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intéressée, en cas de retour, percevrait une rente AI s'élevant à environ Fr. 400.-- (selon le dernier document figurant au dossier et daté du 23 février 2007), soit un montant bien supérieur au salaire minimal de EUR 122.70. Avec cette somme, en plus du salaire que son mari peut prétendre au regard d'une éventuelle activité lucrative, il y a lieu d'admettre que, nonobstant les difficultés auxquelles doit actuellement toujours faire face le système de santé bulgare, il lui sera possible de subvenir, dans des conditions paraissant en l'espèce acceptables, à ses besoins médicaux ainsi qu'à ses besoins vitaux. Dans ces conditions, exiger de la recourante qu'elle retourne dans son pays d'origine ne saurait être considéré comme étant déraisonnable sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr, d'autant moins qu'elle pourra également compter sur le soutien de son noyau familial. Page 18 http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2008-2009/europe/bulgaria.html http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2008-2009/europe/bulgaria http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2008-2009/europe/ http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2008-2009/europe http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2008-2009/europe

D-4044/2006 8.6 Quant aux trois autres membres de la famille, ils n'ont pas allégué des problèmes de santé. Les deux enfants sont majeurs et bénéficient d'une éducation leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins – C._______ occupant déjà un travail régulier à plein temps alors que D._______ étant en apprentissage (courrier du CSI du 3 février 2009). Quant à A._______, il peut légitimement être attendu de sa part qu'il fasse un effort pour se réinsérer dans le monde du travail en Bulgarie et également subvenir aux besoins de sa famille, ce qui, au demeurant, a déjà été le cas auparavant. Par ailleurs, il est également important de mentionner qu'il ressort de l'audition du 1er juillet 2005 qu'A._______ a encore une soeur en Bulgarie alors que sa femme y a encore ses parents ainsi que trois soeurs et un frère. Toutes ces personnes sont ainsi également susceptibles de soutenir les intéressés en cas de retour dans leur pays d'origine. Quant aux difficultés socio-économiques qui pourraient résulter de l'appartenance ethnique rom des recourants, force est de constater que, même si celles-ci contribuent généralement à un fort taux de chômage au sein de la communauté rom, il leur est manifestement possible de bénéficier de l'aide sociale (Immigration and Refugee Board of Canada, op. cit.). De plus, l'impact de l'entrée de la Bulgarie dans l'UE n'est pas à minimiser et il est fort vraisemblable que la situation socio-économique délicate de certaines communautés ira progressivement en s'améliorant. Cela étant, il y a lieu de considérer l'exécution du renvoi des intéressés comme étant raisonnablement exigible. 8.7 Le Tribunal, qui a pris connaissance de l'activité délictuelle de C._______ telle qu'elle ressort des ordonnances pénales des 27 février 2008 et 18 décembre 2009 de l'Office régional du juge d'instruction G._______ central ainsi que du rapport de police du 11 février 2002 établi à la suite d'une interpellation pour consommation de stupéfiants, estime qu'il n'y a pas lieu de déterminer si celle-ci entre dans le champ d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr dès lors qu'au vu des considérants qui précèdent, il y a lieu d'admettre que le renvoi des intéressés doit être considéré comme étant raisonnablement exigible. 9. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays Page 19

D-4044/2006 d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 82 al. 2 LEtr). 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point. 11. L'indigence des intéressés n'étant pas établie en l'espèce, deux d'entre-eux exerçant une activité professionnelle, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 12. Il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A cela, il convient d'ajouter Fr. 949.55 de débours pour les frais occasionnés par les recherches entreprises par l'Ambassade de Suisse à Sofia (art. 63 al. 1 PA et 1 al. 1 et 3 FITAF). (dispositif page suivante) Page 20

D-4044/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure ainsi que les débours occasionnés par l'administration des preuves, d'un montant de Fr. 1549.55., sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la représentante des recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) - [au canton] La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition : Page 21

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