Cour IV D-4030/2007 scg/vaf {T 0/2} Arrêt du 10 septembre 2007 Composition : MM. les Juges Scherrer, Bovier et Zoller Greffier: M. Vanay X._______, né le [...], Angola, représenté par [...], Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 15 mai 2007 en matière de levée de l'admission provisoire / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le requérant, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, a déposé une demande d'asile le 19 janvier 2001. B. Par décision du 18 juin 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté cette demande et a mis l'intéressé et sa famille au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution du renvoi en Angola étant considérée comme inexigible. C. Le 4 décembre 2006, l'ODM, constatant que le requérant avait été condamné à deux ans de réclusion pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, a informé l'intéressé de son intention de lever l'admission provisoire prononcée en sa faveur, le 18 juin 2002, en application des art. 14b al. 2 et 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). D. Par courrier du 28 décembre 2006, le requérant a sollicité une prolongation de délai pour se déterminer sur la levée de son admission provisoire. Il a également requis la transmission pour consultation de son dossier complet, y compris les pièces de la procédure ayant abouti au prononcé d'admission provisoire. E. Par courrier du 4 janvier 2007, l'ODM a accordé à l'intéressé la prolongation de délai souhaitée. Il a également transmis à celui-ci les pièces relatives à la procédure de levée d'admission provisoire ouvertes à consultation. F. Le 30 janvier 2007, dans le délai prolongé imparti, le requérant a indiqué qu'il avait toujours nié avoir commis les actes pour lesquels il avait été condamné. Il a relevé qu'une seconde accusation d'actes d'ordre sexuel avec un enfant avait été lancée à son encontre et qu'une expertise ne l'avait pas jugée plausible. Cela permettrait, selon lui, de mettre en doute également la crédibilité des accusations alléguées au cours de la première affaire. L'intéressé a aussi rappelé qu'il était marié et père de famille, faisant valoir son droit au respect de sa vie familiale. G. Par décision du 15 mai 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire dont bénéficiait le requérant, faisant application des art. 14b al. 2 et 14a al. 6 LSEE, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Dit office a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite et possible. Il s'est
3 dispensé d'examiner le caractère raisonnablement exigible de cette mesure, considérant que le requérant avait, par son comportement, porté atteinte à la sécurité et l'ordre public. H. Dans son recours, interjeté le 13 juin 2007, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 15 mai précédent et au renouvellement de son admission provisoire, sollicitant en outre la restitution de l'effet suspensif, la dispense du paiement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et partielle. Pour l'essentiel, le recourant a fait valoir les mêmes motifs que ceux avancés dans le cadre de son droit d'être entendu, le 30 janvier 2007. En outre, s'agissant des risques encourus en cas de renvoi dans son pays d'origine, il a soutenu, d'une part, que la décision de l'ODM était insuffisamment motivée. Selon lui, dit office n'aurait pas examiné les conditions de son renvoi à l'aune des motifs de fuite allégués en procédure ordinaire. Il a ajouté, d'autre part, que les pièces essentielles du dossier lui permettant de se déterminer sur l'existence de ces risques n'avaient jamais été mises à sa disposition, concluant à une violation de son droit d'être entendu. I. Par décision incidente du 15 juin 2007, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a déclaré sans objet la demande de dispense de l'avance de frais. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 26 juin 2007. Celle-ci est communiquée à l'intéressé, pour information, avec le présent prononcé. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
4 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, si c'est à juste titre que l’intéressé a fait valoir, dans son recours, une violation de son droit d’être entendu. 2.2 Le droit d'être entendu prévu à l'art. 29 PA comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause en facilitant la recherche de la vérité matérielle et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer effectivement au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (cf. ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, p. 359 ; RENÉ WIEDERKEHR, Fairness als Verfassungsgrundsatz, Berne 2006, p. 19ss ; ANDRÉ MOSER / PETER UEBERSAX, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. III, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle/Francfortsur-le-Main 1998, p. 112 ; LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Oeffentliches Prozessrecht, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 83ss ; FABIENNE HOHL, La réalisation du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, p. 16ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 45ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 183ss). 2.3 Le droit de la partie d'avoir accès à son dossier s'étend aux pièces essentielles de celui-ci, à savoir à celles qui sont susceptibles d'influer sur l'issue de la cause (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 132 V 387 consid. 3.2 p. 389). En procédure administrative fédérale, il s'agit des mémoires des parties et des observations responsives d'autorités, de tous les actes servant de moyens de preuve et des copies de décisions notifiées (cf. art. 26 al. 1 PA). 2.4 En l'espèce, il ressort du courrier de l'ODM du 4 janvier 2007 que les pièces du dossier de levée d'admission provisoire ont été transmises au recourant, à l'exception des actes à caractère interne et des copies d'actes cantonaux. Celui-ci n'a d'ailleurs pas contesté avoir reçu les pièces de ce dossier ouvertes à consultation, y compris la décision de l'ODM du 18 juin 2002, rejetant sa demande d'asile et prononçant son admission provisoire en Suisse. Il a en revanche soutenu que les pièces essentielles lui permettant de se déterminer sur l'existence de risques en cas de retour en Angola n'avaient jamais été mises à sa disposition. Le Tribunal constate qu'aucune des pièces relatives à la procédure
5 ordinaire ayant abouti à la décision de l'ODM du 18 juin 2002 n'a été mise à disposition de l'intéressé, en dépit du fait que celui-ci en avait fait la demande expresse (cf. courrier du 28 décembre 2006). Il souligne que dite procédure est toujours ouverte en matière de renvoi, aucune décision n'étant entrée en force sur ce point. Or, certains documents classés au dossier – notamment les procès-verbaux d'audition qui constituent la base de l'établissement des faits – sont des pièces essentielles de procédure que le recourant a le droit de consulter, conformément à l'art. 26 al. 1 PA, ce d'autant qu'elles n'ont jamais été données à consultation auparavant, l'intéressé n'ayant, en particulier, jamais fait recours contre la décision de l'ODM. Au vu de ce qui précède, force est de considérer que le droit d'être entendu du recourant a été violé, dès lors qu'il a été privé d'accès aux pièces essentielles de son dossier d'asile. 2.5 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne, en principe, l’annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur le résultat de la décision. Lorsque le vice est constitutif d’une grave violation de procédure, il est exclu que l’autorité de recours répare un tel vice, motif pris du principe de l’économie de la procédure (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 1 p. 1ss ; LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., p. 112ss). En l'occurrence, le vice constaté doit être qualifié de grave, dans la mesure où le recourant n'a pu, malgré sa demande, consulter l'intégralité de son dossier d'asile et a été, de ce fait, empêché de se prononcer en toute connaissance de cause sur la décision de levée d'admission provisoire. En outre, ce vice n'a pu être guéri en procédure de recours, l’ODM n'ayant, en particulier, pas transmis à l'intéressé les pièces idoines, dans le cadre de l’échange d’écritures. 2.6 Le grief de violation du droit d'être entendu devant être admis et, partant, la décision attaquée devant être annulée, la question de savoir si le grief tiré de la violation de l'obligation de motiver est fondé n'a pas à être examinée et peut demeurer indécise. 3. Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre le recours et d'annuler la décision de l'ODM du 15 mai 2007. La cause est renvoyée à dit office, lequel est invité à transmettre à l'intéressé, en copie, les pièces de son dossier d'asile qu'il est en droit de consulter, à lui impartir un délai pour se déterminer sur celles-ci et à rendre une nouvelle décision. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'il y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
6 4.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer au recourant une indemnité pour ses dépens. Ceux-ci sont, en l'absence de décompte de prestations, arrêtés ex aequo et bono à la somme de Fr. 1'100 (TVA incluse). (dispositif page suivante)
7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 15 mai 2007 est annulée. 3. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM est invité à verser au recourant la somme de Fr. 1'100 à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé, avec détermination de l'ODM du 26 juin 2007, pour information) ; - à l'autorité intimée (n° de réf. N_______, avec dossier) ; - [canton]. Le Juge : Le Greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Date d'expédition :
8 RECOMMANDE Maître Vincent KLEINER Grand-Rue 12 2710 Tavannes