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Bundesverwaltungsgericht 25.07.2017 D-4023/2017

25 luglio 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,992 parole·~15 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 10 juillet 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4023/2017

Arrêt d u 2 5 juillet 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Bendicht Tellenbach, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 10 juillet 2017 / N (…).

D-4023/2017 Page 2 Vu la décision du 8 septembre 2015, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé du 13 mai 2015, a prononcé son transfert vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu’elle devait intervenir au plus tard le 8 mars 2016, sous réserve d’interruption ou de prolongation du délai, le courrier du 10 novembre 2015, par lequel les autorités cantonales ont informé le SEM de la disparition de l’intéressé depuis le 16 octobre 2015, l’annonce faite le 18 novembre 2015 par le SEM aux autorités italiennes de cette disparition et la demande de prolongation du délai de transfert à 18 mois, l’absence de réponse à cette demande, le courrier du 20 avril 2016, par lequel l’intéressé a sollicité du SEM l’enregistrement d’une nouvelle demande d’asile, la réponse du SEM du 2 mai 2016, informant le requérant qu’il n’y avait pas lieu de se saisir d’une nouvelle demande d’asile ou d’une demande de reconsidération, dès lors que le délai de transfert était encore valable jusqu’au 8 mars 2017, le courrier du 10 mars 2017, par lequel l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse, l’information des autorités cantonales (…) au SEM, selon laquelle l’intéressé ne s’est pas présenté à leur office entre le 27 mai 2016 et le 13 mars 2017, les courriers des 15 mai et 13 juin 2017, par lesquels le SEM lui a octroyé le droit d’être entendu concernant la compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile et son transfert vers ce pays, les réponses de l’intéressé des 23 mai et 26 juin 2017, la décision du 10 juillet 2017, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé du 10 mars 2017, a prononcé son transfert vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,

D-4023/2017 Page 3 le recours du 18 juillet 2017, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant l’octroi de mesures provisionnelles et l’assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de cette décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 21 juillet 2017,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),

D-4023/2017 Page 4 qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III).; que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui

D-4023/2017 Page 5 entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS. 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), qu'en l'occurrence, en date du 8 septembre 2015, le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé du 13 mai 2015, a prononcé son transfert vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, que cette décision fixait un délai de transfert au plus tard le 8 mars 2016,

D-4023/2017 Page 6 que, suite à la disparition de l’intéressé en date du 16 octobre 2015, le délai de transfert vers l’Italie a été prolongé à 18 mois, soit au 8 mars 2017, conformément à l’art. 29 du règlement Dublin III (cf. courrier du SEM à Dublin Unit Italy du 18 novembre 2015), que l’intéressé s’est rendu aux Pays-Bas où il a également déposé une demande d’asile le 25 octobre 2015, que, les autorités italiennes ayant reconnu tacitement leur compétence, le 12 janvier 2016, à la demande des autorités hollandaises, celles-ci ont rejeté ladite demande d’asile et ordonné le transfert de l’intéressé vers l’Italie, que, suite à la disparition du recourant, le 25 avril 2016, les autorités hollandaises ont, le 2 juin 2016, sollicité une prolongation du délai de transfert jusqu’au 12 juillet 2017 auprès des autorités italiennes compétentes (cf. courrier de « l’Immigratie-en Naturalisatiedienst » du 3 mai 2017), que lorsqu’une demande de prolongation du délai de transfert à 18 mois a été effectuée auprès d’un Etat membre dont la compétence pour traiter la demande d’asile a été constatée, un nouveau délai de 18 mois repart si le même requérant d’asile dépose une nouvelle demande d’asile dans un troisième Etat membre, pour autant que le dépôt de la demande de prolongation intervient dans le premier délai (cf. principe de la « chain rule », fixé dans le protocole du « Contact Commitees Dublin II » des 24 et 25 avril 2007), qu’en l’espèce, la prolongation de délai transmise par les autorités hollandaises aux autorités italiennes compétentes étant intervenue avant le 8 mars 2017, le délai de transfert de l’intéressé vers l’Italie, obtenu antérieurement par la Suisse, a été remplacé par le délai obtenu par les autorités hollandaises (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, K.14 sur l'art. 29 p. 230), que, prolongé au 12 juillet 2017, ce délai de transfert était toujours en vigueur le 10 mars 2017, date à laquelle l’intéressé a redéposé une demande d’asile en Suisse, que le SEM n’aurait certes pas dû classer le courrier du recourant du 20 avril 2016, par lequel celui-ci a annoncé son retour en Suisse et a sollicité

D-4023/2017 Page 7 l’enregistrement d’une nouvelle demande d’asile, au motif que le délai de transfert en Italie était toujours en cours de validité, que, de même, il n’aurait pas dû considérer la demande d’asile de l’intéressé du 10 mars 2017 comme une deuxième demande, qu’il aurait dû s’en saisir, dans les deux cas, comme demande de réexamen, conformément à l’arrêt du TAF E-4700/2014 du 11 mai 2017 (destiné à publication), que l’intéressé n’a toutefois subi aucun préjudice découlant de ces informalités, dès lors que la seule question à résoudre est, comme relevé plus haut, celle qui a trait à la validité du délai de transfert, que ce délai étant toujours valable, le SEM a, en date du 18 mai 2017, à juste titre soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, en les informant de manière correcte des événements passés, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que, par ailleurs, le SEM a octroyé à l’intéressé le droit d’être entendu concernant la compétence de l’Italie pour traiter sa demande d’asile et son transfert vers ce pays, lui permettant de s’exprimer sur des éléments nouveaux susceptibles d’empêcher son transfert vers l’Italie, que celui-ci a renoncé de s’exprimer sur ce point (cf. courrier du 26 juin 2017), que l’intéressé, par ses disparitions répétées et le dépôt de demandes d’asile dans des Etats incompétents, étant lui-même responsable de la prolongation des délais de transfert, ne saurait valablement invoquer le principe de la bonne foi, ses méconnaissances du droit ou ses intérêts légitimes, que cela étant, il y a lieu d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des personnes vulnérables (clauses discrétionnaires ; art. 17 du règlement Dublin III),

D-4023/2017 Page 8 que l’Italie, pays lié à la CharteUE et signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, du point de vue du système d'accueil, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par principe, à un transfert en Italie, qu’en outre, l'intéressé n’a allégué aucun élément susceptible de faire obstacle à son transfert en Italie et n’a en rien contesté la décision entreprise à laquelle il peut être renvoyé (cf. décision du SEM du 10 juillet 2017, consid. II, p. 3 s.), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce et son transfert vers l’Italie doit être considéré comme licite, que, par ailleurs, en considérant que l’intéressé n’avait pas fait valoir d’éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a

D-4023/2017 Page 9 al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 p. 127 s.), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles, que, dans la mesure où les conclusions du recours ne présentaient guère de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-4023/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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