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Bundesverwaltungsgericht 20.06.2007 D-4004/2007

20 giugno 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,589 parole·~13 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision du 6 juin 2007 de non-entrée en matièr...

Testo integrale

Cour IV D-4004/2007 scg/drk {T 0/2} Arrêt du 20 juin 2007 Composition: M. et Mmes les juges Scherrer, Hirsig-Vouilloz et Spälti Giannakitsas Greffière: Mme Driget A._______, Bosnie et Herzégovine, représenté par B._______, Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Vallorbe, Autorité intimée concernant la décision du 6 juin 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. A._______, sa femme et sa fille ont déposé une première demande d'asile en Suisse, le 25 octobre 2002. Cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations; ci-après l'ODM), le 24 janvier 2003. Le recours interjeté le 23 février 2003, contre ce prononcé, a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile, le 23 juin 2003. L'intéressé et sa famille ont disparu le 1er août 2003. B. Le 23 mai 2007, A._______ a déposé une seconde demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 24 mai et 1er juin 2007, le prénommé a déclaré qu'après avoir quitté la Suisse, en août 2003, il était allé au Danemark où il avait déposé une demande d'asile. Celle-ci ayant été rejetée, il serait reparti en Bosnie et Herzégovine, au mois de mai 2004. En octobre 2005, il serait allé en France, avec sa famille, et aurait déposé une demande d'asile. Il a allégué avoir été soigné, dans ce pays, en raison de la grave dépression dont il souffrait. Sa femme aurait obtenu une réponse positive à sa demande d'asile tandis que lui aurait été détenu pendant 28 jours et expulsé vers la Bosnie et Herzégovine, à la mi-décembre 2006. Il se serait installé à C._______. Il a expliqué souffrir de problèmes psychologiques depuis 2002 et avoir quitté son pays, le 15 mai 2007, parce qu'il ne pouvait pas aller chez le médecin pour se faire soigner étant donné que les autorités lui avait refusé l'aide sociale, qu'il ne bénéficiait d'aucune assurance sociale et qu'il était sans ressource. Il a fait valoir qu'il ne possédait plus rien en Bosnie et Herzégovine, ni maison, ni terres. Il a déclaré par ailleurs, avoir été condamné, dans son pays, à six mois d'emprisonnement et à une amende pour avoir commis, au mois de mai 2004, une infraction au code de la route. Il a ajouté qu'à son retour en Bosnie et Herzégovine, il avait été victime de « quelques tracasseries » de la part de la police, en raison de cette condamnation, mais qu'il n'y avait pas eu de conséquence et qu'il était resté en liberté. Il a produit son permis de conduire et une copie d'un certificat médical le concernant, daté du 6 décembre 2006, délivré à Sallanches, en France. C. Par décision du 6 juin 2007, l'Office fédéral des migrations (l’ODM) n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui s'était terminée par une décision négative. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la première demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du requérant ni déterminants pour l’octroi de la protection provisoire. D. Par acte remis à la poste le 12 juin 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation. Il a demandé la restitution de l'effet suspensif à son recours ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale. Il a fait valoir souffrir de troubles psychiques sévères en lien avec les événements traumatisants vécus dans son pays. Il a expliqué qu'il était incapable de travailler

3 et de se procurer les moyens essentiels à sa survie et qu'il n'avait pas les ressources psychiques suffisantes pour faire face aux difficultés de réinstallation dans son pays d'origine. Il a allégué qu'en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, il n'aurait pas accès aux soins indispensables dont il avait besoin et que son état de santé se dégraderait rapidement, mettant concrètement en danger son existence. Il a par ailleurs fait valoir une violation du droit d'être entendu dans la mesure où l'ODM n'avait pas tenu compte du certificat médical versé au dossier et n'avait pas ordonné d'expertise afin de se déterminer sur son état psychiatrique. Il a produit une copie du certificat médical le concernant, daté du 6 décembre 2006, délivré à Sallanches, en France. E. Par courrier du 13 juin 2007, il a versé au dossier un certificat médical le concernant, daté du 11 juin 2007. F. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 14 juin 2007. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. Le recourant a invoqué une violation du droit d'être entendu parce que l'autorité aurait apprécié de manière arbitraire le certificat médical produit et n'aurait pas mené les mesures d'instruction nécessaires afin d'établir quels étaient les problèmes de santé dont il souffrait. Le bien-fondé de ce grief sera examiné cidessous, au cours de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. infra consid. 5.4.2). 3. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est

4 pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle. 3.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss). 4. 4.1 En l’espèce, l’une des trois conditions alternatives préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 4.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié de l’intéressé. Concernant ce point, le Tribunal renvoie pour l'essentiel à la motivation pertinente de la décision de l'ODM (cf. consid. I p. 2). En effet, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé, d'ordre médicaux, socioéconomiques et liés à une affaire de circulation routière, n'étaient manifestement pas pertinents en matière d'asile. Au surplus, force est de relever que l'intéressé n'a pas réellement contesté ce point de la décision attaquée. En effet, il n'a fourni dans son mémoire de recours aucune motivation en rapport avec la question de la non-entrée en matière par l'ODM sur sa demande d'asile. Il a axé toute l'argumentation de son pourvoi sur l'absence de possibilité de soins en Bosnie et Herzégovine. 4.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, le recourant n'ayant apporté aucun élément de nature à rendre vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d’origine, il pourrait être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 L'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En effet, l’intéressé n'a pas rendu hautement probable qu'il courrait un risque sérieux de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et

5 autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) en cas de retour dans son pays d’origine. 5.4 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE). En effet, la Bosnie et Herzégovine ne connaît ni guerre, ni guerre civile, ni situation de violences généralisées. 5.4.1 S'agissant des problèmes médicaux invoqués par le recourant, le Tribunal rappelle que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). En revanche, l’art. 14a al. 4 LSEE ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d’origine ou le pays tiers de résidence. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que A._______ souffre de problèmes de santé d'une importance telle qu'un retour en Bosnie et Herzégovine aurait de telles conséquences. En effet, le certificat médical, daté du 11 juin 2007, relève que le recourant présente des séquelles de traumatisme qui posent un problème dépressif et des troubles du sommeil, et que le traitement consiste en la prise de médicaments, notamment d'antidépresseurs et de tranquillisants. Le Tribunal estime dès lors que les troubles psychiques du recourant ne sont pas graves au point de mettre de manière certaine sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger en cas de retour dans son pays d’origine. Force est de constater en outre que ces troubles de la santé ne nécessitent pas un traitement particulièrement lourd, et que le recourant pourra, cas échéant, poursuivre son traitement en Bosnie et Herzégovine, en faisant appel à ses proches, en particulier à sa femme et ses enfants, voire à son frère résidant en Allemagne. 5.4.2 Le Tribunal observe qu'il revenait à l'intéressé de déposer les moyens de preuve à l'appui de sa demande d'asile et que l'ODM n'avait pas à impartir à l'intéressé un délai pour produire un rapport médical détaillé. En effet, les comptes rendus d'audition sont clairs et ne recèlent aucun indice tendant à faire admettre que le recourant a été empêché de s'exprimer de manière complète et précise sur ses motifs d'asile, et en particulier sur ses problèmes médicaux. Il ressort notamment du procès-verbal d'audition du 1er juin 2007, que l'intéressé a été invité à parler en détail de ses problèmes médicaux et a clairement été informé qu'il était possible que la décision soit rendue en l'état du dossier. Dans ces circonstances, le Tribunal retient que l'ODM n'a pas fait preuve d'arbitraire et a statué sur la base d'un état de fait suffisamment complet. Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté. 5.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.6 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.

6 6. 6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, peut être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 Lasi). 6.2 La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dès lors que l'ODM n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours. 6.3 Les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). 6.4 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 4. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 5. Cet arrêt est communiqué: - à la mandataire (par courrier recommandé) ; - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (par télécopie, pour information), avec le dossier de première instance (par courrier interne) ; - au canton de X._______. Le Juge: La Greffière: Gérard Scherrer Katherine Driget Date d'expédition:

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