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Bundesverwaltungsgericht 21.12.2023 D-3991/2023

21 dicembre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,373 parole·~22 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 16 juin 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3991/2023

Arrêt d u 2 1 décembre 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 juin 2023.

D-3991/2023 Page 2 Vu la demande d’asile que A._______ a déposée en Suisse le 30 juin 2022, le procès-verbal de l’audition sur l’enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP) du 7 juillet 2022, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse que le susnommé a signé le 8 juillet 2022, le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 17 octobre 2022, les divers moyens de preuve versés ce même jour au dossier du SEM, l’attribution de l’intéressé au canton (…) le 19 octobre 2022 et son affectation, le lendemain, à la procédure d’asile étendue, la communication datée du 25 novembre 2022 de la nouvelle mandataire de l’intéressé, collaboratrice auprès de la « Anlaufstelle (…) », et la procuration annexée à ce pli, la décision du 16 juin 2023, notifiée le 19 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 18 juillet 2023 à l’encontre de cette décision, assorti de requêtes procédurales tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et à la dispense du versement d’une avance de frais, la décision incidente du 25 août 2023, par laquelle le juge instructeur a rejeté ces requêtes et a imparti à l’intéressé un terme au 11 septembre 2023 pour le versement d’une avance de frais de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours, le versement, le 6 septembre 2023, de l’avance de frais requise,

D-3991/2023 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l’intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, l’avance de frais requise par décision incidente du 25 août 2023 ayant en outre été versée en temps utile, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu’entendu les 7 juillet 2022 (audition EDP) et 17 octobre 2022 (audition sur les motifs), A._______ a déclaré être un ressortissant turc d’ethnie kurde, originaire de (…), ayant vécu l’essentiel de sa vie aux abords d’Istanbul, après que sa famille aurait quitté sa province d’origine en 2007, du fait du conflit opposant l’Etat turc au « Partiya Karkerên Kurdistan » (ci-après : PKK),

D-3991/2023 Page 4 qu’au titre de ses motifs d’asile, il a fait valoir qu’il avait été victime durant sa scolarité de diverses brimades à cause de ses origines kurdes et de sa mauvaise maîtrise initiale de la langue turque, ce qui l’aurait conduit à abandonner l’école secondaire après la huitième année pour travailler comme boulanger dans le commerce de son père, qu’il a également déclaré s’être affilié (…) à l’association Hezkurd, laquelle a notamment pour objectif de soutenir la langue et la culture kurdes, que lors de son audition sur les motifs, il a expliqué que (…), il avait été interpellé par la police turque dans le prolongement d’un match de football, durant lequel lui et d’autres joueurs (dont son frère […], qui a lui aussi déposé une demande d’asile en Suisse) avaient arboré un maillot aux couleurs du Kurdistan ; qu’à cette occasion, il aurait été contraint par les force de l’ordre à retirer le vêtement en question et aurait dû se soumettre à un contrôle d’identité, avant d’être convié à signer un document dont il aurait ignoré le contenu, que selon ses dires (…), il aurait fait l’objet d’un contrôle de la circulation routière alors qu’il était au volant d’un véhicule qu’il conduisait vitres baissées en écoutant un chant kurde ; que dans le cadre dudit contrôle, un agent aurait pointé son arme sur lui, et un autre l’aurait extrait violemment de sa voiture et plaqué au sol, avant de procéder à la vérification de ses papiers ; que cette péripétie n’aurait pas eu d’autres suites, que l’intéressé a également déclaré qu’il avait été blessé à la tête et à une main par des tiers privés et des policiers en civil, dans le prolongement d’une conférence de presse de l’association Hezkurd à laquelle il avait pris part (…), que (…), le lendemain de sa participation à une célébration de la fête de Newroz organisée à (…) et autorisée par les autorités, il aurait reçu la visite de quatre policiers à son domicile, qui l’auraient menotté avant de fouiller l’appartement, sans toutefois rien trouver de compromettant, que (…), il aurait fait l’objet d’une tentative de recrutement à bord d’un véhicule banalisé de la police turque ; que les deux agents présents auraient tenté de faire de lui un informateur au sein de l’association Hezkurd ; que dans le cadre des échanges, le requérant a dit avoir été giflé et frappé à réitérées reprises au niveau de la tête ; qu’en raison de son refus de collaborer, il aurait finalement été projeté hors du véhicule après avoir fait l’objet de menaces,

D-3991/2023 Page 5 que, suite à cela, l’intéressé aurait vécu clandestinement pendant environ deux mois et demi dans un appartement (…), avant de finalement quitter la Turquie à bord d’un camion (…), que dans le cadre de la procédure de première instance, A._______ a produit sa carte d’identité turque, une lettre de soutien de l’association Hezkurd datée du 15 septembre 2022, une photo de lui revêtu d’un maillot aux couleurs du Kurdistan, des prises de vue qui auraient été réalisées dans le prolongement du match de football du (…), la capture d’écran d’une publication du média K24 sur Internet, des photos qui auraient été réalisées à l’occasion de sa participation aux festivités de Newroz (…), ainsi qu’une clé USB contenant deux courtes vidéos sur lesquelles il apparait brièvement, tantôt dans le cadre d’une séquence diffusée sur Kurdistan TV, tantôt dans le cadre d’une séquence montrant une foule de participants aux festivités de Newroz (…), qu’à teneur de la décision entreprise du 16 juin 2023, le SEM a retenu en substance que les motifs allégués par l’intéressé ne satisfaisaient pas à toutes les exigences de l’art. 3 LAsi, que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, au sens de l’art. 83 al. 1 à 4 LEI, qu’aux termes de son recours, l’intéressé a contesté l’appréciation du SEM relative à la pertinence (art. 3 LAsi) de son récit (cf. acte de recours, p. 7 s.), qu’il s’est nouvellement prévalu de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi en lien avec l’art. 3 LAsi) du fait de sa participation à des manifestations kurdes (…) (cf. ibidem, p. 9, en lien avec les moyens de preuve proposés), que par ailleurs, il a requis à tout le moins d’être mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse (cf. ibidem, p. 9 s.) au motif que l’exécution de son renvoi en Turquie serait illicite, car contraire aux prescrits de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi que de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

D-3991/2023 Page 6 qu’en annexe à son écriture, il a produit une copie de la décision attaquée, un extrait du document de suivi de l’envoi recommandé de ladite décision, et un CD contenant des photos et vidéos de lui lors de manifestations pro-kurdes en Turquie et en Suisse, ainsi que la photo d’une blessure au niveau de la main, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

D-3991/2023 Page 7 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, indépendamment de la vraisemblance (art. 7 LAsi) du récit, question qui peut demeurer ouverte, les allégations de l’intéressé ne satisfont pas à toutes les exigences légales et jurisprudentielles pour s’avérer pertinentes en matière d’asile (art. 3 LAsi), que la reconnaissance de persécutions déterminantes sous l’angle de la disposition légale précitée nécessite notamment l’existence d’un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ à l’étranger, ainsi que celle d’un lien matériel étroit de causalité entre lesdits préjudices et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 in fine ; 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.4, 2007/1 consid. 5.2 s.), qu’aussi, celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances particulières du cas d’espèce) avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles n’expliquent un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), que les diverses brimades auxquelles A._______ a déclaré avoir été confronté tout au long de son parcours scolaire (cf. procès-verbal de l’audition du 17 octobre 2022, Q. 34, p. 5 s. en lien avec Q. 25, p. 4), pour autant que celles-ci soient bien imputables à des agents de l’Etat, ne revêtent pas une intensité suffisante à l’aune des critères de l’art. 3 LAsi ; qu’elles ne se trouvent pas non plus dans un lien de causalité temporel étroit (cf. supra) avec son départ du pays, survenu de nombreuses années après la fin de sa scolarité (cf. procès-verbal de l’audition du 17 octobre 2022, Q. 11 à 13, p. 3 en lien avec Q. 34, p. 6 in fine), qu’une conclusion similaire s’impose, mutatis mutandis, s’agissant des autres péripéties auxquelles l’intéressé a fait référence au cours de la procédure, que par ailleurs, ni les désagréments que l’intéressé a dit avoir rencontrés suite à l’intervention de policiers dans le prolongement d’un match de football (…) – match lors duquel il a déclaré avoir arboré un maillot aux

D-3991/2023 Page 8 couleurs du Kurdistan – (cf. procès-verbal de l’audition du 17 octobre 2022, Q. 34, p. 7 ; voir également les photos correspondantes produites devant le SEM), ni l’interpellation dont il a prétendu avoir fait l’objet à l’occasion d’un contrôle de la circulation routière (…) (cf. ibidem, Q. 34, p. 8), ni les déboires qu’il a allégué avoir rencontrés après sa participation à une conférence de presse de l’association Hezkurd (…) – épisode lors duquel il aurait été blessé à la tête et à une main par une foule composée de privés et de policiers en civil – (cf. ibidem, Q. 34, p. 8 s. ; voir également les photos et la vidéo topiques, produites sur le CD annexé au recours), ni la perquisition qui aurait été menée à son domicile le lendemain des festivités de Newroz (…) (cf. ibidem, Q. 34, p. 9 s.), ni non plus la tentative de recrutement de la police turque (…) – lors de laquelle deux agents auraient cherché à faire de lui leur informateur au sein de l’association Hezkurd, après l’avoir frappé au niveau de la tête et giflé – (cf. ibidem, Q. 34, p. 10), même considérés dans leur ensemble, ne constituent des préjudices d’une intensité suffisante à l’aune de l’art. 3 LAsi, que ces allégations ne permettent pas non plus de fonder la prévalence d’une crainte fondée objective de persécution future, que l’engagement décrit par l’intéressé pour le compte de l’association Hezkurd (distribution de brochures dans des localités à majorité kurde ; enseignement à distance du kurmandji sur Skype ; participation à une conférence de presse de l’association) avant son départ du pays (cf. ibidem, Q. 34, p. 7 ss, ainsi que Q. 36 à 40, p. 11 et Q. 42 s., p. 11 s. ; voir également acte de recours, p. 7 s.), de par sa nature et son ampleur limitée, ne démontre pas non plus qu’il dispose d’un profil spécial, à même de l’exposer à de sérieuses représailles de la part des autorités turques, que ce constat est corroboré par le fait que le requérant a expressément indiqué ne pas avoir connaissance de procédure ouvertes à son encontre dans son pays (cf. ibidem, Q. 48 à 51, p. 13), que les moyens de preuve versés au dossier de la cause ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion (cf. pièces nos 1/1 à 6/1 du bordereau des moyens de preuve de l’e-dossier ; photos et vidéo produites sur CD au stade du recours), qu’en effet, la lettre de soutien de l’association Hezkurd du 15 septembre 2022 est dépourvue de toute valeur probante décisive, en tant que l’on ne peut exclure qu’il s’agisse d’un écrit de complaisance,

D-3991/2023 Page 9 dressé pour les seuls besoins de la procédure d’asile en Suisse (cf. pièce no 1/1 du bordereau des moyens de preuve de l’e-dossier) ; que les diverses photos et vidéos que le requérant a produites – pour autant qu’elles se réfèrent bien à la personne de l’intéressé et qu’elles aient été réalisées dans les circonstances évoquées –, de même que la capture d’écran d’un article de presse (…) (cf. pièces nos 2/1 à 6/1 du bordereau des moyens de preuve de l’e-dossier ; voir également les photos et vidéos produites sur CD au niveau du recours), ne sont pas aptes, pour leur part, à démontrer de façon convaincante que A._______ se trouverait dans le collimateur des forces de l’ordre dans son pays d’origine, ni même qu’il disposerait d’un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l’attention des autorités de son Etat, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le récit présenté par A._______ ne satisfait pas aux exigences de l’art. 3 LAsi, de sorte que c’est à juste titre que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ du pays et qu’il a rejeté sa demande d’asile, qu’il convient encore d’examiner si le susnommé peut valablement se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future déterminante à l’aune de l’art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, notamment du fait de sa participation à deux manifestations pro-kurdes en Suisse (cf. acte de recours, p. 9 et les moyens de preuve associés), que, selon l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d’origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.), que les conditions jurisprudentielles sus-rappelées, permettant d’admettre la prévalence, dans un cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l’occurrence pas satisfaites,

D-3991/2023 Page 10 qu’en effet, la seule participation ponctuelle de l’intéressé à deux manifestations de la communauté kurde en Suisse (…), tel quel cela ressort de ses allégations ainsi que des photos et vidéos auxquels il s’est référé (cf. acte de recours, p. 9, en rapport avec les photos et la vidéo correspondantes produites sur le CD annexé au recours ; voir également les liens Internet que comporte cette écriture, étant précisé que la vidéo Youtube à laquelle il est fait référence aux termes des allégués du recours [cf. p. 9] n’est plus disponible en ligne [consultation le 12.12.2023]) n’atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d’une simple opposition de masse, que dans ces circonstances, rien n’indique que les autorités turques auraient connaissance de ses activités en Suisse, ni a fortiori qu’elles entendraient s’en prendre à lui d’une manière déterminante en matière d’asile pour ce motif, que partant, le Tribunal considère que A._______ n’est pas fondé à se prévaloir non plus d’une crainte fondée de persécution future déterminante selon l’art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi), qu’il s’ensuit que la qualité de réfugié doit également lui être déniée sous cet angle, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que c’est à bon droit que le recourant s’est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret

D-3991/2023 Page 11 et sérieux d’être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu’en conséquence, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et réf. cit.), qu’il est notoire que la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas d’espèce, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que la situation personnelle du recourant ne justifie pas non plus que l’on retienne l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’en effet, l’intéressé a vécu l’essentiel de sa vie dans des localités situées aux abords d’Istanbul, région du pays qui n’a pas directement subi les conséquences des récents tremblements de terre survenus en Turquie, qu’âgé de (…), le recourant est jeune et en bonne santé (cf. procès-verbal de l’audition du 17 octobre 2022, Q. 4, p. 2) ; qu’il dispose en outre d’une formation et a déjà exercé un emploi durant de nombreuses années (cf. ibidem, Q 11 à 15, p. 3) ; qu’à cela s’ajoute qu’il a indiqué que sa situation financière en Turquie était très bonne (cf. ibidem, Q. 16, p. 3) et qu’il ressort de ses déclarations qu’il a de nombreux proches au pays (cf. ibidem, Q. 17 à 24, p. 3 s.), susceptibles, le cas échéant, de lui venir en aide, qu’il est rappelé au demeurant que les autorités d’asile peuvent exiger lors de l’exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre – comme c’est le cas en l’espèce – de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu’enfin, la mise en œuvre de cette mesure est également possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l’intéressé a produit sa carte d’identité turque sous forme originale (cf. carte d’identité originale figurant au dossier du SEM et procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2022, point 4.03, p. 5) et que, le cas échéant, il pourra être attendu de lui qu’il collabore à l’obtention

D-3991/2023 Page 12 des documents devant lui permettre de retourner en Turquie (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée en matière d’exécution du renvoi (cf. décision querellée, point III, p. 5 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l’acte de recours ne contient pas d’arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que partant, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, en l’occurrence arrêtés à 750 francs, à charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3991/2023 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais de même montant, versée le 6 septembre 2023. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :

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