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Bundesverwaltungsgericht 19.09.2008 D-3965/2006

19 settembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,179 parole·~16 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 janvier ...

Testo integrale

Cour IV D-3965/2006 et D-7187/2006/frc {T 0/2} Arrêt d u 1 9 septembre 2008 Gérald Bovier (président du collège), Thomas Wespi, Fulvio Haefeli, juges, Alain Romy, greffier. A._______, Irak, représentés par B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décisions de l'ODM des 5 novembre 2001 et 31 janvier 2005 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7187/2006 Faits : A. L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le 12 avril 1998 et a déposé le 15 avril 1998 une demande d'asile. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 20 avril et 16 juin 1998, ainsi que les 23 août et 27 septembre 2001, le requérant, ressortissant irakien d'ethnie kurde, a déclaré qu'il était né et avait vécu à C._______, dans le Nord de l'Irak, où il faisait le commerce de D._______. Le E._______, il aurait acheté F._______ censée avoir été volée dans la partie de l'Irak sous contrôle du gouvernement central. Alors qu'il la ramenait à G._______, il aurait subi un contrôle de la police H._______. I._______, elle aurait été saisie, de même que J._______. Quelques jours plus tard, convoqué par le Asayish (service de sécurité kurde), il aurait appris que F._______ avait appartenu à une personne qui avait disparu alors qu'elle était en possession de K._______. L'intéressé, qui ne serait pas parvenu à établir les circonstances de son achat, aurait été emprisonné, soupçonné d'être responsable de la disparition de cette personne. Durant sa détention, il aurait été interrogé et torturé à de nombreuses reprises. Par ailleurs, la famille du disparu lui aurait fait parvenir de la nourriture empoisonnée. Le L._______, souffrant M._______ suite aux mauvais traitements reçus, il aurait été transféré dans un hôpital. Grâce à l'intervention de O._______ qui aurait corrompu le chef des gardiens de la prison, il serait parvenu à s'enfuir de l'hôpital le P._______. Après avoir passé quelques jours chez de la parenté, il se serait rendu Q._______, via R._______, à l'aide de passeurs. Après avoir séjourné durant S._______ à T._______, il aurait gagné U._______ où des passeurs auraient organisé son voyage en camion jusqu'en V._______. Souffrant toutefois M._______, il aurait dû s'arrêter en Suisse afin d'y être hospitalisé. A l'appui de sa demande, il a produit divers documents, à savoir la copie de documents d'identité, la copie de quatre documents de l'UPK datés des W._______, et un certificat d'admission à l'hôpital daté du X._______ relatif à O._______. Page 2

D-7187/2006 C. Par décision du 28 avril 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse. Cet office a relevé que les préjudices subis par le requérant n'étaient pas déterminants au sens de la disposition précitée, dès lors qu'ils découlaient de mesures prises par les autorités kurdes dans le cadre d'une poursuite publique liée à des infractions relevant du droit commun. Cela étant, observant que l'intéressé risquait, en cas de retour dans son pays, d'être exposé à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), l'ODM a considéré que l'exécution de son renvoi n'était en l'état pas licite et l'a donc admis provisoirement en Suisse. D. Par acte du 7 décembre 2001, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il affirme que les mesures prises par les autorités de l'UPK avaient un fondement politique dès lors que, d'une part, la personne disparue avec Y._______ était membre de la branche armée de ce parti et que, d'autre part, il était connu pour avoir exprimé son mécontentement visà-vis de l'UPK en Z._______ dans le cadre d'une discussion dans AA._______. Il se réfère à cet égard aux documents versés au dossier en première instance, particulièrement celui daté du AB._______. E. Dans sa détermination du 29 janvier 2002 – communiquée sans droit de réplique au recourant le 31 janvier 2002, l'ODM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. F. L'épouse du recourant, accompagnée de ses enfants, est entrée illégalement en Suisse le 5 avril 2002 et a déposé, le 8 avril 2002, une demande d'asile. Page 3

D-7187/2006 G. Entendue sur ses motifs d'asile les 30 avril et 20 juin 2002, la requérante, ressortissante irakienne d'ethnie kurde, s'est référée aux motifs de son mari. Après le départ de ce dernier, elle aurait été surveillée et suivie. Les membres de la parenté de la personne disparue auraient cherché à se venger. Le AC._______, alors qu'elle se trouvait chez son AD._______, ceux-ci – ou des membres de l'UPK - auraient ouvert le feu sur ce dernier, le blessant. AE._______ – membre AF._______ – aurait riposté, les faisant fuir. Finalement, AG._______ chez lequel elle logeait, estimant que sa présence mettait en péril sa famille, lui aurait demandé de partir. Elle aurait quitté son pays le AH._______ pour rejoindre son mari en Suisse, via AI._______. H. Par décision du 21 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que celui de ses enfants. Cet office a relevé que la requérante avait imputé la fusillade du AC._______ tantôt à des membres de la famille du disparu cherchant à se venger, tantôt aux autorités de l'UPK. Il a considéré en outre que la participation des autorités à cet événement n'était pas vraisemblable dès lors qu'elle ne les avaient nullement impliquées lors de son audition au centre d'enregistrement, précisant au contraire qu'elle n'avait jamais rencontré de problèmes avec dites autorités. De plus, en admettant la réalité de cet événement, le comportement des agresseurs ne correspondrait pas à une opération de police dans la mesure où ceux-ci auraient immédiatement ouvert le feu sur la personne qui leur aurait ouvert la porte et auraient fui au moment de la riposte du frère de l'intéressée, craignant d'être découverts par des voisins. Compte tenu du principe de l'unité de la famille, l'intéressée et ses enfants ont été admis provisoirement en Suisse. I. Par acte du 3 mars 2005, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile. Relevant que ses motifs d'asile découlaient de ceux invoqués par son époux, elle a requis la jonction des causes. Elle relève que la situation n'a pas Page 4

D-7187/2006 notablement changé en Irak depuis la chute de Saddam Hussein et, pour le surplus, se réfère aux développements et conclusions du mémoire de recours de son mari. J. Par décision incidente du 18 mars 2005, le juge chargé de l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) alors compétente a prononcé la jonction des causes. K. Par décision du 24 juin 2008, l'ODM a approuvé la délivrance aux intéressés par les autorités cantonales compétentes d'une autorisation de séjour (permis B), estimant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) étaient remplies. L. Par ordonnance du 9 juillet 2008, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti un délai de quinze jours aux intéressés pour faire savoir s'ils entendaient maintenir ou retirer leurs recours en matière d'asile. M. Par déclaration du 24 juillet 2008, les recourants ont maintenu leur recours. Ils estiment que la situation ne s'est pas améliorée depuis leur départ et invoquent à cet égard le fait que AJ._______ a récemment été interpellé durant AK._______ en Irak. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en Page 5

D-7187/2006 particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.6 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leurs recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), sont recevables. Page 6

D-7187/2006 2. Les intéressés ont recouru contre les décisions des 5 novembre 2001 et 31 janvier 2005 uniquement en ce qu'elles leur refusent la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. L'examen de la cause est donc circonscrit aux conclusions des recourants. Par ailleurs, la jonction des causes a été prononcée le 18 mars 2005, de sorte qu'il sera statué en un seul arrêt sur les deux recours. 3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leurs recours ne contiennent sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé des décisions querellées. 4.2 En effet, indépendamment de la question de la vraisemblance du récit du recourant, il y lieu de relever que les préjudices allégués ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi. Ainsi, l'intéressé, dans le cadre d'une procédure de droit commun, aurait été torturé lors de sa détention par les autorités kurdes ; de Page 7

D-7187/2006 plus, il se serait également trouvé confronté à un risque de vengeance privée. Force est donc de constater que les préjudices subis et craints ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Ils ne sont donc pas de nature à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pertinents en matière d'asile. Dans le cadre de son recours, l'intéressé a certes tenté de donner une connotation politique à son arrestation et aux agissements des autorités kurdes, faisant valoir, d'une part, que ces dernières savaient qu'il avait émis des critiques à leur encontre en Z._______ et, d'autre part, que la personne disparue avec Y._______ était membre de la branche armée de l'UPK. Le Tribunal ne saurait cependant admettre que le recourant ait revêtu un quelconque profil politique ou à risque du seul fait de critiques d'ordre général qu'il aurait émises dans le cadre d'une discussion dans AA._______. A cet égard, il y a lieu de relever qu'il avait précédemment déclaré n'avoir jamais exercé d'activités politiques et ne pas avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités (cf. procès-verbaux de l'audition du 20 avril 1998, p. 4, et du 17 juin 1998, p. 5). En outre, force est de constater qu'il n'a jamais mentionné au cours de ses auditions cette fameuse discussion de Z._______, ni d'éventuelles conséquences, ni encore le fait qu'il aurait été interrogé lors de sa détention au sujet d'une éventuelle activité ou appartenance politique. Quant au document daté du AB._______ déposé au dossier, seul élément susceptible d'étayer les dires du recourant à ce sujet, nonobstant la question de son authenticité, il ne pourrait au mieux être examiné qu'avec la plus grande réserve, dès lors que l'autorité ne dispose d'aucune garantie quant à son origine ou quant à son contenu. Au surplus, ce moyen de preuve, à l'instar des autres documents censés avoir été émis par l'UPK, n'a été produit que sous la seule forme d'une photocopie, de sorte qu'il ne peut être pris en considération, puisque ce procédé technique n'exclut pas la reproduction d'autres données que celles figurant authentiquement sur le texte original. Enfin, comme déjà indiqué, il n'est pas cohérent avec le récit présenté. Quant au fait que la personne disparue aurait appartenu à l'UPK, il ne suffit pas à admettre un caractère politique à l'arrestation de l'intéressé et aux événements qui ont suivi. Page 8

D-7187/2006 4.3 S'agissant des motifs allégués par l'intéressée, il convient préliminairement de constater que cette dernière, dans le cadre de son recours, n'a pas contesté les considérants de l'ODM mettant en doute la vraisemblance de son récit. Au demeurant, dans la mesure où ses motifs découleraient directement de ceux de son époux, il y aurait lieu de considérer qu'à l'instar de ces derniers ils ne seraient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4 Le 24 juillet 2008, en maintenant leurs recours, les intéressés ont fait valoir que AJ._______ avait récemment été détenu durant AK._______ en Irak. Il ne s'agit-là cependant que d'une simple affirmation de leur part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer. Au demeurant, rien ne permettrait de rattacher cet événement – fût-il même établi - à un motif déterminant – pour les intéressés – au sens de l'art. 3 LAsi. Il en va d'ailleurs de même s'agissant du certificat d'admission à l'hôpital daté du X._______ produit en première instance. 4.5 Il s'ensuit que les recours, qui ne portent que sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doivent être rejetés et les décisions entreprises confirmées sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 En l'espèce, le Tribunal prend acte que l'ODM, par décision du 24 juin 2008, a approuvé la délivrance aux intéressés par les autorités cantonales compétentes d'une autorisation de séjour (permis B), estimant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr étaient remplies, ce qui rend caduc le prononcé du renvoi. Page 9

D-7187/2006 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure – majorés compte tenu de la jonction des causes - à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10

D-7187/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie) - à la Police des étrangers du canton AL._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 11

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