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Bundesverwaltungsgericht 01.07.2015 D-3959/2015

1 luglio 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,505 parole·~18 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 juin 2015 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3959/2015

Arrêt d u 1 e r juillet 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leurs enfants C._______, née le (…), D._______, née le (…), Afghanistan,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 juin 2015 / N (…).

D-3959/2015 Page 2

Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse B._______ (ci-après : les recourants) en date du 6 mai 2015, pour euxmêmes et leurs enfants mineures, C._______ et D._______, les procès-verbaux des auditions des recourants au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, du 15 mai 2015, la décision du 12 juin 2015, notifiée le 17 juin suivant aux recourants, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, a prononcé leur transfert vers la Norvège et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours adressé par télécopie, le 24 juin 2015, puis en original, le 25 juin suivant, interjeté contre cette décision, par lequel les recourants ont conclu à l'annulation de cette décision et sollicité l'assistance judiciaire partielle, les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 26 juin 2015,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

D-3959/2015 Page 3 que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'il convient en l'occurrence de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013 ; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01 ; art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,

D-3959/2015 Page 4 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,

D-3959/2015 Page 5 que les recourants ont tous deux déposé une demande d'asile en Norvège, le 29 septembre 2012, respectivement le 17 décembre 2013, qu'en date du 28 mai 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités norvégiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 dudit règlement, que, le 8 juin 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les recourants et leurs enfants, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que la Norvège a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des recourants, que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Norvège, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié par cette Charte et signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des

D-3959/2015 Page 6 personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, lors de leurs auditions au CEP, les recourants se sont toutefois opposés à leur transfert en Norvège, arguant que leurs demandes d'asile y avaient été définitivement rejetées - ce qui ressortait des divers documents déposés à l'appui de leur demande - et qu'une décision de renvoi en Afghanistan, où leur vie était menacée, avait été prise à leur encontre, que, dans leur recours, ils ont insisté sur le fait que la Norvège avait déjà rendu une décision en matière d'asile négative à leur encontre, et qu'un transfert vers ce pays constituerait une violation du principe de nonrefoulement, que, comme relevé plus haut, la Norvège, membre du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, est toutefois présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen conformément à la directive Procédure, qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Norvège, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités norvégiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que cette présomption peut, certes, être renversée,

D-3959/2015 Page 7 que les recourants n'ont toutefois fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Norvège ne respecterait pas, à leur égard, le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que rien n'indique que les autorités norvégiennes auraient violé le droit des intéressés à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande de protection ou refusé de leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu'à cet égard, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de nonrefoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"), que l'argument avancé par les recourants, consistant à dire que les décisions prises par les autorités norvégiennes en matière d'asile sont davantage fondées sur des considérations d'ordre politique que juridique, n'est étayé par aucun commencement de preuve et ne saurait partant être retenu, que, par ailleurs, les difficultés rencontrées en Norvège dont ont fait état les intéressés au stade de leur recours, difficultés liées notamment à l'ignorance de la langue et des principes juridiques ainsi qu'à l'insuffisance de conseil et de représentation, ne cadrent pas avec leurs précédentes déclarations, selon lesquelles ils auraient été assistés par un avocat dans le cadre de leur procédure d'asile, et auraient encore pu s'adresser à une organisation d'aide aux réfugiés au terme de dite procédure, même s'ils y ont renoncé pour des raisons financières (cf. pv. d'audition du 15 mai 2015, p. 5), que, dans ces circonstances, leur transfert en Norvège ne les expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,

D-3959/2015 Page 8 qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils auraient été privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, et qu'il y aurait lieu d'inférer un risque de traitements prohibés en cas de transfert en Norvège, que le règlement Dublin III ne confère d'ailleurs pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'au demeurant, si - après leur transfert en Norvège - les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole leurs obligations d'assistance, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités norvégiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux allégués par la recourante, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'occurrence, la recourante n'a fourni aucune précision utile quant à la nature et l'intensité des troubles psychiques allégués, ni présenté de rapports médicaux établissant l'existence de tels troubles, qu'elle n'a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, ne pas être en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé,

D-3959/2015 Page 9 que la recourante pourra, cas échéant, être suivie et traitée en Norvège, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'ainsi, rien ne permet d'admettre que la Norvège refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, que, si nécessaire, il appartiendra en outre à celle-ci de mettre en place, avec l'aide d'un thérapeute, les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son transfert en Norvège, que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités norvégiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants en Norvège ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, que, par ailleurs, les recourants n'ont pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de leur demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par les recourants, lesquels ont été dûment entendus, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait

D-3959/2015 Page 10 conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 [destiné à publication]), que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que la Norvège demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue de les reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse des intéressés vers la Norvège, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi sur les étrangers LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante),

D-3959/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-3959/2015 — Bundesverwaltungsgericht 01.07.2015 D-3959/2015 — Swissrulings