Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 19.11.2010 D-3956/2006

19 novembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,346 parole·~32 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (recours réexamen) | Renvoi (recours contre une décision en matière de ...

Testo integrale

Cour IV D-3956/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 novembre 2010 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Christa Luterbacher et Gérald Bovier, juges, Joanna Allimann, greffière. A._______, née le [...], et sa fille B._______, née le [...], Bosnie et Herzégovine, toutes deux représentées par C._______, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 18 mai 2005 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3956/2006 Faits : A. A.a Le 3 octobre 1997, l'intéressée, accompagnée de son époux (C._______) et de ses deux filles (D._______ et B._______), a déposé une demande d'asile en Suisse, sous le nom de A._______ [...]. Elle a notamment déclaré être mariée selon la coutume depuis 1987 et provenir de E._______, dans la commune de F._______. A.b Par décision du 18 juin 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations, (ci-après : ODM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de sa famille et ordonné l'exécution de cette mesure. Aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, celle-ci est entrée en force de chose décidée le 25 août 1998. A.c En date du 7 janvier 2004, A._______ s'est présentée au Service de la population du canton de [...]. Elle a indiqué qu'elle s'appelait en réalité A._______ [...] et qu'elle était née à G._______, dans la commune de H._______. Elle a déclaré que C._______, qui s'appelait en réalité C._______ [...] et avec qui elle n'avait jamais été officiellement mariée, l'avait contrainte à mentir à son arrivée en Suisse, avait jeté leurs documents d'identité et l'avait menacée de la tuer si elle disait la vérité aux autorités. Elle a ajouté qu'elle ne vivait désormais plus avec lui, étant donné qu'il la maltraitait et qu'il avait commis des attouchements sur sa fille D._______, raison pour laquelle celle-ci avait quitté le domicile familial. Enfin, elle a expliqué que le véritable père de D._______ était un ressortissant belge qu'elle avait rencontré lorsqu'elle était jeune et qui l'avait reconnue. S'agissant de B._______, elle a précisé que C._______ était effectivement son père mais qu'elle était née à I._______, en Italie. Ils y auraient vécu durant une année. Cette déclaration a été transmise à l'ODM le 3 février 2004. A.d En date du [...], D._______ a donné naissance à une fille prénommée J._______. A.e Au mois de mars 2005, D._______ a produit son acte de naissance belge, indiquant qu'elle s'appelle en réalité D._______ [...], Page 2

D-3956/2006 qu'elle est née le [...] en Belgique et que son vrai père s'appelle K._______. B. Par acte daté du 6 mai 2005, A._______, agissant pour elle-même ainsi que pour ses deux filles, a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision du 18 juin 1998 en matière d'exécution du renvoi. En premier lieu, elle a réaffirmé que son vrai nom de famille était [...]. Elle a ensuite fait valoir que l'exécution du renvoi de D._______ et de son bébé était illicite, dès lors que cette mesure était contraire à l'art. 8 CEDH. A cet égard, elle a révélé que sa fille vivait en concubinage avec le père de J._______, lequel était au bénéfice d'un permis C et avait reconnu la fillette. L'exécution du renvoi de D._______ et de J._______ aurait dès lors pour conséquence de priver celui-ci des contacts avec sa famille. Pour sa part, A._______ a estimé que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, au vu des troubles psychiques dont elle souffrait. A l'appui de ses dires, elle a produit une attestation médicale du 7 mars 2005 ainsi qu'un certificat médical du 18 mars 2005, dont il ressort qu'elle était suivie depuis le mois de février 2005 pour un trouble panique (F41.0) et des troubles de la personnalité avec des traits régressifs, anxieux et dépendants (F60.8), nécessitant un traitement médicamenteux associé à une psychothérapie de soutien. Il est précisé que les traitements instaurés devraient être poursuivis durant plusieurs années, à défaut de quoi un risque de chronicité des attaques de panique ne pouvait être exclu. Pour le reste, la requérante a ajouté s'être séparée de son concubin en raison du comportement violent adopté par ce dernier à son égard ainsi qu'à celui de ses filles D._______ et B._______. A ce propos, elle a indiqué qu'un mandat d'enquête avait été attribué au Service de protection de la jeunesse (SPJ). Elle a en outre fait valoir que sa situation de femme seule avec une fille mineure (en l'occurrence B._______), laquelle nécessitait un encadrement spécialisé en raison des problèmes liés à l'environnement familial instable dans lequel elle vivait depuis plusieurs mois, s'opposait à son renvoi en Bosnie et Herzégovine, où elle ne disposait d'aucun réseau familial ni social susceptible de l'accueillir. Enfin, elle a allégué que son appartenance ethnique rom et le dénuement dans lequel elle se retrouverait en cas de renvoi dans son pays d'origine constitueraient également des Page 3

D-3956/2006 obstacles infranchissables dans l'accès aux soins nécessités par son état de santé. A l'appui de sa requête, A._______ a encore produit deux courriers des 14 avril 2003 et 16 juin 2004 émanant de la Fondation L._______, un extrait du registre des délibérations de la Justice de Paix de [...] du 26 août 2003, un courrier du centre d'accueil [...] du 12 août 2003 et une copie du certificat de naissance de D._______. C. Par décision du 18 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de A._______ et B._______, considérant notamment que les problèmes de santé allégués n'étaient pas d'une intensité telle que la vie de A._______ serait concrètement mise en danger en cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine, où l'infrastructure médicale était par ailleurs suffisante pour assurer le traitement dont elle pourrait avoir besoin. Dit office a également estimé que les problèmes rencontrés par B._______, tant d'un point de vue éducatif que scolaire, n'étaient pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi, ce d'autant que les courriers annexés à la requête du 6 mai 2005 témoignaient d'une amélioration notable de son état psychique. Par décision du même jour, l'ODM a déclaré la demande de reconsidération de D._______ irrecevable, dès lors que l'existence d'un droit au règlement des conditions de séjour, né après la clôture définitive de la procédure d'asile (à la suite d'une décision entrée en force), ne constituait pas un motif de reconsidération de la décision de renvoi prise au terme de ladite procédure. Il a précisé que l'examen d'un tel droit relevait de la compétence des autorités cantonales. D. Par acte commun du 20 juin 2005, les intéressées ont recouru contre les décisions précitées, concluant à leur annulation et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la jonction de leurs causes, à l'octroi de mesures provisionnelles et à la dispense de l'avance de frais. En substance, elles ont fait valoir que l'exécution du renvoi de A._______ n'était pas raisonnablement exigible, au vu notamment des problèmes de santé dont elle souffrait et du fait qu'en raison de son appartenance ethnique rom, elle n'aurait pas droit à une assurance maladie ni accès aux soins dont elle avait besoin, ce qui aurait pour conséquence de mettre sa vie concrètement en danger. Ces Page 4

D-3956/2006 allégations sont étayées par la production d'un nouveau certificat médical établi le 13 mai 2005, dont il ressort qu'elle souffrait d'un état dépressif anxieux et de troubles de la personnalité de type borderline, nécessitant la prise de médicaments, ainsi que la mise en place d'un soutien psycho-social. Les intéressées ont par ailleurs relevé que la situation de B._______ s'opposait également à l'exécution de leur renvoi, dès lors que celle-ci souffrait d'un retard intellectuel global, qu'elle ne maîtrisait pas la langue bosniaque et qu'elle avait impérativement besoin d'un soutien psychologique, en raison notamment des violences subies de la part de son père. A ce propos, il est précisé que ce dernier se trouvait encore en Suisse et que les relations qu'il entretenait avec sa fille faisaient désormais l'objet d'une surveillance assurée par le SPJ. Or, le maintien d'une telle surveillance et, partant, la poursuite des relations exemptes de violences entre B._______ et son père, ne serait pas envisageable en cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine où de telles infrastructures de contrôle étaient inexistantes. Dans ces conditions, un renvoi signifierait l'interruption des relations entretenues dans un contexte sécurisant entre le père et sa fille, ce qui ne serait pas admissible. S'agissant de D._______, les motifs invoqués dans la demande de réexamen du 6 mai 2005 sont rappelés. A l'appui de leur recours, les intéressées ont produit des copies des différents documents déjà produits dans le cadre de la demande de reconsidération du 6 mai 2005, ainsi qu'un rapport établi le 26 mai 2005 par la psychologue en charge de B._______, duquel il ressort que de grands progrès ont pu être constatés depuis l'instauration d'une prise en charge psychologique. E. Par décision incidente du 15 juillet 2005, le juge alors en charge du dossier a autorisé les intéressées à attendre en Suisse l'issue de la procédure, prononcé la jonction de leurs causes et renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. Par ailleurs, il a imparti à A._______ un délai échéant le 2 août suivant afin de lui indiquer quelle était actuellement la nature de la relation qu'elle entretenait avec le père de B._______ et quelles étaient les conclusions de l'enquête menée par le SPJ. Page 5

D-3956/2006 F. Par courriers des 5 et 8 août 2005, A._______ a déclaré ne plus entretenir le moindre contact avec le père de B._______ et a produit un courrier du SPJ du 3 août 2005 ainsi qu'un rapport établi par ce service le 19 février 2004. G. En date du 16 mai 2007, l'intéressée a indiqué que C._______ était rentré volontairement en Bosnie et Herzégovine en mars 2007. Elle a ajouté que B._______ était toujours suivie au sein de la Fondation L._______ et qu'elle-même poursuivait son traitement médical auprès de M._______. H. Par courrier du 10 juillet 2007, la recourante a produit un nouveau certificat médical établi le 6 juillet 2007 par la doctoresse N._______. Il en ressort qu'elle souffrait de trouble panique (F41.0) et de trouble mixte de la personnalité à traits immatures et dépendants (F61.0), nécessitant un traitement médicamenteux (Seroquel 200mg 2x/j; Paroxétine 20mg 2x/j; Temesta expidet 2,5mg en réserve 3x/j; Zolpidem 10mg en réserve au coucher) ainsi qu'un suivi psychiatrique bi-mensuel et des entretiens occasionnels en présence de ses filles. Des séances d'ergothérapie pourraient éventuellement venir compléter sa prise en charge afin de l'aider à se structurer et à prendre confiance en elle. Une interruption des traitements entrepris risquerait d'entraîner une grave décompensation psychique. En outre, à supposer que les traitement adéquats puissent lui être dispensés en Bosnie et Herzégovine, la doctoresse N._______ indique qu'un retour dans ce pays aurait pour conséquence de l'éloigner de sa fille aînée et de l'isoler d'un point de vue familial, ce qui constituerait un choc traumatisant. Elle ne serait alors pas à l'abri d'une régression psychique qui serait préoccupante non seulement pour elle, mais également pour sa fille cadette, cette dernière souffrant d'un léger handicap mental et déjà contrainte, malgré son jeune âge, d'assumer un rôle inadapté à ses propres capacités. Dans ce rapport médical, A._______ est décrite comme une personne frappant par une grande difficulté à contenir ses affects dépressifs et ses angoisses, qui tendaient à la désorganiser. Durant les derniers mois de l'année 2006, les fréquents épisodes d'angoisse intense marqués par des palpitations et par l'absolue conviction qu'elle était en train de mourir - avaient atteint un paroxysme inquiétant. Ces épisodes s'étaient alors accompagnés d'une peur intense, d'une appréhension Page 6

D-3956/2006 de la solitude et de craintes nocturnes d'être empoisonnée. Pour tenter de les contenir, l'intéressée avait recours à des rituels compulsifs (ménage, nettoyages). I. Par décision incidente du 23 juillet 2007, constatant notamment que D._______ était désormais majeure et que les motifs de son recours étaient distincts de ceux invoqués par A._______ et B._______, le juge instructeur a prononcé la disjonction de leurs causes. J. Par ordonnance du 24 juillet 2007, un délai échéant le 8 août suivant a été imparti à A._______ pour préciser si elle entretenait toujours des contact avec son mari ou si elle avait entrepris des démarches particulières et concrètes en vue du prononcé d'une séparation ou d'un divorce. K. Par courrier du 8 août 2007, l'intéressée a expliqué qu'elle n'avait jamais été mariée officiellement à C._______, mais qu'elle avait uniquement vécu en concubinage avec lui. Elle a répété ce qu'elle avait déclaré au Service de la population du canton de [...] le 7 janvier 2004 (cf. supra let. A.c). Elle a indiqué que, pour cette raison, elle ne pouvait pas entreprendre des démarches concrètes en vue de la prononciation d'une séparation ou d'un divorce. Elle a ajouté l'avoir quitté en 2003 - victime de sévices de sa part, elle avait trouvé refuge dans un foyer pour femmes battues - et ne plus avoir eu le moindre contact avec lui depuis cette séparation. Il aurait toutefois téléphoné à B._______ avant de quitter la Suisse, raison pour laquelle elle savait qu'il se trouvait actuellement en Bosnie et Herzégovine. L. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 27 août 2007. Celle-ci a été transmise à la recourante pour information le 29 août suivant. M. En date du 19 septembre 2007, le Service de la population du canton de [...] a transmis à l'ODM une copie de l'acte de naissance de A._______, indiquant que celle-ci s'appelle en réalité A._______ [...], née le [...] à G._______. De ce fait, il a demandé à dit office de modifier les données personnelles de l'intéressée dans son dossier. Page 7

D-3956/2006 Le 26 novembre 2007, l'ODM a répondu négativement à cette demande, relevant qu'il ne pouvait modifier les données personnelles enregistrées que sur la base d'une pièce d'identité originale comportant une photographie ou sur la base d'un acte d'état civil suisse. Il a informé A._______ qu'elle avait la possibilité de demander la rectification de son identité auprès d'un juge civil. N. Par ordonnance du 30 août 2010, la recourante a notamment été invitée à fournir des renseignements actualisés au sujet de son état de santé. Par courrier du 29 septembre 2010, son mandataire a informé le juge instructeur qu'elle était hospitalisée pour une durée indéterminée et qu'il n'était donc pas en mesure, pour l'instant, de produire un nouveau rapport médical détaillé. Il a cependant fourni un certificat d'hospitalisation de la Fondation de O._______, indiquant qu'elle était hospitalisée depuis le 17 septembre 2010, ainsi qu'un certificat médical, datés du même jour. En date du 29 octobre 2010, il a produit un "certificat complémentaire" du 27 octobre précédent, établi par M._______. Il en ressort que l'intéressée, qui avait quitté l'hôpital le 15 octobre 2010 avec un traitement médicamenteux complémentaire, avait à nouveau été hospitalisée en milieu psychiatrique le 26 octobre 2010, pour une durée indéterminée, en raison d'une décompensation psychique (cf. infra consid. 4.3). O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue Page 8

D-3956/2006 de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 let. a PA, art. 50 PA, dans leur version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et art. 52 PA). 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'il se prévaut d'un changement notable des circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance (il s'agit alors d'une "demande d'adaptation"; si une telle demande porte sur le réexamen d'un refus d'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable). Page 9

D-3956/2006 Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 127 I 133 consid. 6 p. 137, rés. in SJ 2001 I 539; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. cit.; KARIN SCHERRER, in: Waldmann/Weissenberger (édit.), Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, n. 16 ss, p. 1303s.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/ FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 156ss). 2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, applicable par analogie en matière de réexamen (cf. concernant la forme de la demande, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), sont nouveaux, au sens de l'art. 66 PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours (dans le cas d'une demande de réexamen, il s'agit de faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision de première instance), mais qui n'ont pas été allégués alors parce que la partie, en dépit de sa diligence, ne pouvait pas en avoir connaissance ni s'en prévaloir; les nouveaux moyens de preuve, quant à eux, doivent se référer à un fait pertinent déjà allégué, mais qui n'avait alors pas été rendu vraisemblable, ou à un fait inconnu ou non allégué sans faute (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80ss, JICRA 1994 n° 27 consid. 5a et 5b p. 196ss; cf. également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal Fédéral, Commentaire, Berne 2008, ch. 4696 à 4712, p. 1692ss; ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. III, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, p. 173s.; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). En outre, ces fait ou moyens de preuve doivent être importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 et 1994 précitées; ELISABETH ESCHER in Niggli/ Uebersax/Wiprächtiger [édit.], Bundesgerichtgesetz, Bâle 2008, n. 7 ad art. 123; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392; JEAN- FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation Page 10

D-3956/2006 judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJF, p. 18, 27ss et 32ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). 2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis le prononcé de celle-ci, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit.; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit.; cf. également HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 160; RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/ CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). 3. En l'espèce, A._______ a fait valoir qu'elle souffrait de graves problèmes de santé - pour lesquels elle était suivie médicalement depuis 2005 - s'opposant à l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine. Elle a également allégué que sa fille B._______, qui présentait un retard de développement, avait besoin d'un suivi spécialisé. Il s'agit là d'une modification des circonstances depuis la décision de l'ODM du 18 juin 1998, motif ouvrant la voie du réexamen. Il convient dès lors d'examiner si celle-ci constitue une modification notable, susceptible de remettre en cause ladite décision en matière d'exécution du renvoi. 4. 4.1 A l'issue d'une procédure d'asile, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et applicable à toutes les procédures alors pendantes (cf. al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005). 4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si cette mesure met l'étranger Page 11

D-3956/2006 concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. En matière médicale, cette disposition s'applique aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 précitée). Page 12

D-3956/2006 4.3 En l'occurrence, il ressort des différents documents médicaux versés en cause que A._______ est suivie depuis le mois de février 2005 pour de graves troubles psychiques et que son état n'a cessé d'évoluer depuis lors. Alors qu'elle souffrait au départ de trouble panique, d'état dépressif anxieux et de troubles de la personnalité de type borderline (cf. certificats médicaux des 18 mars 2005, 13 mai 2005 et 6 juillet 2007; cf. supra let. B, D et H), elle présente aujourd'hui un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et une agoraphobie avec troubles paniques, avec menaces suicidaires, raison pour laquelle elle a dû être hospitalisée du 12 janvier au 5 février 2010. A cette occasion, ont été instaurés un nouveau traitement médicamenteux (Cipralex 10mg, Temesta 1mg/3x par jour, intolérance au Séroquel) et un suivi psychothérapeutique hebdomadaire à bi-mensuel. Malgré ce traitement, elle a à nouveau dû être hospitalisée le 17 septembre 2010, durant un mois, puis le 26 octobre 2010, en raison d'une décompensation psychique aiguë (cf. certificats médicaux des 29 septembre et 27 octobre 2010; supra let. N). 4.3.1 Bien que le Tribunal ignore si la recourante est, à l'heure actuelle, toujours hospitalisée, il est en droit de conclure que son état de santé psychique est grave et nécessite impérativement et à long terme la poursuite des traitements instaurés, à défaut de quoi il se péjorerait irrémédiablement, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie. 4.3.2 Concernant les possibilités de traitement médical en Bosnie et Herzégovine, il convient de se référer à la jurisprudence élaborée en la matière par la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. JICRA 2002 n° 12 p. 102ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34ss), laquelle reste d'actualité (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.3, 8.3.4 et 8.3.5). Selon cette jurisprudence, les soins simples ou courants sont en règle générale accessibles dans toutes les régions de la Fédération croatomusulmane, contrairement aux soins plus complexes qui ne sont pour l'essentiel possibles que dans les grands centres urbains (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, etc.), et l'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base n'est assuré à satisfaction que pour les personnes disposant de ressources financières (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 104s., JICRA 1999 n° 6 consid. 6e p. 39s.). En outre, la situation n'est pas satisfaisante pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves, les infrastructures Page 13

D-3956/2006 dans le domaine psychiatrique étant fréquemment obsolètes et mal équipées et le suivi médical des personnes traumatisées loin d'être optimal, même dans les grands centres urbains. Les possibilités de traitement demeurent d'ailleurs aléatoires pour les personnes souffrant de troubles psychiques - en particulier d'ordre traumatique - d'une intensité telle qu'elles ont impérativement besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue durée (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 12 consid. 10c p. 105). Au surplus, et sous l'angle du financement des soins médicaux, le fait de pouvoir officiellement s'inscrire auprès des autorités communales et d'avoir ainsi accès à l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la personne concernée ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants (cf. notamment dans ce sens JICRA 2002 n° 12 consid. 10d p. 106; cf. également dans ce sens le document établi le 15 mai 2006 par l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], intitulé "Bosnien- Herzegowina - Rückkehr nach Banovici [Registrierung, Sozialhilfe, Krankenversicherung]"). Dans son arrêt D-7122/2006 précité, le Tribunal a examiné dans quelle mesure la situation médicale en Bosnie et Herzégovine avait évolué ces dernières années. A l'appui de son analyse, il a retenu des sources publiques telles que des rapports sur les pays établis par les autorités suisses ou étrangères, des analyses de situation émanant de plusieurs organisations internationales et nationales ou encore des articles de presse. Ses conclusions sont les suivantes : les difficultés liées à l'intégration au système de santé bosniaque ainsi que la question des prestations offertes ne se sont pas modifiées depuis la dernière analyse effectuée par la CRA en 2002. Ainsi, le constat selon lequel une personne malade qui ne peut se faire inscrire auprès des autorités communales sera forcée de financer elle-même les soins qui lui sont nécessaires est toujours d'actualité (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10 let. d p. 106), de même que la constatation selon laquelle l'inscription officielle auprès des autorités de sa commune - et donc l'accès à l'assurance maladie - ne signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants. En outre, malgré plusieurs tentatives des autorités bosniaques pour modifier cet état de fait, la couverture des soins par l'assurance maladie est toujours limitée à la région (soit l'entité ou le canton) où la personne est enregistrée, ce qui a pour conséquence que, si un traitement n'est pas disponible dans le canton où la personne concernée est enregistrée, et qu'elle doit se rendre dans un autre canton, voire à l'étranger, pour se faire soigner, la totalité des frais y afférents seront à sa charge. En ce qui concerne Page 14

D-3956/2006 l'accès aux soins, en particulier pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves, le constat n'est actuellement toujours pas satisfaisant. Bien qu'il existe tant en République serbe de Bosnie et Herzégovine que dans la Fédération croato-musulmane des institutions et du personnel spécialisés ainsi que des médicaments, voire des thérapies, le système existant est surchargé et l'offre à l'évidence trop faible par rapport aux besoins réels. En outre, les patients doivent fréquemment prendre en charge une partie des coûts et un traitement médicamenteux est régulièrement préféré à un traitement psychothérapeutique plus durable. En conséquence, pour les personnes atteintes de troubles psychiques d'une telle intensité qu'elles ont impérativement besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue durée, les possibilités de traitement sont actuellement toujours et encore aléatoires et les frais en découlant sont en partie à leur charge. 4.3.3 En outre, il paraît illusoire que la recourante, laquelle a dû être hospitalisée à trois reprises en 2010 en raison de son état de santé toujours plus diminué, trouvera les ressources nécessaires en ellemême pour affronter la réalité d'un retour dans son pays d'origine. Au vu notamment des troubles psychiques dont elle souffre, l'intéressée - qui n'a aucune formation professionnelle - ne sera manifestement pas en mesure de trouver un emploi à court terme lui permettant non seulement de subvenir à ses besoins vitaux et à ceux de sa fille B._______ (qui, bien qu'elle soit aujourd'hui majeure, présente un retard intellectuel et vit toujours avec elle), mais également de financer les soins dont elle a impérativement besoin (à supposer que ceux-ci soient disponibles). De plus, au vu des informations figurant au dossier, il y a tout lieu de penser qu'elle ne dispose pas, en Bosnie et Herzégovine, d'un réseau familial susceptible de lui apporter un quelconque soutien. Enfin, l'aide financière au retour qu'elle pourrait recevoir de la part de la Confédération pour assurer ses frais médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi), qui est limitée dans le temps (art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), ne saurait suffire. Il existe donc un risque sérieux qu'en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, l'état de santé de la recourante se dégrade rapidement et massivement, au point de mettre concrètement en danger son existence. Il s'agit là d'une modification notable des circonstances depuis la décision de l'ODM du 18 juin 1998, de sorte que l'exécution du renvoi de l'intéressée ne peut plus être considérée comme étant raisonnablement exigible. Page 15

D-3956/2006 4.4 Au vu de ce qui précède, et en l'absence de motifs prévus à l'art. 83 al. 7 LEtr, l'ODM est invité à mettre A._______ au bénéfice d'une admission provisoire. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux qu'elle encourt actuellement en cas de renvoi dans son pays. 4.5 S'agissant de B._______, qui a atteint sa majorité le 10 mai 2009, il convient d'examiner si l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine, seule, est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Arrivée en Suisse à l'âge de six ans, l'intéressée y a vécu la majeure partie de sa vie et y a été entièrement socialisée, de sorte qu'elle est imprégnée du contexte culturel et du mode de vie suisses. De plus, elle y a passé toute son adolescence, soit les années déterminantes pour son développement personnel, scolaire et professionnel. En revanche, elle n'a pratiquement pas vécu dans son pays d'origine et n'y a pas d'attaches. Au vu des informations figurant dans le dossier, il n'est pas possible de conclure à une possibilité suffisamment avérée d'un soutien et d'une prise en charge effective en cas de retour en Bosnie et Herzégovine. Certes, son père semble être retourné dans ce pays. Il convient toutefois de relever que celui-ci ne s'est jamais occupé de sa prise en charge, mais a au contraire donné lieu à des plaintes pour alcoolisme et violences, tant envers elle qu'envers sa soeur et sa mère (cf. rapport du SPJ du 19 février 2004). Ainsi, B._______, qui n'a aucune formation professionnelle, présente un retard intellectuel et a toujours vécu auprès de sa mère, risque fort de se retrouver seule, confrontée à des difficultés insurmontables afin de trouver à la fois un logement et un travail lui permettant de subvenir à ses besoins vitaux à brève échéance. Au demeurant, il n'est pas concevable de séparer cette jeune femme, qui est fragile psychiquement (cf. supra let. D), de sa mère, laquelle souffre de troubles psychiques et a besoin de son soutien. Leur séparation est également susceptible de péjorer l'état de santé déjà très atteint de celle-ci. Si le Tribunal exige un certain sacrifice de la part des recourants dont l'âge et l'état de santé doit leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure le minimum vital, un tel effort ne saurait être exigé de la part de l'intéressée, en raison du fait que son renvoi en Bosnie et Herzégovine, compte tenu des circonstances qui viennent d'être exposées, représenterait pour elle un déracinement brutal dont les conséquences risqueraient de gravement porter Page 16

D-3956/2006 atteinte à son équilibre et à son développement futur et de compromettre gravement sa future formation professionnelle. 4.6 Dans ces conditions, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de B._______, seule, n'est pas raisonnablement exigible en l'état. En l'absence de motifs découlant de l'art. 83 al. 7 LEtr, il convient donc de la mettre également au bénéfice de l'admission provisoire. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). 6.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). 6.3 En l'espèce, en l'absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens ex aequo et bono à Fr. 500.--, compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu. (dispositif page suivante) Page 17

D-3956/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 20 juin 2005 est admis et la décision de l'ODM du 18 mai 2005 est annulée. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 18 juin 1998 sont annulés en ce qui concerne A._______ et B._______, en ce sens que dit office est invité à régler les conditions de séjour des recourantes conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera aux recourantes un montant de Fr. 500.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourantes (par lettre recommandée); - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne; en copie); - au canton de [...] (en copie). La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition : Page 18

D-3956/2006 — Bundesverwaltungsgericht 19.11.2010 D-3956/2006 — Swissrulings