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Bundesverwaltungsgericht 06.03.2020 D-395/2019

6 marzo 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,481 parole·~17 min·6

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 21 décembre 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-395/2019

Arrêt d u 6 mars 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Simon Thurnheer, juges ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, née le (…), Syrie, représentés par Fouad Kermo, Übersetzungs- und Rechtsberatungsbüro im Asylwesen, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 21 décembre 2018 / N (…).

D-395/2019 Page 2 Faits : A. A._______ et B._______, ressortissants syriens d’ethnie kurde, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, D._______ et E._______, ont déposé une demande d’asile, le 30 octobre 2015. B. Entendus le 13 novembre 2015, les époux ont déclaré avoir vécu avec leurs enfants à F._______ de 2006 à août 2015. En raison de la guerre, du manque de sécurité, des conditions de vie difficiles qui y régnaient et de la fermeture des écoles, ils auraient quitté la Syrie en septembre 2015 et seraient arrivés en Suisse le 30 octobre 2015. C. C.a Lors de son audition du 21 avril 2017, A._______ a déclaré qu’il avait transporté dans son taxi, en août ou septembre 2015, un opposant au régime blessé lors d’un échange de tirs. En raison de l’aggravation des conditions de vie en Syrie, il aurait pris la décision de quitter le pays avec sa famille et aurait vendu son taxi à une agence. L’employé de l’agence et le nouvel acquéreur auraient été arrêtés, car le véhicule aurait été recherché par les autorités. Le vendeur, contraint de leur remettre le contrat sur lequel figurait l’identité du recourant, qui avait déjà quitté la Syrie, en aurait informé le frère de celui-ci, lequel aurait obtenu confirmation écrite, par un voisin de son beau-frère qui travaillait au bureau administratif des passeports, que son nom figurait parmi les personnes recherchées. Son frère lui-même aurait été arrêté. C.b B._______ a, pour l’essentiel, confirmé les déclarations de son époux lors de son audition du même jour. C.c Les époux ont produit leur carte d’identité, leur livret de famille, le permis de conduire de A._______ et deux documents émanant du Commandement général de l'armée et des forces armées (service de renseignement syrien) du (…) 2015, l’un en photocopie, adressé à l’administration de la migration et des passeports de F._______, l’autre en original, adressé à la section de la sécurité militaire de G._______ Ils ont également produit des extraits tirés d’Internet concernant le service de renseignements syrien, et, sous forme de photocopie, l’acte de vente de la voiture et l’acte de propriété de la maison de F._______. D. Le (…) est née E._______.

D-395/2019 Page 3 E. Par courrier du 4 octobre 2018, le SEM a invité les époux à déposer d'éventuelles observations au sujet des résultats de l’analyse interne des documents émanant du Commandement général de l'armée et des forces armées. Le 15 octobre 2015, ils se sont déterminés et, le 5 novembre 2015, ont fait parvenir au SEM un nouveau document. F. Par décision du 21 décembre 2018, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile des époux, a prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice de l’admission provisoire. G. Dans leur recours du 21 janvier 2019, les époux, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, ont conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. H. Par décision incidente du 25 janvier 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle et invité les recourants à verser une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti. I. Par courrier du 5 février 2019, les recourants ont produit l’original du document du Commandement général de l'armée et des forces armées, du 17 août 2015. J. Le 15 avril 2019, ils ont produit une attestation du 4 février 2019 concernant un jugement militaire, rendu à juge unique, en date du (…) 2016. K. Le 13 décembre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. L. Les recourants ont maintenu les conclusions de leur recours, le 3 janvier 2020.

D-395/2019 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.5 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2. 2. 2.1 Sur le plan formel, les intéressés reprochent au SEM une violation de leur droit d’être entendu.

D-395/2019 Page 5 2.1.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 1010), le droit d’être entendu a un double rôle ; d’une part, il assure la participation de l’administré à la prise de décision, d’autre part, il sert à l’établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Il implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.1.2 En premier lieu, les recourants soutiennent que le SEM n'a pas apprécié tous les moyens de preuve produits et a ainsi omis d’en faire une analyse détaillée. Il ressort toutefois du dossier que les moyens de preuve produits ont tous été répertoriés et pris en considération. En effet, l'autorité inférieure a procédé à l’analyse détaillée des deux documents émanant du Commandement général de l'armée et des forces armées (service de renseignement syrien) et en a discuté la force probante. S'agissant de la vente de la voiture des intéressés et de leur bien immobilier à F._______, prouvés par les actes produits, le SEM ne les a pas remis en cause. En ce qui concerne les cartes d’identité, le livret de famille et les permis de conduire fournis, ils attestent eux aussi de faits non contestés. Dans ces conditions, le Tribunal cherche en vain en quoi le droit d’être entendu des intéressés aurait été violé. Les recourants ne sauraient ainsi valablement reprocher au SEM d’avoir examiné uniquement les deux documents du service de renseignement syrien. 2.2 Ensuite, les intéressés soutiennent que le SEM n’a pas discuté des craintes de l’époux quant à un enrôlement dans les troupes de réserve. Or, d’une part, cet élément n’a pas été invoqué par A._______ lors de son audition du 13 novembre 2015, d’autre part, il n’est allégué qu’implicitement lors de l’audition du 21 avril 2017 et dans un contexte de rafles qui un jour aurait pu concerner personnellement l’intéressé. A aucun moment il a mentionné l’existence d’une convocation ou d’un recrutement forcé. Dès lors, force est de constater que les craintes de l’intéressé sont liées à la situation de guerre en Syrie, point sur lequel le SEM s’est exprimé dans la décision entreprise. Au vu de ce qui précède, ledit Secrétariat n’a commis aucune violation de l'obligation de motiver sa décision.

D-395/2019 Page 6 2.3 Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, le SEM a bien discuté des craintes de A._______ en relation avec l’arrestation de son frère. Il a estimé qu'elles n'entraient pas dans le champ d’application de l’art. 3 LAsi (cf. décision entreprise, consid. I, pt. 3 p. 3 et consid. II, pt. 1, p. 4 et 5), ce qui ne saurait constituer une violation de leur droit d'être entendu. 2.4 Enfin, les recourants reprochent au SEM de ne pas avoir pris en considération certaines de leurs déclarations et renoncé à une nouvelle audition. Il convient de rappeler que le SEM n'est pas tenu de prendre position sur tous les éléments de fait invoqués par les intéressés, mais uniquement sur ceux qui apparaissent décisifs et dont dépend l'issue de la cause. Cela dit, ils n’indiquent pas quel préjudice ils auraient subi de ce fait ou ce qui les aurait empêchés de faire valoir l’ensemble de leurs motifs d’asile, ne précisant pas non plus en quoi une nouvelle audition serait utile. Du reste, depuis leur deuxième audition du 21 avril 2017, ils n’ont jamais entrepris des mesures auprès du SEM en vue de faire rectifier ou compléter leurs déclarations. 2.5 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d’être entendu des intéressés doit être écarté et la conclusion du recours tendant au renvoi de la cause au SEM rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre

D-395/2019 Page 7 (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 4. 4.1 En premier lieu, les préjudices allégués par les recourants, liés à la guerre et à la situation sécuritaire et économique de leur pays d’origine, ne constituent pas une persécution déterminante au sens de la LAsi, car ils ne sont pas dictés par une volonté de les persécuter personnellement pour un motif tiré de l’art. 3 LAsi. 4.2 Ensuite, A._______ explique sa crainte de persécution par le fait qu’il serait recherché par les autorités syriennes à cause de l'aide fournie à un opposant au régime, parce que son frère, considéré également comme un opposant, a été arrêté et torturé, et enfin parce qu’en cas de retour en

D-395/2019 Page 8 Syrie, il serait enrôlé de force dans les troupes des réservistes et considéré comme un déserteur en raison de sa fuite illégale. 4.2.1 En l’espèce, A._______ n’a pas rendu vraisemblable être recherché par les autorités syriennes. En effet, les deux documents du (…) 2015 émanant du service de renseignement syrien et produits en vue de démontrer la vraisemblance des recherches sont des faux. Les sources consultées par le SEM et accessibles au Tribunal mettent en lumière le fait que la désignation du service de renseignement syrien ainsi que son rattachement administratif, tels qu’ils figurent sur les documents analysés, ne correspondent pas à la pratique. Confronté à ces constats, les recourants ne les ont en rien contestés de manière valable, n’apportant aucun commencement de preuve et se limitant à affirmer que les documents produits étaient authentiques. Par ailleurs, les extraits d’Internet en langue arabe, traduits en allemand « Leitung des Generalgeheimdienstes », qu’ils ont produits le 19 novembre 2018 confirment les indices de falsification. En outre, s’agissant de documents internes à l’administration syrienne, ils ne peuvent être en possession des recourants, que ce soit en copie ou en original. L'explication selon laquelle un voisin de la sœur de A._______ travaillant pour le bureau administratif des passeports, a pris le risque de lui transmettre une photocopie des documents en cause est fantaisiste. A en croire le recourant lui-même, il s’agit de documents confidentiels dont la transmission, en cas de découverte par les autorités, entraînerait la mort de son auteur et la destruction de sa maison (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 21 avril 2017, réponses aux questions 49 et 53, p. 11 et 12). Dans le cas particulier, un tel acte de la part d’une personne dont l’intéressé ignore même le nom (cf. pv. du 21 avril 2017, réponse à la question 60, p. 13, est d’autant plus inexplicable. 4.2.2 Pour autant que vraisemblable, l’arrestation du frère de A._______ n’est pas susceptible de fonder une crainte de persécution. En effet, celuici a été relâché après que les soupçons des autorités, qui avaient découvert du matériel compromettant dans son véhicule, ont été levés (pv. du 21 avril 2017, réponses aux questions 35 et 36, p. 6 et 7). Si elles l’avaient considéré comme membre d’un groupe d’opposants, elles ne l’auraient alors pas relâché. De plus, A._______ n’a pas allégué que son frère, ni un autre membre de sa famille, aurait connu d’autres problèmes avec les autorités. Ainsi, les recourants qui n’ont jamais exercé d’activités politiques en Syrie (cf. pv. du 13 novembre 2015, pt. 7.01, p. 8 et pv. du 21 avril 2017, réponse à la question 63, p. 13, pv. du 13 novembre 2015 de son épouse, pt. 7.01, p. 8), n’ont pas rendu crédible leur crainte de

D-395/2019 Page 9 persécution découlant d’une activité politique d’opposition au régime syrien. Ils ne sauraient donc se prévaloir de l’arrêt TAF D-5779/2013 du 25 février 2015, lequel concerne un état de fait différent. 4.2.3 Enfin, A._______ n'est ni réfractaire, ni déserteur. En effet, il a accompli son service militaire de (…) 1999 au (…) 2002, date à laquelle il a été démobilisé. Par la suite, il n’a jamais reçu de convocation à servir dans les troupes de réservistes (cf. pv. du 21 août 2017, réponses aux questions 20 et 22, p. 4). S’il avait effectivement craint un enrôlement dans les troupes en question, il l’aurait spontanément déclaré lors de son audition du 13 novembre 2015. Son silence à cet égard ne saurait s’expliquer par le fait qu’il aurait dû être bref à cette occasion, l’auditeur lui ayant encore posé la question s’il avait mentionné tous ses motifs d’asile (cf. pv. du 13 novembre 2015, pt. 7.01, p. 8). Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir ni du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 23 mars 2017, « Syrie : recrutement forcé, refus de servir, désertion » ni de l’arrêt du TAF D-5553/2013 du 18 février 2015. L’attestation du 4 février 2019 concernant un jugement militaire rendu à juge unique en date du (…) 2016 doit être saisie dès lors qu'il s'agit d'un faux au vu des considérations ci-dessus, de l’absence de mention de la peine prononcée et de l’indication erronée du domicile de l’intéressé (cf. art. 10 al. 4 LAsi). 4.3 En définitive, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudice, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d’origine. A relever encore que la qualité de réfugié ne peut pas non plus leur être reconnue en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie (art. 54 LAsi). En effet, même en admettant qu’ils aient quitté illégalement la Syrie, ils ne sauraient être considérés par les autorités syriennes, en cas de retour, comme des opposants au régime. Par ailleurs, le seul fait de déposer une demande d’asile en Suisse, élément dont il n’est pas démontré qu’il soit parvenu à la connaissance des autorités syriennes, ne saurait modifier cette appréciation. Il s'ensuit que leur recours doit être rejeté. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

D-395/2019 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L’attestation du 4 février 2019 est confisquée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ceux-ci sont intégralement couverts par l’avance de frais de même montant, versée le 8 février 2019. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-395/2019 — Bundesverwaltungsgericht 06.03.2020 D-395/2019 — Swissrulings