Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 01.02.2011 D-3936/2007

1 febbraio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,413 parole·~27 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 1er juin 2007

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3936/2007

Arrêt du 1er février 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), François Badoud, Fulvio Haefeli, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Kosovo, représenté par (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 1er juin 2007 / (…).

D-3936/2007 Page 2 Fait : A. Le 7 août 1998, A._______, alors âgé de presque douze ans, a déposé une demande d'asile en Suisse, en compagnie de ses parents, B._______ et C._______, et de ses frère et soeur D._______ et E.________. A l'appui de sa demande d'asile, la famille B._______, C._______, A._______, D._______ et E._______ a fait valoir son appartenance à l'ethnie rom ainsi que les préjudices qu'aurait subi B._______. B. Par décision du 20 février 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), a rejeté la demande d'asile de la famille B._______, C._______, A._______, D._______ et E._______, au motif de l'invraisemblance de ses déclarations, a prononcé son renvoi et l'a admise provisoirement, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, une mise en danger concrète des membres de la minorité rom ne pouvant être exclue au Kosovo. C. Par décision du 30 juillet 2004, l'ODM, faisant application de l'art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), a levé l'admission provisoire prononcée le 20 février 2002, pour ce qui a trait à A._______ uniquement. Le 27 août 2004, A._______ a été renvoyé au Kosovo. D. Le 10 juillet 2006, A._______ a déposé une seconde demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Sa compagne, F._______, a déposé le même jour une demande d'asile audit CEP. E. Entendu au CEP, le 19 juillet 2006, et lors d'une audition cantonale, le 23

D-3936/2007 Page 3 août 2006, le requérant a déclaré qu'il appartenait à l'ethnie ashkali et était né à G._______, commune de H._______. A son retour de Suisse, il serait resté deux semaines ou sept mois, selon les versions, à G._______, chez son oncle maternel, I._______, puis se serait rendu à J._______, auprès de la soeur de sa mère, K._______. Il y serait demeuré durant un an ou jusqu'à son départ du pays, selon les versions. A G._______, des Albanais l'auraient battu à trois ou quatre reprises. En revanche, à J._______ où résidaient uniquement des familles d'ethnie ashkali et serbe, il n'aurait rencontré aucun problème. Comme sa tante maternelle n'aurait plus pu le prendre en charge et en raison de l'absence de travail, il aurait pris la décision de quitter le Kosovo et de revenir en Suisse, accompagné de sa fiancée, F._______, d'ethnie ashkali comme lui. Il aurait fait sa connaissance, le 25 mai 2006, à J._______. Tous deux auraient d'abord été hébergés par son oncle I._______, puis par sa tante K._______. F. Selon un avis d'interpellation de la police (…) du 24 octobre 2006, celle-ci a contrôlé A._______ en ville de L._______, en date du 22 octobre 2006. A cette occasion, celui-ci a présenté un permis de conduire macédonien (n° MK0708123) établi à Skopje, à son nom, en date du 19 janvier 2006 ; le document a été séquestré. G. Par décision du 1er juin 2007, l'Office fédéral des migrations (l’ODM) n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), dans sa version antérieure au 1er janvier 2008. En outre, dit office a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, a ordonné l'exécution de cette mesure et lui a imparti un délai au 2 juillet 2007 pour quitter la Suisse. L'autorité de première instance a constaté que la précédente procédure d'asile du 7 août 1998 était définitivement close. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la première demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du recourant ni déterminants pour l’octroi de la protection provisoire. H. Par acte du 8 juin 2007, A._______ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile, et demandant

D-3936/2007 Page 4 l'assistance judiciaire partielle. Se fondant tout d'abord sur des sources décrivant la situation préoccupante des Roms et autres minorités du Kosovo, il a soutenu qu'il remplissait les conditions de l'art. 3 LAsi. Il a également mis en évidence les difficultés et discriminations auxquelles les membres des minorités rom, ashkali et gorani, s'appuyant sur plusieurs rapports établis par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et soulignant ne pas pouvoir compter sur l'aide des autorités locales et internationales, lesquelles ne seraient pas toujours en mesure d'offrir une protection adéquate. Il a en outre relevé qu'en raison de son handicap (un quotient intellectuel estimé à (…)), il était particulièrement vulnérable face aux discriminations qu'il était susceptible de subir en raison de son appartenance à l'ethnie ashkali. Il a également souligné qu'au Kosovo, sa grand-mère ainsi que sa tante maternelle, gravement malade, n'étaient plus en mesure de le soutenir, comme cela avait été le cas lors de son retour, en août 2004. Enfin, il a ajouté être venu en Suisse avec sa compagne, F._______, laquelle était enceinte de sept mois et n'avait pas encore reçu de décision de l'ODM sur sa demande d'asile. Il a estimé que leurs deux causes étaient liées. I. Par ordonnance du 21 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accusé réception du recours. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par détermination du 29 juin 2007. Revenant sur les problèmes que l'intéressé a allégué avoir rencontrés à G._______ en raison de son ethnie ashkali, l'office fédéral a relevé que les propos qu'il avait tenus au sujet de son séjour dans ce village n'étaient pas demeurés constants. En outre, il a noté que le recourant avait habité essentiellement à J._______, où il était resté après avoir quitté G._______ et jusqu'à son départ pour la Suisse, et où il n'avait jamais rencontré le moindre problème. Concernant la sécurité des membres de la communauté ashkali à J._______, l'ODM a constaté qu'après les problèmes survenus en mars 2004, celle-ci s'était nettement améliorée. Afin de justifier qu'il n'avait pas soumis le cas de l'intéressé au Bureau de liaison au Kosovo, l'ODM s'est fondé sur les spécificités du cas d'espèce, à savoir que celui-ci n'avait rencontré aucun problème à J._______ où il avait passé l'essentiel de son temps depuis son retour au Kosovo en 2004, et que la situation dans cette ville s'était stabilisée.

D-3936/2007 Page 5 Concernant la fiancée du recourant, l'ODM a considéré qu'il n'existait aucune raison objective de joindre sa cause avec celle de son compagnon. K. Par décision incidente du 5 juillet 2007, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 20 juillet 2007 pour faire part de ses éventuelles observations sur la détermination de l'ODM. L. Par écrit du 25 juillet 2007, le recourant s'est pour l'essentiel référé à la motivation de son recours, tout en insistant sur le fait que son handicap rendait quasi impossible un emploi rémunéré susceptible de lui permettre d'assumer son entretien ainsi que celui de sa compagne et de leur enfant à naître. M. Par courrier du 7 janvier 2009, A._______ s'est enquis de l'état de sa procédure. Par ordonnance du 2 février 2009, le juge instructeur, considérant que la compagne du recourant avait donné naissance à deux enfants, M._______ et N._______, et qu'il ne lui était pas possible de déterminer la date à laquelle le recours de celui-ci serait examiné, notamment du fait que l'ODM n'avait toujours pas statué sur la demande d'asile introduite par la mère F._______, a imparti à l'intéressé un délai au 9 février 2009 pour produire tout document susceptible d'établir qu'il avait officiellement reconnu les enfants. Par écrit du 11 février 2009, A._______ a fait valoir que les démarches en vue de la reconnaissance en paternité de ses deux enfants étaient rendues difficiles du fait qu'il n'avait pas de document national d'identité. Il a produit divers autres documents, dont la copie d'un extrait de naissance de l'enfant M._______. N. Faisant suite à une demande de renseignements que l'ODM a adressée à la représentation suisse au Kosovo au sujet de F._______, dite représentation a établi, le 30 janvier 2009, un rapport d'enquête duquel il ressort notamment que A._______ est un Albanais de Macédoine ayant vécu en Macédoine avant de venir en Suisse.

D-3936/2007 Page 6 O. Invité une seconde fois à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par détermination du 10 mars 2009. Cet office a précisé avoir soumis le cas de A._______ à l'Ambassade de Suisse à Prishtina, laquelle lui a transmis son rapport en date du 19 février 2009, et en a relevé les éléments essentiels. P. Invité à déposer ses observations suite à la détermination de l'ODM, A._______ s'est déterminé, par écrit daté du 9 avril 2009. Q. Par ordonnance du 2 juillet 2009, le juge instructeur, se référant à l'avis d'interpellation de la police (…) du 24 octobre 2006 et à ses annexes (en particulier une déclaration de A._______ ainsi qu'un permis de conduire macédonien établi en son nom en date du 19 janvier 2006), et au rapport d'enquête de l'Ambassade de Suisse au Kosovo du 30 janvier 2009 (en particulier la partie ayant trait à A._______), a imparti à l'ODM un délai au 16 juillet 2009 pour se prononcer sur la question de la nationalité de A._______ et l'incidence de celle-ci sur la décision prise le 1er juin 2007. R. Dans sa détermination du 16 juillet 2009, l'autorité de première instance, rappelant que tant le recourant que son père n'avaient jamais déposé de documents d'identité et qu'ils avaient toujours déclaré comme étant de nationalité yougoslave, voire de nationalité serbe et monténégrine s'agissant de l'intéressé lors de sa seconde demande d'asile, et se référant aux lois macédonienne et kosovare sur la nationalité, a estimé que les ressortissants de l'ex-Yougoslavie pouvaient en principe revendiquer plusieurs nationalités. Fort de cette constatation, il a considéré que le recourant avait le droit d'acquérir les deux nationalités, macédonienne et kosovare, voire même la nationalité serbe. S. Le 3 août 2009, A._______ a pris position quant à la dernière détermination de l'ODM. Il a fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en Macédoine, dans la mesure où il n'y avait aucun proche ni le moindre bien, et qu'il avait toujours vécu au Kosovo. Il a estimé que l'exécution de son renvoi dans cet Etat ne pouvait pas non plus être envisagée, tout en rappelant que ses parents avaient

D-3936/2007 Page 7 été mis au bénéfice d'une admission provisoire, de même que son oncle O._______ et sa famille. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), lequel en cette manière statue définitivement, conformément à l'art. 105 LAsi et l'art. 83 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. A titre préalable, il y a lieu de se déterminer sur la requête implicite de l'intéressé tendant à la jonction de sa cause avec celle de sa compagne et mère de ses trois enfants, F._______. Celui-ci a en effet estimé qu'en raison du principe de l'unité de la famille, leurs dossiers devaient être traités conjointement. Le Tribunal constate qu'en sus du fait que les motifs d'asile de A._______ et ceux de F._______ ne se fondent pas sur un même état de fait, les décisions prises pour chacun d'eux par l'autorité de première instance ne sont pas de même nature. En effet, la décision concernant A._______ est une décision de non-entrée en matière, alors que celle ayant trait à F._______ et ses enfants, prise le 8 mai 2009, est une décision de rejet d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de jonction des causes. 1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et

D-3936/2007 Page 8 informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. Les chefs de conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés irrecevables. 2. 2.1. L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct – ou prima facie – de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769, ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780 ; JICRA 2005 n° 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102ss). 2.2. Les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière sont réduites. Ainsi, l'autorité devra entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ou pour la protection provisoire (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; dans ce sens ATAF 2009/53 précité ibidem, ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780 ; JICRA 2006 n° 20 consid. 3, p. 214s., JICRA 2005 n° 2 consid. 4.2 et 4.3 p 16s. et JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss). 3. 3.1. En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.2. En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant. Certes, celui-ci a allégué qu'à son retour au Kosovo en août 2004, il s'était rendu à G._______ où il avait été maltraité par des inconnus albanais à trois ou quatre reprises. Dans le cadre de l'enquête

D-3936/2007 Page 9 d'Ambassade du 19 février 2009, son oncle I._______ a d'ailleurs confirmé les propos de son neveu, à savoir que lors du séjour de celui-ci au Kosovo entre 2004 et 2006, il avait eu quelques menus accrochages, sous forme d'insultes, dans la rue avec des Albanais. Ces faits ne sauraient toutefois constituer des indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié. En effet, en tant que tels, ces événements ponctuels, aussi inacceptables soient-ils, ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. D'ailleurs, l'intéressé, suite à ses incidents, n'a nullement requis la protection des autorités du Kosovo mais s'est contenté de quitter G._______ pour se rendre à J._______, localité se situant à moins de cinquante kilomètres, où il a admis n'avoir rencontré aucun problème, que ce soit avec les autorités ou avec des tiers. Il n'a finalement quitté J._______ qu'en raison du fait que sa tante ne pouvait plus l'héberger et qu'il n'y trouvait pas de travail, motifs qui n'entrent à l'évidence pas dans la définition de l'art. 3 LAsi. S'agissant enfin de son appartenance à l'ethnie ashkali, elle ne saurait justifier à elle seule qu'il soit entré en matière sur sa seconde demande d'asile. Le recourant n'a en particulier nullement démontré que la situation des Ashkali au Kosovo s'était dégradée de manière significative depuis l'issue de sa précédente demande d'asile. 3.3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté contre la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être rejeté. 4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée au regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1 ; RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi

D-3936/2007 Page 10 fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, audelà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (CourEDH [grande chambre], Saadi c. Italie, arrêt du 28 février 2008, recours n° 37201/06, § 124 à 127, avec références citées). Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne

D-3936/2007 Page 11 suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.4. En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo. Au contraire, le résultat de l'enquête effectuée par la représentation suisse au Kosovo le 19 février 2009 relève en particulier l'absence de problèmes entre les familles ashkali établies à G._______ et la communauté majoritaire albanaise, lesquelles vivent en bon voisinage. 7.5. De plus, même en admettant que l'art. 8 CEDH soit applicable en l'espèce, le principe de l'unité de la famille est en l'occurrence respecté. En effet, par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours introduit par F._______ – la compagne de A._______ et mère de ses trois enfants – contre la décision de l'ODM du 8 mai 2009 rejetant sa demande d'asile ainsi que celle de ses enfants, prononçant leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Cette décision est ainsi entrée en force de chose jugée. Le départ de A._______ pourra donc être coordonné avec celui de F._______ et des trois enfants M._______, N._______ et P._______. 7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour

D-3936/2007 Page 12 qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n° 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2. En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation générale prévalant actuellement au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant. En effet, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF D-7561/2008 du 15 avril 2010). Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe country), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi du recourant est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 8.3. Il s'agit dès lors de déterminer, si au vu de la situation personnelle de l'intéressé, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible. 8.3.1. Le recourant appartient à la minorité ashkali, tout comme sa compagne F._______. S'agissant de la situation particulière des minorités au Kosovo, le Tribunal a, dans un arrêt du 23 avril 2007 (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss), confirmé la jurisprudence de la Commission suisse en matière d'asile (JICRA 2006 n° 10 et n° 11), selon laquelle l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et "Égyptiens" albanophones est, en règle générale, raisonnablement exigible pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de

D-3936/2007 Page 13 critères (état de santé, âge, capacité de subvenir à ses besoins, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place) ait été effectué, au besoin par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Kosovo, anciennement Bureau suisse de liaison au Kosovo. En l'absence d'un tel examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des membres de l'ethnie rom/ashkali est raisonnablement exigible ou pas ne peut, en principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude (JICRA 2006 n°10 consid. 5.4 p. 107 ss), raison pour laquelle le prononcé d'exécution du renvoi de première instance devrait être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que les intéressés aient entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (ATAF 2007/10 consid. 5.3 p. 111 ss et jurisprudence citée). En l'espèce, l'ODM a finalement requis une enquête individualisée, laquelle a été menée sur place par le truchement de l'Ambassade de Suisse à Pristina, lorsqu'il a instruit la demande d'asile introduite par la compagne de l'intéressé (cf. supra let. N). Il en ressort en substance que plusieurs membres de la famille proche du recourant vivent à G._______, en particulier son oncle et la famille de celui-ci qui l'ont déjà accueilli durant son séjour au Kosovo d'août 2004 à juillet 2006, que l'intéressé y possède une petite maison (en mauvais état) attenante à celle de son oncle, dans laquelle il a vécu durant la période précitée, qu'excepté son oncle et une tante maternelle qui vit à J._______, tous les autres membres de sa famille, tant du côté paternel que maternel, vivent à l'étranger et que son père est d'ethnie rom alors que sa mère est d'ethnie ashkali. Le recourant a contesté cette analyse, faisant notamment valoir que tant les familles (…) que (…) ne possédaient plus rien à G._______ et qu'il ne pouvait ainsi être envisagé de le renvoyer dans ce village, ce d'autant moins qu'il avait à charge sa compagne F._______ ainsi que leurs trois jeunes enfants. 8.3.2. Certes, le Tribunal admet qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités kosovares pour promouvoir l'égalité sociale des membres des minorités Rom/Ashkali/Egyptiennes au Kosovo, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable, environnement insalubre, promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail, et de la santé (cf. notamment COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONVENTION-CADRE

D-3936/2007 Page 14 POUR LA PROTECTION DES MINORITÉS NATIONALES, Deuxième Avis sur le Kosovo, 31 mai 2010, doc n° ACFC/OP/II[2009]004 ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2009, 11 mars 2010). De fait, un grand nombre des minorités ethniques précitées vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage. La situation est cependant plus difficile pour les Roms/Ashkali/Egyptiens déplacés ou vivant dans les camps pour réfugiés. Ceux d'entre eux qui peuvent compter sur un réseau familial et social pour les loger, ou les soutenir dans leurs démarches pour trouver un logement, ont plus facilement accès aux institutions étatiques et paraétatiques devant leur permettre de trouver du travail et d'accéder à des prestations sociales. 8.3.3. Dans son appréciation de l'ensemble des éléments ressortant de la présente cause, le Tribunal n’entend pas minimiser les discriminations sociales désavantageant aujourd'hui encore les Roms/Ashkali/Egyptiens du Kosovo, ni le niveau restreint des qualifications professionnelles du recourant. Toutefois, ces éléments, mis en balance avec les facteurs plaidant en faveur du caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, ne peuvent cependant constituer des motifs prépondérants justifiant de renoncer à l'exécution de cette mesure. En effet, l'intéressé est jeune, de langue maternelle albanaise et n'a pas allégués souffrir de problèmes de santé. En outre, il est né et a vécu à G._______ jusqu'à l'âge de douze ans, avant d'y retourner à l'âge de 18 ans, après avoir été refoulé au Kosovo en août 2004. Il y dispose ainsi assurément d'un réseau tant familial que social sur place, sur lequel il pourra s'appuyer. De plus, il possède à G._______ une petite maison, certes en mauvais état, à côté de celle de son oncle. Avec l'aide matérielle et financière susceptible de lui être fournie par sa nombreuse famille, résidant en Suisse et en Europe, ainsi que par celle de sa compagne F._______, il pourra ainsi remettre en état sa maison. A cela s'ajoute qu'il pourra également requérir auprès de l'ODM une aide concrète proposée par le Programme d'aide au retour en faveur des minorités des Balkans. Sur place, le recourant a également un réseau familial élargi, en particulier un oncle chez qui il a déjà trouvé refuge à son retour au Kosovo en août 2004. Certes, il a fait valoir que son faible quotient intellectuel rendrait plus difficile sa réinstallation dans son pays d'origine. Le Tribunal observe toutefois que ses capacités intellectuelles réduites ne l'ont pas empêché de retourner au Kosovo en août 2004 et d'y vivre de manière autonome durant deux ans. Du reste, durant cette période, soit en janvier 2006, il est même parvenu à passer son permis de conduire, non pas au Kosovo

D-3936/2007 Page 15 mais en Macédoine où il dit n'avoir séjourné que de manière passagère. Le recourant pourra également être épaulé par sa compagne (cf. consid. 7.5 ci-dessus). Ainsi, les difficultés de réinstallation auxquelles le recourant sera confronté - qui sont indéniables, compte tenu de la situation conjoncturelle régnant actuellement au Kosovo - ne semblent pas insurmontables, au point de laisser apparaître l'exécution du renvoi comme déraisonnable. A cet égard, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; cf également dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 8.3.4. Ainsi, après une pesée des intérêts en présence, une réadaptation à son pays d'origine, si elle ne sera pas exempte de difficultés, ne devrait pas poser de problèmes insurmontables de nature à mettre concrètement le recourant en danger. 8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette disposition. 10.

D-3936/2007 Page 16 10.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10.3. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet sa demande d'assistance judiciaire partielle, motifs pris que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence du recourant doit être admise sur la base des informations figurant au dossier. En conséquence, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA).

D-3936/2007 Page 17 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise, raison pour laquelle il y a lieu de statuer sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :

D-3936/2007 — Bundesverwaltungsgericht 01.02.2011 D-3936/2007 — Swissrulings