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Bundesverwaltungsgericht 05.10.2007 D-3935/2007

5 ottobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,687 parole·~8 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | asile + renvoi; décision ODM du 9 mai 2007 (N496 8...

Testo integrale

Cour IV D-3935/2007 him/alj {T 0/2} Arrê t du 5 oc t obre 2007 Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Maurice Brodard, Hans Schürch, juges, Joanna Allimann, greffière. A._______, née le (...), Bosnie et Herzégovine, représentée par B._______, recourante, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. la décision du 9 mai 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3935/2007 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit : qu'en date du 16 avril 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, qu'entendue sur ses motifs, elle a déclaré avoir quitté sa famille au mois d'octobre 2005 pour vivre avec son compagnon, prénommé C._______, que, cinq ou six mois plus tard, ayant constaté que celui-ci se livrait à des activités illicites (trafic de drogue et de voitures, prostitution), elle aurait voulu le quitter, que C._______ aurait toutefois refusé, qu'il l'aurait alors séquestrée, lui aurait imposé des relations sexuelles avec lui ou avec d'autres hommes, la menaçant de la tuer et la maltraitant lorsqu'elle refusait, et aurait menacé de tuer son frère si elle tentait de s'échapper, qu'au mois de mars 2007, la requérante serait parvenue à lui dérober son téléphone portable et aurait envoyé un message d'appel à l'aide à une amie prénommée D._______, qu'ayant obtenu l'autorisation de C._______, celle-ci serait venue lui rendre visite, que C._______ les auraient alors enfermées durant deux heures, que l'intéressée en aurait profité pour expliquer à son amie la situation dans laquelle elle se trouvait et lui demander de l'aider, qu'une fois rentrée chez elle, D._______ aurait raconté toute l'histoire à sa mère, que toutes deux seraient revenues un autre jour, auraient attendu C._______ devant la porte de l'appartement et lui auraient demandé d'autoriser la requérante à sortir se promener avec elles, que celui-ci aurait accepté une sortie de vingt minutes, à condition que l'intéressée ne leur dévoile rien du calvaire qu'elle endurait, Page 2

D-3935/2007 que D._______ et sa mère l'auraient alors emmenée à leur domicile et l'y aurait cachée, qu'après avoir dénoncé à la police les sévices dont elle avait été victime, la requérante aurait reçu des menaces de mort de la part de C._______, que craignant pour sa vie, elle aurait alors pris ses dispositions pour quitter la Bosnie et Herzégovine, ce qu'elle aurait fait le 15 avril 2007, que, par décision du 9 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans le recours qu'elle a interjeté, le 8 juin 2007, contre cette décision, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, qu'elle a également sollicité la dispense des frais de procédure, que, par décision incidente du 19 juin 2007, le Juge instructeur a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure, qu'il a considéré le recours comme apparaissant d'emblée voué à l'échec, a rejeté sa demande d'assistance judiciaire partielle et a exigé le versement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés, d'un montant de Fr. 600, dont l'intéressée s'est acquittée le 5 juillet suivant, que, par courrier du 1er juillet 2007, A._______ a versé en cause un extrait du rapport semestriel (janvier-juin 2006) d'Amnesty International concernant la situation en Europe et en Asie Centrale, au sujet des discriminations à l'encontre des femmes en Bosnie et Herzégovine, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du Page 3

D-3935/2007 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, le récit rapporté par la recourante n’est pas vraisemblable, qu'il convient à ce propos de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), ainsi qu'à l'argumentation complémentaire développée par le Juge instructeur dans sa décision incidente du 19 juin 2007, que le Tribunal fait sienne après un examen approfondi de la cause, que, s'agissant de l'extrait du rapport d'Amnesty International produit par la recourante, l'autorité de céans considère qu'il n'est pas pertinent, dans la mesure où il ne se rapporte pas directement à sa situation personnelle et n'est donc pas de nature à conférer une plus grande vraisemblance à son récit, Page 4

D-3935/2007 qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Bosnie et Herzégovine se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, la recourante est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier, est au bénéfice d'une formation professionnelle et sera donc en mesure de se réinsérer à Sarajevo, ville dans laquelle elle vivait avant son départ et dans laquelle elle dispose d'un réseau familial et social, qui pourra l'aider à se réinsérer dans un pays qu'elle a quitté il y a moins de six mois, Page 5

D-3935/2007 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), la recourante étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 6

D-3935/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 8 juin 2007 est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 600, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de même montant versée le 5 juillet 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire de la recourante, par courrier recommandé ; - à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ; - au canton de E._______. La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Date d'expédition : Page 7

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