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Bundesverwaltungsgericht 27.06.2018 D-3929/2017

27 giugno 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,375 parole·~12 min·5

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 16 juin 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3929/2017

Arrêt d u 2 7 juin 2018 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Philippe Stern,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié; décision du SEM du 16 juin 2017 / N (…).

D-3929/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 13 août 2015, ses auditions par le SEM, entreprises le 19 août 2015 (audition sommaire sur les données personnelles), puis le 10 mai 2017 (audition principale sur les motifs d’asile), la décision du 16 juin 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a admise provisoirement en raison du caractère inexigible de l’exécution de cette mesure, le recours du 12 juillet 2017 formé contre cette décision, portant comme conclusions son annulation et la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi (RS 142.31), sous suite de dépens, la requête d’assistance judiciaire totale (dispense du paiement de frais de procédure et attribution d’un mandataire d’office) ainsi que celle tendant à la dispense du versement d’une avance, aussi formulées dans le mémoire de recours, l’écrit du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) du 14 juillet 2017, accusant réception du recours, l’envoi du 17 juillet 2017, par lequel une attestation d’assistance financière, établie cinq jours plus tôt, a été versée au dossier de la cause, le rapport médical détaillé établi le 19 juin 2018, réceptionné par le Tribunal le 27 juin 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

D-3929/2017 Page 3 que le recours a en outre été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, qu’il est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, sur la question de l’asile, de la qualité de réfugié et du principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que la recourante n’a contesté que la question de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ch. 1 du dispositif); que partant, la décision attaquée est entrée en force en ce qui concerne le refus de l’asile, le principe du renvoi de Suisse et l’octroi de l’admission provisoire, qu’au cours de ses auditions, A._______ a déclaré avoir interrompu sa scolarité pour s’occuper de sa mère, en mauvaise santé, et de sa sœur, souffrant de problèmes mentaux, qu’elle aurait quitté l’Erythrée essentiellement à cause de l’attitude d’un homme puissant habitant dans le voisinage, un colonel, qui l’aurait continuellement harcelée, pendant sept ou huit ans, tentant, sans succès, d’obtenir des faveurs sexuelles de sa part, et l’insultant de manière répétée en public suite à ses refus, en la traitant en particulier de « pute musulmane », qu’en 2008, elle aurait été arrêtée suite à l’intervention de ce colonel, vexé pas ses réactions, sous le prétexte qu’elle refusait d’accomplir son service militaire, et détenue 10 jours dans un poste de police, avant d’être transférée en août au camp de Wi’a pour y effectuer ledit service; que grâce à la complicité d’un soldat qu’elle connaissait, elle aurait pu s’échapper trois jours après et rejoindre son lieu de résidence; qu’elle se serait par la suite rendue auprès du bureau compétent avec trois témoins attestant que

D-3929/2017 Page 4 sa mère et sa sœur avaient besoin d’elle; qu’ayant obtenu l’autorisation de prendre soin d’elles, elle aurait obtenu alors une lettre de soutien à présenter à l’avenir en cas d’éventuel nouveau problème avec les autorités militaires; que durant les années suivantes, elle aurait continué à être harcelée par ce colonel, tout le quartier étant au courant, elle-même n’ayant jamais demandé la protection de qui que ce soit pour faire cesser ces agissements, car elle avait peur qu’une telle initiative ait pour conséquence de graves représailles de la part de cet homme, qu’en novembre 2013, alors qu’elle revenait à la maison après son travail, elle aurait été interpellée lors d’une rafle par la police militaire; que le lendemain, elle aurait été appelée pour être interrogée, et libérée après qu’elle ait pu présenter sa lettre de soutien, que, deux jours plus tard, vers la mi-novembre 2013, des policiers seraient venus à son domicile pour l’arrêter, envoyés selon elle par le colonel qui la harcelait; qu’interrogée le lendemain, elle aurait à nouveau présenté sa lettre de soutien, cette fois-ci toutefois sans succès; qu’elle aurait été graciée après une détention de dix jours, avec d’autres détenus, en raison du Nouvel-An, qu’elle serait ensuite retournée à son domicile; que fatiguée de devoir supporter les agissements de ce colonel, elle aurait quitté de manière clandestine l’Erythrée en janvier 2014, grâce à l’aide de son beau-frère, et se serait rendue au Soudan; qu’après une première tentative infructueuse pour se rendre Libye, elle serait retournée au Soudan, où elle aurait vécu plus d’une année et demie, avant de se rendre en Italie au début août 2015, puis en Suisse, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),

D-3929/2017 Page 5 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en vertu de l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur, que la recourante allègue uniquement risquer des préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour, motif pris de son départ illégal du pays, additionnée au fait qu’elle est en âge d’être enrôlée, a été l’objet d’une rafle ainsi que de détentions, et harcelée continuellement par un haut gradé érythréen, que se pose donc la question de savoir si elle peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal allégué du pays (« Republikflucht »), que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) – qui reste toujours d’actualité (cf. aussi la motivation à la p. 3 du mémoire concernant un arrêt récent de la CourEDH) – la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l’occurrence défaut, qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par la recourante n'est pas vraisemblable,

D-3929/2017 Page 6 qu’au vu du dossier et de la situation générale en Erythrée, le Tribunal n’entend pas mettre en doute que l’intéressée a été détenue en 2008; que pour les mêmes raisons, la courte arrestation de quelques heures en 2013 suite à une rafle de la police militaire, puis sa libération après qu’elle ait pu établir qu’elle a été dispensée de servir, paraît aussi plausible; que telles mesures ne sont, au vu dossier et de leur nature, pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il n’y a par contre pas lieu de penser que l’arrestation subie en 2008 l’ait été à l’initiative de l’homme qui l’aurait harcelée; qu’en effet, l’intéressée n’avait alors pas encore été dispensée du service militaire et de telles arrestations de personnes dans une situation analogue sont courantes dans le contexte érythréen, qu’il n’est pas vraisemblable non plus que l’intéressée ait été victime d’une troisième détention de dix jours, vers la mi-novembre 2013, ni que celle-ci aurait été commanditée par cet homme, qu’il n’est pas crédible que ce prétendu colonel, s’il était aussi puissant et déterminé qu’elle le prétend, alors qu’il avait pu soi-disant la faire arrêter sans problème une première fois en 2008, ait ensuite attendu plus de cinq ans pour la faire appréhender à nouveau, que par ailleurs, il n’est pas non plus plausible que l’intéressée, si elle avait été harcelée par ce prétendu voisin de façon aussi répétitive durant de nombreuses années, n’ait absolument rien entrepris de concret durant cette très longue période pour au moins tenter de faire cesser cette situation (p. ex. en déménageant et/ou en demandant de l’aide des autorités, respectivement d’une autre institution, d’un membre de sa famille ou d’un tiers), qu’on aurait aussi été en droit d’attendre de la recourante, si elle avait réellement été harcelée de manière si répétitive et durant si longtemps, par une personne qu’elle connaissait fort bien, puisqu’il s’agissait même d’un voisin, qu’elle donne spontanément ses véritables noms et prénoms, ce qui n’a pas été le cas (cf. questions n° 37 et 90 du procès-verbal [ci-après : pv] de son audition du 10 mai 2017), qu’il existe aussi une sérieuse incohérence temporelle dans les propos de la recourante sur cette prétendue troisième arrestation; qu’en effet, celle-ci a allégué avoir été arrêtée vers la mi-novembre 2013 et détenue durant dix jours, mais en déclarant aussi que sa libération aurait eu lieu

D-3929/2017 Page 7 pour Nouvel-An, respectivement au début de l’année 2014 (cf. questions n° 35 par 2 et 86 in fine du pv précité), qu’il ressort de ce qui précède que l’intéressée était dispensée de servir au moment de son départ illégal d’Erythrée, comme le démontre sa très rapide libération lorsqu’elle a été prise dans une rafle de la police militaire peu de temps avant qu’elle ne s’expatrie; qu’elle n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un autre facteur, en sus de sa seule sortie illégale, qui l’aurait fait apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, qu’enfin, le rapport médical du 19 juin 2018 n’est pas de nature à changer la position du Tribunal sur l’issue à donner au présent litige; que les actes de violence sexuelle qui y ont exposés, lesquels ressortaient déjà du dossier de la cause, sont sans rapport avec le départ d’Erythrée; qu’ils se sont passés après cette expatriation et ne sont pas pertinents en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié; que les graves problèmes de santé dont l’intéressée souffre de ce fait et le décès de sa mère après son départ ne sont pas non plus déterminants en l’occurrence, attendu qu’il s’agit de points qui ne peuvent être analysés que dans le cadre de l’exécution du renvoi, question qui n’a pas être examinée dans cette procédure de recours, l’intéressée disposant déjà de l’admission provisoire, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend la requête de dispense du versement d’une avance sur les frais de procédure sans objet, que la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du présent recours s’avérant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-3929/2017 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-3929/2017 — Bundesverwaltungsgericht 27.06.2018 D-3929/2017 — Swissrulings