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Bundesverwaltungsgericht 22.06.2010 D-3905/2008

22 giugno 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,697 parole·~18 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile; décision de l'ODM du 9 mai 2008 / N

Testo integrale

Cour IV D-3905/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 2 2 juin 2010 Pietro Angeli-Busi (président du collège), François Badoud, Gabriela Freihofer, juges ; Sophie Berset, greffière. A._______, née le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), et E._______, né le (...), Irak, tous représentés par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décisions de l'ODM du 9 mai 2008 / N (...), N (...) et N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3901/2008, D-3902/2008, D-3903/2008, D-3904/2008, D-3905/2008 Faits : A. A.a Le 4 novembre 2002, A._______ est entrée en Suisse en compagnie de ses quatre enfants, B._______, C._______, D._______ et E._______ ; ils ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) le lendemain. En substance, les requérants ont déclaré être originaires d'Irak, musulmans de confession sunnite et d'ethnie arabe. Ils ont affirmé avoir vécu à Bagdad et à Mossoul, où ils ont rencontré des problèmes avec les autorités à cause de leur mari et père, F., ancien général de la Garde présidentielle, qui avait déserté les rangs de l'armée en 1991. A._______ a déclaré avoir été continuellement surveillée et avoir été convoquée, le (..), au Palais présidentiel, où le beau-fils de Saddam Hussein l'avait interrogée et avait fait pression sur elle pour qu'elle donne des informations sur le lieu de séjour de son époux. Elle a affirmé avoir été relâchée, étant donné que sa famille et son clan étaient très connus et influents. Elle a ajouté que, le 4 juillet 1994, elle s'était rendue avec ses enfants à Dohuk, pour y rejoindre F.. Les enfants ont déclaré risquer leur vie en cas de retour au pays, à cause des activités politiques de leur père et de sa tentative de putsch avortée. Leur mère a précisé que le Parti Démocratique du Kurdistan (PDK) l'avait aidée à quitter l'Irak avec ses enfants, car le régime avait envoyé des gens pour assassiner son époux. Les requérants ont déclaré s'être rendus à Ankara (Turquie) en 1995, où ils ont séjourné jusqu'au 20 octobre 1998 et ont été reconnus comme réfugiés sous le mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Ils ont affirmé s'être ensuite installés en Croatie, dès le 4 décembre 1998, toujours sous la protection de l'UNHCR, en attente d'une procédure de réinstallation aux Etats-Unis, qui n'a jamais abouti. Ils ont ajouté que, comme ils ne pouvaient pas obtenir l'asile en Croatie, ils avaient rejoint clandestinement F. en Suisse, où il était requérant d'asile depuis avril 2002. Celui-ci, après s'être inscrit au programme d'aide au retour, a quitté la Suisse par ses propres moyens avant que l'office compétent ait pris une décision le concernant ; le 13 août 2004, sa cause a été radiée du rôle. Page 2

D-3901/2008, D-3902/2008, D-3903/2008, D-3904/2008, D-3905/2008 A.b Par décisions du 9 novembre 2005, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, et a prononcé leur renvoi de Suisse. L'office a considéré que la situation en Irak avait fondamentalement changé depuis leur départ en 1995 ; le régime de Saddam Hussein n'existait désormais plus et les intéressés n'avaient plus lieu de craindre des persécutions de la part de son gouvernement. Toutefois, estimant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, les requérants ont été admis provisoirement. B. Le 1er octobre 2007, les intéressés ont déposé une deuxième demande d'asile. Ils ont fait valoir que les persécutions dont F. faisait l'objet en Irak se répercuteraient sur eux en cas de retour. Ils ont allégué que dès son arrivée à Mossoul, celui-ci avait repris la tête du "Mouvement X._______" (...), dont il était le fondateur. Les requérants ont déposé un extrait du journal du Mouvement X._______ tiré d'Internet, montrant le portrait de F. à la hauteur du titre, afin de démontrer qu'il était une personnalité de notoriété publique. Ils ont invoqué qu'en raison de sa collaboration avec le gouvernement actuel, il était la cible de menaces et de tentatives d'attentats de la part de groupes islamistes et de certaines personnes qui le considéraient comme un traître, car il avait été officier dans l'armée de Saddam Hussein, malgré le fait qu'il ait déserté en 1991 et n'exerçait plus d'activité dans l'armée irakienne actuelle. Les intéressés ont déclaré que, pour ces raisons, F. avait fait l'objet d'une fatwa (avis juridique donné par un spécialiste de la loi islamique sur une question particulière) émise par un groupe terroriste, le (...), et ordonnant sa mise à mort ; les requérants ont produit la photocopie d'un courrier du 8 août 2004 du Mouvement X._______ à propos des dangers encourus par ses membres. Ils ont produit les copies de trois rapports du Mouvement X._______ relatifs à des attentats visant la maison et le bureau de F., perpétrés les 20 novembre 2005, 23 janvier 2007 et 5 juillet 2007, malgré la protection octroyée par les forces américaines. Les requérants ont précisé que ces attaques, et d'autres encore, avaient causé la mort de plusieurs gardes du corps de F. ; ils ont produit des copies du certificat de décès d'un garde du siège du Mouvement X._______ et de l'attestation de ce mouvement du 27 janvier 2008 relative à cet indicent, ainsi qu'une copie d'une attestation du Mouvement X._______ relative à divers incidents Page 3

D-3901/2008, D-3902/2008, D-3903/2008, D-3904/2008, D-3905/2008 survenus en février et novembre 2004, puis en juillet 2005. Les intéressés ont ajouté que des membres de leur famille avaient également trouvé la mort et ont produit des copies de la carte d'identité et du certificat de décès du neveu de F. (sans traduction). Dès lors, les requérants ont fait valoir qu'en cas de retour en Irak, ils risqueraient d'être victimes de persécutions réfléchies, en raison des activités politiques menées au pays par F.. Ils ont relevé que les autorités irakiennes n'avaient pas la capacité de les protéger efficacement, au vu notamment des attentats perpétrés à l'encontre de F.. Les intéressés ont ajouté que F. était venu les voir en Suisse entre deux et six fois (selon les différentes versions des intéressés) entre 2004 et 2006, muni d'un passeport et d'un visa. Les requérants ont aussi déposé des rapports de l'UNHCR ("UNHCR's Hinweise zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs irakischer Asylbewerber" du 26 septembre 2007) et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR ; "Asylsuchende aus Irak" du 25 juin 2007). C. Par décisions du 9 mai 2008, l'ODM a refusé la qualité de réfugié aux intéressés et a rejeté leur demande d'asile. L'office a estimé que leurs motifs n'étaient pas pertinents en matière d'asile, en raison notamment du fait que l'Etat irakien s'efforçait d'offrir une protection, dans la limite de ses moyens, aux personnes visées par des attentats. L'ODM a ensuite souligné que F. n'avait pas demandé la protection de la Suisse, alors qu'il y était revenu légalement à plusieures reprises, et que les craintes alléguées par les requérants étaient le lot commun de nombreux Irakiens dans un contexte semblable. De plus, l'office a relevé que plusieurs événements relatés s'étaient déroulés avant ses décisions de novembre 2005 et auraient donc dû être invoqués plus tôt. En outre, il a fait remarquer que leur intégration en Suisse et les difficultés qu'ils rencontreraient de retour en Irak ne constituaient pas des motifs de persécution et a laissé indécise la question d'une possibilité de fuite interne. Enfin, l'ODM a rappelé que les requérants étaient au bénéfice d'une admission provisoire. D. Dans un acte commun du 12 juin 2008, les intéressés ont interjeté recours et ont conclu à l'annulation des décisions précitées, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont demandé, d'une part, la jonction des causes et, d'autre part, Page 4

D-3901/2008, D-3902/2008, D-3903/2008, D-3904/2008, D-3905/2008 l'assistance judiciaire partielle. En substance, ils ont réitéré les mêmes motifs que dans leur demande d'asile et ont estimé que les autorités irakiennes n'avaient pas d'infrastructures adéquates pour protéger efficacement ses ressortissants. E. Par décisions incidentes du 19 juin 2008, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de A._______ et admis celle en faveur de B._______, C._______, D._______ et E._______. F. Dans sa détermination du 10 juillet 2008, l'ODM a conclu au rejet du recours, considérant que l'ensemble des faits relatifs aux activités de F. en Irak avaient été pris en compte dans les décisions entreprises. G. Les recourants ont réaffirmé, par courriers des 29 juillet et 23 septembre 2008, qu'ils seraient en danger en cas de retour en Irak, essentiellement dû au fait que les autorités américaines n'avaient pas les moyens de les protéger. H. Le 2 octobre 2009, A._______ et E._______ ont reçu une autorisation de séjour (permis B), valable initialement jusqu'au 1er mai 2010. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal Page 5

D-3901/2008, D-3902/2008, D-3903/2008, D-3904/2008, D-3905/2008 administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal considère qu'il se justifie de joindre les causes D-3901/2008, D-3902/2008, D-3903/2008, D-3904/2008 et D-3905/2008 et de rendre un seul arrêt, au vu de la connexité des cas. En effet, les recourants forment une famille et ont invoqué les mêmes motifs d'asile. De plus, les décisions entreprises ont un contenu similaire et les intéressés ont recouru dans un seul et même acte. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 6

D-3901/2008, D-3902/2008, D-3903/2008, D-3904/2008, D-3905/2008 3.3 3.3.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisprudence citée). 3.3.2 La crainte fondée de persécutions futures est pertinente au sens de l'art. 3 LAsi lorsqu'il est établi, ou à tout le moins crédible, qu'il existe des motifs permettant de considérer qu'une telle persécution se réalisera avec suffisamment de certitude dans un proche avenir. De simples éventualités de persécutions futures ne suffisent pas ; il faut qu'existent des indices réels et concrets faisant apparaître comme réaliste la crainte de persécutions imminentes (JICRA 1993 n° 11 et n° 21). 3.4 La notion de persécution ressortant de l'art. 3 LAsi a été élargie avec l'adoption de la théorie dite de la protection, selon laquelle il faut imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de privés qui abusent de leur position et de leur autorité pour commettre des préjudices déterminants en matière Page 7

D-3901/2008, D-3902/2008, D-3903/2008, D-3904/2008, D-3905/2008 d'asile, lorsque cet Etat n'entreprend rien pour les en empêcher ou pour les sanctionner (JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss). En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers (voir à ce propos Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/5 consid. 4 p. 60 ss ; JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 [1er parag.] et 10.3.2 p. 201, resp. 203). Dès lors, une persécution non étatique n'est déterminante en matière d'asile que si l'Etat d'origine n'est pas en mesure ou refuse d'accorder une protection adéquate contre une persécution. 4. 4.1 Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre une persécution réfléchie (Reflexverfolgung), en particulier lorsque les autorités du pays d'origine recherchent un membre de la famille proche qui s'est enfui et qu'elles ont des raisons de présumer que le requérant d'asile était en contact étroit avec celui-ci. Il y a lieu de relever que les autorités ne prennent pas nécessairement des mesures dans le but d'obtenir des renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste). En effet, elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, soit parce qu'elles sont soupçonnées de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec certaines organisations. Notamment, il arrive que les autorités arrêtent ces personnes en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux. Il convient de souligner que le risque de persécution réfléchie s'apprécie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; ainsi, doivent être pris en compte, le degré de parenté, les éventuels antécédents avec les forces de l'ordre ou avec la justice, les activités politiques de la personne visée, le profil du proche parent activiste particulièrement exposé ou recherché, les contacts supposés avec celui-ci et la réputation politique de la famille (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184 ss consid. 10.2.3). Page 8

D-3901/2008, D-3902/2008, D-3903/2008, D-3904/2008, D-3905/2008 4.2 4.2.1 En l'espèce, dans les décisions entreprises, l'ODM s'est limité à examiner la situation générale prévalant en Irak et a reconnu que les personnes faisant partie des structures de l'Etat ou qui collaboraient avec le régime actuel ainsi qu'avec les troupes de coalition risquaient de faire l'objet d'attentats, voire d'enlèvements, de la part d'entités islamistes ou de diverses milices. Cependant, l'office a relevé que l'Etat irakien s'efforçait de protéger ces personnes au mieux. Toutefois, cette analyse se révèle insuffisante. En effet, le Tribunal, dans deux arrêts de principe, a fait une distinction entre les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya) et celles du centre de l'Irak. En particulier, concernant les premières, le Tribunal a considéré que les forces de l'ordre et les autorités judiciaires avaient en principe la capacité et la volonté de protéger leurs habitants contres des persécutions, avec des réserves en ce qui concerne l'efficacité de la protection des personnes persécutées par des personnes privées. Ainsi, la situation des trois provinces kurdes du nord de l'Irak est certes tendue, mais devenue suffisamment calme et stable pour que l'on puisse admettre que les autori tés sur place ont, en principe, la capacité – et la volonté – de fournir une protection adéquate contre d'éventuelles persécutions (ATAF 2008/4 consid. 6.1 à 6.7). En outre, en ce qui concerne les provinces du centre de l'Irak (dont Ninive [sans Mossoul]), le Tribunal a considéré que la situation était caractérisée par une violence généralisée et que l'appareil politique et judiciaire n'était pas capable de protéger les habitants de ces régions (ATAF 2008/12 consid. 6.4 à 6.8). Le Tribunal considère que l'ODM aurait dû motiver ses décisions en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal rappelée ci-avant, qui distingue la capacité de l'Etat de protéger les habitants résidant dans les provinces du nord ou du centre de l'Irak, et examiner concrètement la situation à Mossoul et la protection effective que peuvent avoir les intéressés dans cette ville, et non pas se limiter à analyser la situation générale prévalant en Irak. En outre, compte tenu des tensions régnant à Mossoul et rappelée ci-dessus, on ne saurait affirmer, sans autre examen, que les recourants pourraient obtenir, en cas de retour dans cette ville, une protection appropriée, au sens de la jurisprudence. Quoi qu'il en soit, vu le contexte politique et le caractère Page 9

D-3901/2008, D-3902/2008, D-3903/2008, D-3904/2008, D-3905/2008 volatil de la situation, le statut de Mossoul et les rivalités qu'elle suscite, on ne saurait affirmer, sans une analyse approfondie de la part de l'ODM, que les recourants pourraient compter, dans cette ville, sur une infrastructure étatique ou quasi-étatique revêtant une certaine stabilité et durabilité, apte à leur apporter une protection efficace et à laquelle il serait légitime qu'ils fassent appel. 4.2.2 Par conséquent, le Tribunal est d'avis que l'analyse faite par l'ODM n'a pas permis de fonder avec une clarté et une précision suffisantes le rejet des demandes d'asile des intéressés pour défaut de pertinence, compte tenu de la complexité de la situation décrite dans les deux arrêts de principe susmentionnés. 4.3 Enfin, l'ODM a laissé la question indécise de savoir si les recourants pouvaient fuir le risque de persécution en s'installant dans l'une des provinces kurdes du nord de l'Irak, en l'occurrence à Dohuk. Force est de rappeler que pour que l'existence d'un refuge interne soit admise, il faut que la personne intéressée puisse obtenir une protection efficace dans une autre partie du pays, notamment qu'elle puisse s'y installer sans crainte d'être astreinte à retourner vers sa région de provenance (cf. JICRA 1996 n° 1). Le fardeau de la preuve incombe sur ce point à l'autorité et, compte tenu de ce qui précède, l'ODM n'aurait pas dû laisser la question de l'alternative de fuite interne – qui concerne l'asile – ouverte. 4.4 Au vu de ce qui précède, l'ODM n'a pas procédé à la constatation complète des faits pertinents, y compris sur la question de la possibilité de refuge interne. Dès lors, des mesures d'instruction complémentaires sont indispensables avant de pouvoir statuer sur la présente cause. Celles-ci devront porter sur la situation en ville de Mossoul et la protection effective dont peuvent bénéficier les recourants dans cette ville. Ces actes d'instruction dépassant l'ampleur de ceux incombant au Tribunal, il y a lieu de casser les décisions entreprises, s'agissant de l'asile et de la qualité de réfugié, pour constatation incomplète des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer dans cette mesure la cause à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA ; cf. JICRA 1995 n° 23, consid. 5a, p. 222). Selon ses conclusions en matière de pertinence des motifs invoqués, l'ODM devra également examiner, le cas échéant, leur vraisemblance. Page 10

D-3901/2008, D-3902/2008, D-3903/2008, D-3904/2008, D-3905/2008 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). 5.2 Vu l'issue de la procédure, des dépens peuvent être accordés aux recourants, puisqu'ils ont obtenu gain de cause (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En tenant compte de la rédaction d'un recours de sept pages et d'un courrier (avec les frais de six envois recommandés), que leur représentant n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF) et que les recourants ne supportent aucun coût effectif au sens de l'art. 11 FITAF, le Tribunal alloue une indemnité globale de Fr. 500.- à titre de dépens. (dispositif page suivante) Page 11

D-3901/2008, D-3902/2008, D-3903/2008, D-3904/2008, D-3905/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes D-3901/2008, D-3902/2008, D-3903/2008, D-3904/2008 et D-3905/2008 sont jointes. 2. Les recours sont admis, en ce sens que les chiffres 1 et 2 des décisions de l'ODM du 9 mai 2008, portant sur l'asile et la qualité de réfugié, sont annulés. 3. Les dossiers sont renvoyés à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision, pour ce qui a trait à l'asile et à la qualité de réfugié. 4. Il est statué sans frais. 5. L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 500.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition : Page 12

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