Cour IV D-3905/2007 him/thj {T 0/2} Arrêt du 12 juin 2007 Composition : Mme et MM Hirsig-Vouilloz, Scherrer et Wespi, Juges Greffier: M. Thomas. X._______, né le [...], Géorgie, représenté par [...], Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 25 mai 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le 7 septembre 2006, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement, le 13 septembre 2006, puis sur ses motifs d’asile, le 18 octobre suivant, l'intéressé a déclaré que son père était incorporé dans "une armée ossète", dans la région de Tskhinvali (Ossétie du Sud). Au début juin 2006 (à une date qu'il ne parvient pas à préciser), des policiers auraient fait irruption au domicile familial de [...], en l'absence de ce dernier, et auraient emmené l'intéressé au poste du police. X._______ y aurait été interrogé au sujet de son père et battu. Après trois jours de détention, il serait parvenu à s'enfuir et aurait trouvé refuge chez un oncle. Le 2 septembre 2006, l'intéressé aurait embarqué à Tbilissi sur un vol d'une compagnie inconnue à destination d'une ville française dont il ne sait rien, muni d'un passeport d'emprunt, avant de prendre un train à destination de Genève. Le requérant n'a produit aucun document de voyage ou d'identité. B. Par décision du 25 mai 2007 notifiée le 1er juin suivant, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celuici et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage valable, au sens de l'art. 1 let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et a considéré qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 7 juin 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a repris les motifs à la base de sa demande et allégué, en substance, que ses documents d'identité avaient été saisis par la police. Il a une nouvelle fois fait valoir que sa vie serait mise en danger en cas de retour dans une région où l'insécurité et la violence règnent. Le recourant a conclu à l'octroi de mesures provisionnelles, à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a enfin demandé à être dispensé des frais de procédure. D. Le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
3 procédure de première instance. Il a réceptionné ce dossier en date du 8 juin 2007 (fax). Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, ce conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Doit être déterminé, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b OA 1), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a versé en la cause aucune pièce d'identité ou document de voyage. Les seules explications selon lesquelles il n'aurait
4 jamais fait établir de passeport et il avait laissé sa carte d'identité à la maison (ou que ce document avait été saisi par la police lors de son arrestation, selon les versions exposées) ne sauraient à elles seules se révéler pertinentes et décisives et ne justifient en rien la non-production de telles pièces, au vu notamment de l'invraisemblance générale de ses récits et des motifs d'asile allégués (cf. infra consid. 3.2). 3.2 C'est en effet à juste titre que l’autorité intimée a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile invoqués sont manifestement sans fondement. A titre d'exemple, il ne parvient pas à donner le moindre renseignement sur l'incorporation de son père dans l'armée stationnée en Ossétie du Sud, alors même qu'il prétend avoir eu un contact régulier (mensuel) avec ce dernier depuis une quinzaine d'années. L'intéressé n'est en outre pas en mesure de situer la date de son arrestation en juin 2006. Pareilles lacunes et imprécisions sur des éléments essentiels de la demande, de la part d'un individu ayant suivi une formation supérieure en économie durant cinq ans, ne crédibilisent pas ses propos. On soulignera encore que la description qu'a faite l'intéressé de sa fuite et de son voyage rendus possibles grâce à de multiples complicités aussi soudaines qu'opportunes - à bord d'un avion d'une compagnie dont il ne sait rien, selon un itinéraire par trop vague et imprécis - n'est pas non plus crédible; en revanche, elle est de nature à démontrer sa volonté de cacher les causes et circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de la France puis de Genève, ainsi que l’itinéraire réellement emprunté. Pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants pertinents développés par l'autorité intimée dans sa décision du 25 mai 2007, dès lors que ceuxci sont suffisamment explicites et motivés et que le recourant n'a avancé aucun motif utile pour les contester. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Tel n'est pas le cas en l'espèce. 3.4.1 En effet, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque hautement probable de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
5 3.4.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l’absence de violences généralisées sur l'ensemble du territoire géorgien, en particulier dans le sud du pays où l'intéressé a toujours été domicilié, mais également eu égard à sa situation personnelle. En effet, celui-ci est jeune, célibataire sans charge de famille, a étudié l'économie durant cinq ans et a été en mesure de subvenir à ses besoins en travaillant en tant que chauffeur de son propre bus. En outre, il n’a pas allégué de problème de santé particulier. Enfin, rien n'indique qu'il ne sera pas en mesure de solliciter à son retour l'aide de ses proches restés au pays. 3.4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). 4.3 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, dès lors qu'il est statué directement et de manière définitive en la cause. 5.3 Vu l’issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). Il y a dès lors lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt. 5. Cet arrêt est communiqué : - au mandataire (par courrier recommandé; annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception); - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (par télécopie et courrier interne n° réf. N [...]); - à la police des étrangers du canton [...]. La Juge: Le Greffier: Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas Date d'expédition :
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