Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 24.01.2014 D-39/2014

24 gennaio 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,327 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 3 janvier 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-39/2014/mae

Arrêt d u 2 4 janvier 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, prétendant être né le (…), Guinée, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 janvier 2014 / N (…).

D-39/2014 Page 2

Vu la demande d'asile déposée le 25 novembre 2013, en Suisse par A._______, le document remis au prénommé le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, la décision du 3 janvier 2014, notifiée oralement, par laquelle l'ODM, appliquant l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile précitée, aux motifs qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 6 janvier 2014 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de cette décision et l'entrée en matière sur dite demande ainsi que, subsidiairement, le constat du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais également formulée dans le mémoire de recours, la réception, le 7 janvier 2014, du dossier de première instance par le Tribunal,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,

D-39/2014 Page 3 lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il convient de se prononcer en premier lieu sur la minorité alléguée du recourant, que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits, que l'autorité cantonale compétente doit dans ce cas désigner une personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 LAsi), que, sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), l'ODM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier, qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n o 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss), que le requérant concerné peut contester cette appréciation dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines,

D-39/2014 Page 4 que selon la jurisprudence, il appartient à celui qui s'en prévaut de rendre à tout le moins vraisemblable sa minorité et d'en supporter les conséquences juridiques s'il n'y parvient pas (cf. JICRA 2004 précitée spéc. consid. 5.1. p. 208), qu'en l'espèce, l'ODM a retenu que A._______ était majeur, contrairement à ce qu'il prétendait, que ce point est contesté par le prénommé (cf. p. 1 par. 3 de son mémoire), que, pourtant scolarisé, celui-ci est toutefois resté très vague lorsqu'il a répondu aux questions de l'ODM sur son âge, qu'à titre d'exemple, il a prétendu n'être pas en mesure d'indiquer l'âge auquel il a commencé l'école, la période durant laquelle il a ensuite assisté son père dans son activité professionnelle, ou encore l'âge à partir duquel il a habité dans le quartier de B._______ et le temps qu'il y a passé avant son départ de Guinée (cf. aussi sa réponse à la question complémentaire de l'ODM relative à son âge actuel posée lors de sa première audition [p. 3, pt. 1.06 du procès-verbal]), qu'en revanche, il a donné des dates précises pour certains autres aspects de son vécu (participation à une manifestation, dates de départ de Guinée, de son arrivée en Italie et de son entrée sur le territoire suisse), que, sans motifs valables (cf. aussi p. 5 s. ci-après), le recourant n'a fourni aucun document officiel ou autre pouvant donner des informations sur son âge véritable ; qu'il s'est en particulier contredit s'agissant de l'existence d'un acte de naissance, en déclarant tout d'abord n'avoir jamais possédé une telle pièce (cf. p. 6 pt. 4.04 du procès-verbal de la première audition), avant d'affirmer le contraire (cf. p. 3 questions n° 11 s. du procès-verbal de la deuxième audition), que compte tenu de ces éléments, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance, que A._______ est ainsi tenu pour majeur, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

D-39/2014 Page 5 que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi, tel que précisé par la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5‒8 p. 725‒733), que les démarches de l'ODM en vue d'établir l'identité d'un requérant d'asile, les recherches effectuées en interne et les examens de documents réalisés en interne ne constituent pas des mesures d'instruction supplémentaires (art. 28a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que selon l'art. 1a OA 1, vaut document de voyage toute pièce officielle autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de la demande d'asile et n'a pas davantage établi des motifs excusables à cette carence, qu'en effet, il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en ayant été contraint, pour des raisons impérieuses, de laisser ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28‒29), que, sur ce point, le Tribunal fait sienne la motivation de l'ODM sur le caractère vague, stéréotypé et en partie invraisemblable du récit de l'intéressé quant à son périple de Guinée jusqu'en Suisse, sans avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité (cf. p. 2 par. 2 du procès-verbal de décision) ; que A._______ cherche ainsi à dissimuler les causes réelles et les circonstances exactes de son départ et a, selon toute probabilité, entrepris son périple en étant muni d'un document de voyage authentique,

D-39/2014 Page 6 que ses déclarations sur l'impossibilité de contacter qui que ce soit en Guinée (même pas l'oncle qui aurait organisé son départ de C._______) pouvant l'aider à se procurer un/des document/s au sens défini ci-dessus, ne sont manifestement pas crédibles (cf. à ce sujet p. 2 du procès-verbal de la deuxième audition), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée, que le récit du prénommé sur ses motifs d'asile (arrestation durant une manifestation le 23 mai 2013, suivie de "tortures" et d'une détention de plusieurs mois) est vague et parfois même irréaliste (cf. pour plus de détails l'argumentation retenue par l'ODM [p. 2 par. 4 s. du procès-verbal de décision], qui n'a pas été contestée de manière spécifique dans le mémoire de recours), que n'ayant pas établi, ni même rendu vraisemblable, un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009 précité, consid. 5‒8, et JICRA 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'au vu de ce qui précède, l'ODM n'est à juste titre pas entré en matière sur la demande d'asile si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),

D-39/2014 Page 7 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle ; qu'il n'a pas non plus allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le prononcé de cet arrêt rend la requête de dispense du versement d'une avance de frais sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-39/2014 Page 8 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-39/2014 — Bundesverwaltungsgericht 24.01.2014 D-39/2014 — Swissrulings