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Bundesverwaltungsgericht 11.12.2020 D-3895/2020

11 dicembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,659 parole·~8 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 1er juillet 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3895/2020

Arrêt d u 11 décembre 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Simon Thurnheer, juges, Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (…), Niger, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er juillet 2020 / N (…).

D-3895/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______ le 4 novembre 2016, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 11 novembre 2016, l’audition sur ses motifs d’asile du 3 mars 2020, la décision du 1er juillet 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 3 août 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire à son égard, au vu du caractère illicite de l’exécution de son renvoi, l’accusé de réception du 4 août 2020, la décision incidente du 17 août 2020, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle, mais a renoncé à la perception d’une avance en garantie des frais de procédure présumés,

et considérant que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par

D-3895/2020 Page 3 l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), qu’il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu’en l’espèce, il sied tout d’abord d’examiner, d’office, la régularité des auditions du 11 novembre 2016 et du 3 mars 2020, entreprises en français, sans la présence d’un interprète, que, composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique, qu’en tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure, que l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), que, conformément aux art. 29 al. 1bis LAsi et 19 al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l’autorité qui entend un requérant doit, au besoin, faire d’office appel à un interprète,

D-3895/2020 Page 4 qu’il ne peut y renoncer que si le requérant confirme disposer de connaissances suffisantes d’une langue officielle permettant d’être interrogé et entendu dans celle-ci (cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d’asile et de renvoi, 2e édition, 2016, p. 89), que, d'une manière plus générale, le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, A._______ a déclaré, lors de l’audition sommaire du 11 novembre 2016, que sa langue maternelle était le (…) (cf. pièce A6/12, Q no 1.17.01, p. 5), qu’en se référant aux autres connaissances linguistiques du prénommé, l’auditeur du SEM a du reste lui-même fait remarquer que celui-ci ne maîtrisait pas suffisamment le français pour que l’audition fédérale soit tenue dans cette langue (cf. pièce A6/12, Q no 1.17.03, p. 5), que, malgré tout, l’audition sur les motifs d’asile du 3 mars 2020 a été entreprise en français, et ce alors même que l’intéressé a précisé, au début de celle-ci, ne pas tout comprendre et rappelé avoir requis la présence d’un interprète lors de l’audition sommaire (cf. pièce A13/12, Q no 3 à 5, p. 2), que l’auditeur du SEM a ainsi dû répéter certaines questions, ce qui démontre qu’il s’est heurté à plusieurs incompréhensions du recourant (cf. pièce A13/12, Q no 15 à 17, pp. 3 et 4), qu’à ce sujet, le représentant des œuvres d’entraide a formulé une observation, sur sa feuille de signature remplie à l’issue de l’audition sur les motifs (anc. art. 30 al. 4 LAsi), selon laquelle le procès-verbaliste était absent et que les propos du recourant avaient en réalité été tenus dans un langage plus simple que ce qui avait été retranscrit dans le procès-verbal de dite audition, que, dans ces conditions, l’audition précitée n’a manifestement pas été conduite de manière régulière, que, s’agissant de l’audition sommaire, laquelle s’est également déroulée en français, il ne ressort certes pas du procès-verbal qu’il y ait eu un problème de compréhension majeur entre A._______ et l’auditeur du SEM,

D-3895/2020 Page 5 que les questions relatives aux motifs de la demande d’asile impliquent toutefois nécessairement un récit libre de la part de l’intéressé, contrairement à celles portant strictement sur les données personnelles, que, dans la mesure où les connaissances en français du prénommé ont été considérées insuffisantes par l’auditeur pour qu’il soit entendu de manière approfondie sur ses motifs d’asile, la régularité de la partie de l’audition sommaire ayant trait à ceux-ci (cf. pièce A6/12, chiffre 7 avec renvoi au chiffre 5) ne saurait pas non plus être admise, qu’au vu de ce qui précède, la procédure ayant abouti à la décision attaquée a été entachée de violations graves du droit d’être entendu de l’intéressé, que, selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.), que, partant, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 1er juillet 2020, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu’il incombera au SEM de reprendre la procédure d’instruction, en particulier de convoquer, dans les meilleurs délais, A._______ à une nouvelle audition au sens de l’ancien art. 29 al. 1 LAsi ; que cette audition sera entreprise en la présence d’un interprète maîtrisant le (…) ; que, s’il devait y avoir un quelconque problème de compréhension, A._______ veillera à le faire savoir immédiatement, qu’à l’issue de dite audition, conduite de manière régulière, l’autorité intimée pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur la base notamment du procès-verbal de celle-ci ainsi que des autres éléments du dossier, à l’exclusion de la pièce A13/12 (procès-verbal de l’audition du 3 mars 2020) et du chiffre 7 – lequel renvoie au chiffre 5 – de la pièce A6/12 (procès-verbal de l’audition du 11 novembre 2016, p. 8), qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit

D-3895/2020 Page 6 (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), qu’au vu de l'issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu’en l’espèce, l’intéressé ayant agi seul et n’ayant pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-3895/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 1er juillet 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il est statué sans frais ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

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