Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D3892/2011 Arrêt d u 4 a oû t 2011 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Claudia CottingSchalch, Thomas Wespi, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, alias B._______, né le […], Somalie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 juin 2011 / […].
D3892/2011 Page 2 Faits : A. Le 15 octobre 2008, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement, le 22 octobre 2008, il a déclaré venir du quartier (ou de la commune) de Medina, à Mogadiscio, où il était né et avait toujours vécu, et appartenir à la famille clanique minoritaire Tumal, du clan Rer Aidid, sousclan Rer Guled Ade, soussousclan Rer Adbi. Depuis 2006, il aurait été approché tous les quinze jours par des membres du groupement AlShabab qui lui aurait proposé d'intégrer leur mouvement, puis aurait été battu après avoir refusé cette proposition. Entendu sur ses motifs d'asile, le 23 mars 2010, outre les menaces et invectives proférées envers lui chaque semaine ou à quinzaine, il a allégué avoir été enlevé, le 30 juillet 2006, par une vingtaine de personnes armées appartenant au mouvement AlShabab, puis conduit dans un endroit isolé. Là, il aurait été durement maltraité, à deux reprises, au point de perdre connaissance, parce qu'il aurait de nouveau refusé d'adhérer à leur cause. Plusieurs mois plus tard, après avoir constaté la disparition de ses gardiens, il aurait rampé jusqu'à la sortie, puis aurait demandé de l'aide à des passants qui l'aurait transporté à bras d'hommes jusqu'à son domicile sis à plusieurs jours de marche. Sa mère l'aurait ensuite conduit à l'hôpital de Medina, où il aurait été soigné de manière ambulatoire durant quelques mois. En 2007, à une date indéterminée, il aurait de nouveau été enlevé par les mêmes personnes et conduit au même endroit. Il aurait été libéré une semaine plus tard, non sans avoir subi de mauvais traitements. Le 25 septembre 2008, craignant de subir de nouveaux tourments et grâce au soutien logistique et financier de sa tante maternelle vivant en GrandeBretagne, il aurait rejoint Nairobi (Kenya) en voiture, puis aurait pris l'avion, sous une fausse identité, de l'aéroport de cette ville, le 14 octobre 2008, à destination de Paris (France). Il aurait ensuite continué son voyage jusqu'en Suisse par la voie terrestre. Il a déposé un rapport médical établi le 18 mars 2010 ainsi qu'un formulaire du 18 mars 2010 adressé à l'agence centrale de recherches du Comité international de la CroixRouge (CICR) à "Naiorbi" (Kenya) lui annonçant l'absence de nouvelles, depuis 2008, de sa mère.
D3892/2011 Page 3 B. Par décision du 6 juin 2011, notifiée deux jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande d'asile, eu égard au manque de vraisemblance des faits allégués. Il a relevé que l'intéressé n'avait pas été constant dans ses déclarations. En effet, lors de l'audition sommaire, il avait uniquement fait état de maltraitances de membres du mouvement AlShabab, tandis que lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il avait ajouté avoir aussi été victime de séquestres, dont la fréquence variait par ailleurs. La description de ceuxci, en particulier du deuxième, manquait en outre de détails précis et significatifs. Enfin, aucun élément ne permettait d'inférer que les cicatrices et les traumatismes constatés avaient un lien avec les motifs d'asile invoqués. Dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite. Il a en outre relevé que le prénommé, par ses infractions – qu'il a énumérées – commises en Suisse, avait gravement compromis la sécurité et l'ordre publics, de sorte que, conformément à l'art. 83 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), il n'avait pas à se prononcer sur le caractère possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. C. Dans le recours interjeté le 8 juillet 2011, A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, très subsidiairement à la nonapplication de l'art. 83 al. 7 LEtr. Il a également demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement à être dispensé du paiement de toute avance de frais. Il a expliqué que le traumatisme vécu dans son pays d'origine était la cause de ses allégations fluctuantes. En effet, sa mémoire était vacillante, suivait un fil émotionnel et pouvait être irrationnelle. Il a confirmé la véracité des sévices subis en Somalie, lesquels étaient corroborés, d'une part, par les rapports médicaux faisant état qu'il souffrait notamment d'un état de stress posttraumatique et de cicatrices multiples compatibles avec des séquelles de coups de baïonnettes et, d'autre part, par l'arrêt du 28 juin 2011 de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur. DH, affaire Sufi et Elmi c. RoyaumeUni, requêtes nos 8319/07 et 11449/07) mentionnant (cf. § 273 et les réf. cit.) que la
D3892/2011 Page 4 circonscription forcée de jeunes adultes par le groupe extrémiste Al Shabab était une pratique systématique. S'agissant de l'exécution de son renvoi, le recourant en a nié la licéité en se référant à l'arrêt précité de la Cour eur. DH. Ensuite, il a soutenu que l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr ne respectait pas le principe de la proportionnalité, l'ODM ayant abusé de son pouvoir d'appréciation. Il a déposé un complément au rapport médical du 18 mars 2011, daté du 1er juillet 2011. D. Par décision incidente du 18 juillet 2011, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 106 LAsi).
D3892/2011 Page 5 2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 820 s.). 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1. En l'espèce, aucune crédibilité ne peut être accordée aux déclarations du recourant relatives aux raisons de son départ de Somalie. Comme l'ODM l'a à juste titre relevé, l'intéressé n'aurait pas omis, lors de la première audition, de parler des séquestrations dont il aurait été victime, en particulier de la première qui aurait duré plusieurs mois, dès lors qu'il s'agit là de faits essentiels à l'origine de sa demande de protection en Suisse. Si, en raison de traumatismes subis dans les circonstances telles que décrites, il lui avait fallu un laps de temps pour s'exprimer sur certains épisodes tragiques de sa vie (cf. Jurisprudence et
D3892/2011 Page 6 informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 no 4 consid. 5a p. 25 et les réf. cit., JICRA1996 no 17 consid. 5b p. 155 s.), il aurait aussi fait abstraction, lors de l'audition sommaire, des tortures subies, et non seulement des circonstances dans lesquelles elles lui auraient été prétendument infligées. Cela étant, d'autres considérations permettent de nier la vraisemblance des motifs d'asile du recourant. D'abord, le mouvement AlShabab n'aurait pas engagé des moyens si importants, tels que ceux décrits, exclusivement pour convaincre un individu sans compétence particulière de rejoindre leur cause. Ainsi, l'utilisation de vingt hommes armés pour enlever l'intéressé, à deux reprises (ou plus, selon le rapport médical du 18 mars 2010 sous "Anamnèse" ; cf. aussi le pv de l'audition du 23 mars 2010, questions 61 ss), paraît pour le moins disproportionnée, de même que la présence de gardes armés pour le surveiller, durant des mois, lors de la première séquestration. Tout aussi invraisemblable est la libération de l'intéressé, une semaine après avoir été séquestré une seconde fois par les mêmes individus, en 1997 à une date indéterminée, de même que les harcèlements psychiques et physiques dont il aurait ensuite été régulièrement victime de leur part. A cela s'ajoute le fait que le recourant aurait été détenu à Mogadiscio, toutefois en dehors de la commune où il habitait (cf. le pv de l'audition du 23 mars 2010, question 89, p. 11), à l'extérieur de la capitale (cf. le pv de l'audition du 23 mars 2010, question 42, p. 6), ou encore "loin de Mogadiscio dans le fief des Shababs situé dans les montagnes proches du Kenya à l'ouest de Kismaayo (cf. le rapport médical du 1er juillet 2011, sous "Biographie", p. 1, ainsi que le recours, let. D, p. 2). S'il avait été détenu dans un endroit proche de Kismaayo, selon l'ultime version, des passants ou nomades, au nombre de huit, n'auraient pu le porter, même en se relayant, jusque chez lui, soit à plus de 500 kilomètres, en quelques jours seulement (cf. notamment le recours, let. D, p. 2, en relation avec le pv de l'audition du 23 mars 2010, questions 42 à 46). S'agissant des deux rapports médicaux au dossier, s'ils attestent que les lésions constatées sont compatibles avec des séquelles de mauvais traitements tels que ceux évoqués dans le cadre du suivi médical, ils ne permettent toutefois pas d'établir l'origine et les causes de ces lésions, encore moins les circonstances dans lesquelles ou à la suite desquelles elles seraient intervenues. Enfin, indépendamment de ce qui précède, des motifs d'ordre économique, respectivement liés à un conflit – guerre ou guerre civile –
D3892/2011 Page 7 sévissant dans le pays d'origine et qui affecte tous les habitants de la région ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (cf. ATAF D4880/2010 du 29 juillet 2010 et les réf. cit. ; s'agissant de conflits armés : cf. JICRA 1998 no 17 consid. 4c/bb p. 153, JICRA 1997 no 26 consid. 3 p. 200, JICRA 1997 no 14 consid. 4d/dd p. 114 s.). 4.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Il incombe à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions sont remplies cumulativement (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4) ; à défaut, cette mesure est inexécutable. En l'espèce, le Tribunal entend porter son examen sur le caractère licite de l'exécution du renvoi. En effet, l'exception de l'art. 83 al. 7 LEtr ne se rapporte qu'aux questions relatives à la possibilité ou à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Elle ne peut être opposée à une admission provisoire fondée sur le constat que cette mesure serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, en particulier au principe de nonrefoulement.
D3892/2011 Page 8 6.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également arrêt de la Cour eur. DH en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06). 6.4. En l'espèce, l'ODM a retenu que l'examen du dossier ne permettait pas de remettre en cause le caractère licite de l'exécution du renvoi du recourant, ce que celuici conteste dans son recours.
D3892/2011 Page 9 D'abord, il convient d'examiner si, du point de vue formel, l'autorité inférieure a pris position de manière suffisamment explicite sur ce point de façon à permettre à l'intéressé de recourir en toute connaissance de cause. Le fait que le recourant n'ait pas explicitement invoqué cet argument à l'appui de son recours n'a pas d'incidence en l'espèce (cf. consid. 2.2 ; cf. JICRA 1993 no 35 consid. 3c). 6.4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s., ATAF 2010/45 consid. 6.2 non publié et jurisprudence citée ; JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.). 6.4.2. Dans un arrêt du 23 mai 2007, en la cause Salah Sheekh c. Pays Bas (cf. requête n° 1948/04), la Cour eur. DH a jugé que le renvoi d'un Somalien vers son pays d'origine était susceptible de violer l'art. 3 CEDH, dès lors qu'il provenait du centre ou du sud du pays, que cette partie du pays était "relativement non sûre" et que rien ne permettait d'affirmer qu'il puisse s'installer dans les régions "relativement sûres" et "plus stables" du nord (Somaliland ou Puntland), avec lesquelles il n'avait pas de liens claniques ou familiaux ; dans le cas d'espèce, la Cour eur. DH a conclu que le renvoi vers la Somalie était illicite. Récemment, dans l'affaire Sufi et Elmi c. RoyaumeUni citée à l'appui du recours (cf. let. B supra), cette autorité, après avoir notamment relevé que la dégradation continue de la situation à Mogadiscio faisait des milliers de victimes civiles et des centaines de milliers de personnes déplacées, a estimé que le niveau de violence dans cette agglomération était suffisamment élevé pour exposer quiconque, en général, à un risque réel de traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Elle a précisé qu'une personne renvoyée en Somalie ne saurait trouver refuge ou soutien dans le centre ou le sud du pays, en l'absence de proches parents. Et même
D3892/2011 Page 10 dans ce cas, il faudrait encore déterminer si cette personne pouvait atteindre ce secteur en toute sécurité. 6.4.3. Au regard de la jurisprudence constante de la Cour eur. DH, pour les Somaliens provenant du centre ou du sud du pays, et compte tenu en particulier non seulement de la violence mais aussi de la famine marquant ces régions, et de l'absence d'institutions politiques permettant d'y assurer, de manière générale, une protection adéquate contre des violations de droits humains, il convient d'examiner avec une attention particulière la question de la licéité au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr de l'exécution de leur renvoi. Dans de tels cas, un simple renvoi (mutatis mutandis) à l'argumentaire utilisé en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi pourrait, le cas échéant, suffire, pour autant que l'ODM ait réellement procédé, sous cet angle, à une appréciation de la situation dans le pays et du risque personnel de mise en danger concrète de l'intéressé. Il ne suffit manifestement pas lorsque l'ODM, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, se borne à faire usage de l'art. 83 al. 7 LEtr, sans vérifier si l'intéressé peut se prévaloir d'obstacles à l'exécution du renvoi tirés de la situation de violence prévalant dans son pays et de son vécu personnel. 6.4.4. Dans le cas d'espèce, l'ODM ne pouvait manifestement pas affirmer que l'exécution du renvoi du recourant, qui soutient, sans que cela ne soit contesté, être originaire de Mogadiscio et n'avoir plus de famille dans son pays d'origine, était licite, parce qu'il n'existait pas d'indice de violation de l'art. 3 CEDH, sans se prononcer concrètement sur la situation régnant en Somalie et les risques liés à la personne de l'intéressé en cas de refoulement dans son pays d'origine. Il le pouvait d'autant moins que, dans sa décision dont est recours, il n'a émis aucune considération individualisée relative à l'exigibilité, ou non, de l'exécution du renvoi, examen qui aurait peutêtre suffit, mutatis mutandis (cf. supra), à considérer cette mesure comme licite. Ce faisant, il a violé de manière grave son devoir de motiver sa décision, empêchant le recourant de faire valoir ses arguments et l’autorité de recours d'exercer son contrôle. 6.4.5. Cela étant, force est de constater que la motivation de la décision de l'ODM est également lacunaire en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Notamment, cette autorité ne précise nulle part à quelle lettre (a ou b) de l'art. 83 al. 7 LEtr il fait référence pour refuser de se prononcer sur une éventuelle admission provisoire basée sur l'art. 83 al. 4 LEtr. De surcroît, l'analyse faite sous l'angle de la proportionnalité dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 7
D3892/2011 Page 11 LEtr n'est guère développée. L'ODM se contente en effet de constater que le recourant présente un danger pour la société et que les faits qui lui sont reprochés sont graves, sans tenir compte des problèmes d'alcool de l'intéressé qui lui ont permis de calmer ses angoisses. 6.5. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis, les chiffres 4 et 5 de la décision du 6 juin 2011 annulés, et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dûment motivée. 7. 7.1. La demande d'assistance judiciaire ayant été admise (art. 65 al. 1 PA), le recourant est dispensé du paiement des frais de procédure, malgré qu'il ait été partiellement débouté. 7.2. Ayant obtenu partiellement gain de cause, les dépens auxquels il peut prétendre doivent être réduits en proportion (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu le décompte de prestations du 27 juin 2011, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 600.. (dispositif page suivante)
D3892/2011 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi est admis au sens des considérants. Partant, l'affaire est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM versera le montant de Fr. 600. au recourant à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :