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Cour IV D-3879/2014
Arrêt d u 2 4 juillet 2014 Composition
Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge; Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Afghanistan, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 11 juin 2014 / N (…).
D-3879/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 20 décembre 2011, les procès-verbaux des auditions des 9 janvier 2012 et 31 janvier 2013, lors desquelles l'intéressé a déclaré qu'il avait vécu jusqu'à l'âge de 20 ans à B._______, dans la province de C._______ avant de se rendre en Iran où il était resté quatre ans; qu'il était retourné à B._______ après avoir été expulsé d'Iran; qu'une année plus tard, il avait rejoint à nouveau ce pays, avant d'être expulsé une deuxième fois en Afghanistan; que son frère lui avait proposé de travailler dans une organisation d'aide humanitaire (…); qu'à une occasion, ils avaient été arrêtés par les Talibans sur le chemin du travail; qu'ayant découvert des documents relatifs à l'entreprise, ceux-ci l'avaient emmené à l'une de leurs bases, où il avait été détenu et maltraité durant trois jours; que finalement, il avait réussi à s'échapper; qu'il avait loué une voiture pour fuir en Pakistan et avait rejoint la Suisse le 20 décembre 2011, en passant par l'Iran, la Turquie et la Grèce, la décision du 12 février 2013, par laquelle l'ODM, considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncés à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 27 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours contre ladite décision, la demande de reconsidération du 3 juin 2014, par laquelle l'intéressé a invoqué, preuves à l'appui, son état de santé déficient, ayant été hospitalisé à deux reprises, du (…) au (…) 2014 et du (…) au (…) 2014, la décision du 11 juin 2014, notifiée huit jours plus tard, par laquelle l'ODM a rejeté ladite demande, motif pris que les allégations de l'intéressé concernant ses troubles psychiques étaient tardives et que les tentatives de suicide ayant entraîné des hospitalisations ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, le recours du 11 juillet 2014, accompagné d'un rapport médical du (…) 2014, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'admission provision, pour cause d'inexigibilité de
D-3879/2014 Page 3 l'exécution de son renvoi, et à sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais de procédure et le prononcé de mesures provisionnelles, la décision incidente du 15 juillet 2014, par laquelle le Tribunal a octroyé des mesures provisionnelles et renoncé à percevoir une avance de frais,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la législation, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond,
D-3879/2014 Page 4 sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir que lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), que, pour être recevable, la demande doit être suffisamment motivée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement de circonstances notable depuis l'entrée en force de la décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368), qu'en l'espèce, l'intéressé, rapports médicaux des (…) des (…) et (…) et (…) 2014 à l'appui, allègue qu'il est suivi à la consultation de médecine (…) de D._______ depuis le mois de (…) 2012, qu'il présente selon ces documents un état de stress post-traumatique, un trouble dépressif récurrent avec trois tentatives de suicide effectuées les (…), (…) et (…) 2014, ayant conduit à deux hospitalisations en psychiatrie du (…) au (…) 2014 et du (…) au (…) 2014, et qu'il souffre également de céphalées, de bruxisme et de syncope, que, dans sa demande du 3 juin 2014, l'intéressé a précisé à l'ODM être dans l'attente d'un rapport médical complet et détaillé, que, sans fixer de délai pour la production de l'offre de preuve en question, cet office a rejeté la demande de réexamen, estimant que les troubles psychiques auraient dû être invoqués en procédure ordinaire et que par conséquent, ils étaient avancés tardivement, que le Tribunal ne partage pas cette opinion, qu'aucune des questions posées dans le cadre de l'instruction de la demande d'asile n'a porté sur d'éventuels problèmes de santé de l'intéressé, que ce dernier relève avoir déclaré ses motifs d'asile en procédure ordinaire sans avoir conscience que son état de santé pouvait avoir une influence sur l'issue de sa procédure,
D-3879/2014 Page 5 qu'une telle explication emporte la conviction du Tribunal, ce d'autant que les affections psychiques établies sont graves et font l'objet de suivis médicaux depuis janvier 2012, époque à laquelle la demande d'asile a été déposée, que le Tribunal ne voit pas pourquoi l'intéressé aurait tu dès le dépôt de sa demande un fait qui aurait pu influer de manière favorable sur l'issue de sa procédure, que les affections constatées à cette époque déjà peuvent être en lien avec le constat fait par l'auditeur lui-même lors de l'instruction de la demande d'asile, que celui-ci a effectivement fait remarquer à l'intéressé qu'il ne répondait pas à ses questions, respectivement jamais à ses questions (cf. pv de l'audition du 31 janvier 2013, Q67 notamment), qu'il s'agit là d'un constat évident, que pareille situation ne peut être mise au compte de difficultés de traduction ou de compréhension, aucune des personnes présentes n'ayant relevé un problème de ce genre, que les réponses fournies ne correspondant pas aux questions posées par l'auditeur, il aurait été légitime que celui-ci invite l'intéressé à s'en expliquer pour éclaircir la situation, que, ne l'ayant pas fait, le Tribunal estime, au vu du dossier, que la tardiveté des déclarations de l'intéressé quant à son état de santé ne saurait être retenue à sa charge, puisque nullement établie à satisfaction, que, partant, l'ODM aurait non seulement dû prendre en considération l'état de santé attesté par le rapport médical annexé à la demande de reconsidération, mais également et surtout impartir un délai à l'intéressé pour produire le rapport annoncé comme document actualisé, complet et détaillé, que, de la sorte, il aurait pris en considération une nouvelle hospitalisation consécutive à une nouvelle péjoration de l'état de santé du recourant, un document qui porte sur un fait pertinent pour l'issue de la cause,
D-3879/2014 Page 6 qu'il devait ensuite examiner le cas du recourant à la lumière de la jurisprudence du Tribunal relative à l'exécution du renvoi en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7 et ATAF 2011/38), laquelle prévoit en particulier comme condition à un retour dans le pays en question un bon état de santé de la personne concernée, qu'au regard de cette jurisprudence récente, le Tribunal ne voit pas en quoi l'examen des questions d'exigibilité du retour de l'intéressé dans son pays pouvait se justifier sur la base du rapport de l'OSAR datant de 2009, que les rapports actuels sur la situation sanitaire en Afghanistan ne mentionnent aucune amélioration en matière de soins, qu'il n'existerait toujours qu'un seul hôpital psychiatrique public en Afghanistan, à Kaboul avec un nombre de places limité (World Health Organization, Mental Health Atlas 2011, Country Report: Afghanistan, 2011, http://www.who.int/mental_ health /evidence/atlas/profiles/afg_mh_profile. pdf consulté le 16.07.2014), que de plus, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il n'y aurait en Afghanistan que 0,16 psychiatres et 0,08 psychologues pour 100'000 habitants (World Health Organization, Mental Health Atlas 2011 Country Report: Afghanistan, 2011,http://www.who.int/mental_health/evidence /atlas/profiles/afg_mh_profile.pdf consulté le 16.07.2014). que compte tenu de ce qui précède et du rapport médical du (…) 2014, le Tribunal considère que le mauvais état de santé du recourant est un élément nouveau et suffisamment important pour justifier son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'apparaissant pas être raisonnablement exigible, étant précisé qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies, que le recours est donc admis et la décision de l'ODM du 11 juin 2014 annulée, que dit office est invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire, qu'il est également invité à restituer à l'intéressé l'émolument de 600 francs perçus dans le dispositif de sa décision annulée, dont la base légale se trouve à l'art. 111d LAsi et non à l'art. 17b LAsi, comme faussement mentionné dans dite décision, http://www.who.int/mental_%20health%20/evidence/atlas/profiles/afg_mh_profile.%20pdf%20consulté%20le%2016.07.2014 http://www.who.int/mental_%20health%20/evidence/atlas/profiles/afg_mh_profile.%20pdf%20consulté%20le%2016.07.2014
D-3879/2014 Page 7 que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3879/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 11 juin 2014 est annulée. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant, conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire, et à lui restituer le montant de 600 francs perçus à titre d'émolument. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :