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Bundesverwaltungsgericht 26.07.2012 D-3875/2012

26 luglio 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,808 parole·~9 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 11 juillet 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3875/2012

Arrêt d u 2 6 juillet 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, née le 9 octobre 1998, Serbie, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 juillet 2012 / (…).

D-3875/2012 Page 2

Vu la décision du 14 février 2005, par laquelle l'ODM a rejeté la deuxième demande d’asile déposée, le 23 janvier précédent, par A._______ et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs deux enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le retrait du recours interjeté, le 14 mars 2005, contre cette décision, et le départ des intéressés de Suisse, la troisième demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, le 26 janvier 2012, les procès-verbaux des auditions du 6 février et du 28 juin 2012, dont il ressort qu'après leur départ de Suisse, les intéressés, d'ethnie rom, seraient retournés brièvement à E.______ (Serbie), qu'ils auraient ensuite déposé une demande d'asile en Suède, au Danemark, en Autriche, puis de nouveau en Suède, qu'en juin 2010 ou, selon une autre version, au printemps ou encore en été 2011, ils auraient été expulsés de Suède vers la Serbie, que dans leur pays d'origine, ils auraient pris en location une maison, qu'à trois ou quatre reprises, ils auraient reçu la visite de Serbes qui leur auraient réclamé de l'argent, qu'ils auraient déposé une, deux ou encore plusieurs plaintes à la police, et qu'ils n'auraient pas pu inscrire leurs enfants à l'école, en raison de leur origine ethnique, la décision du 11 juillet 2012, notifiée le 13 juillet 2012, par laquelle l’ODM, faisant application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 20 juillet 2012, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 24 juillet 2012,

D-3875/2012 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité des recourants, constatant l’absence manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss), qu’en l’espèce, la procédure d’asile ouverte le 23 janvier 2005 est définitivement close, qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié des recourants depuis la clôture de la deuxième procédure (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf. citées), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce,

D-3875/2012 Page 4 qu'en effet, leurs déclarations, contradictoires sur de nombreux points essentiels, qu'il s'agisse de la date à laquelle ils auraient été renvoyés dans leur pays d'origine par les autorités suédoises, de la chronologie des tentatives d'extorsions de la part de Serbes, ou encore des sommes qui leur auraient ou non été versées, ne sont à l'évidence pas vraisemblables, qu'il n'est non plus crédible que les enfants des recourants n'aient pu s'inscrire à l'école en raison de leur origine ethnique ; qu'il ne s'agit là, encore, que d'une simple affirmation de partie, nullement démontrée ; qu'en tout état de cause, ce fait serait dénué de pertinence, dès lors qu'il n'entre manifestement pas dans la définition légale et jurisprudentielle de l'expression "faits propres à motiver la qualité de réfugié", expression plus étroite que la notion d'indices de persécution de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769, ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780 ; JICRA 2005 n o 2 consid. 4.5 p. 18 s.), qu'enfin, les recourants n'ont apporté, à l'appui de leur recours, aucun élément ou moyens de preuve de nature à expliquer les considérants de la décision de l'ODM, à laquelle il peut donc être renvoyé pour le surplus, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la troisième demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce point, leur recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, ceux-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,

D-3875/2012 Page 5 que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, les recourants sont jeunes et au bénéfice d’une expérience professionnelle, que les affections (diabète de type 2, obésité au stade 1 et dyslipidémie) dont souffre A._______ n'atteignent manifestement pas le degré de gravité requis pour constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, le prénommé pourra poursuivre son traitement en Serbie, qui à coup sûr dispose des infrastructures nécessaires, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

D-3875/2012 Page 6 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3875/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-3875/2012 — Bundesverwaltungsgericht 26.07.2012 D-3875/2012 — Swissrulings