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Bundesverwaltungsgericht 07.12.2012 D-3854/2010

7 dicembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,532 parole·~23 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 avril 2010

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3854/2010

Arrêt d u 7 décembre 2012 Composition Yanick Felley (président du collège), François Badoud, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Maître Astyanax Peca recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 avril 2010 / N (…).

D-3854/2010 Page 2

Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève- Cointrin en date du 24 novembre 2007. L'ODM a autorisé son entrée en Suisse le 27 novembre 2007. B. B.a. Entendu sur ses motifs d'asile les 8 janvier et 15 janvier 2008, l'intéressé a déclaré être célibataire, de langue maternelle et d'ethnie tamoule, et avoir vécu depuis sa naissance jusqu'en (…) avec sa famille à B._______ (localité située dans le district de Jaffna). Il a expliqué ne pas avoir eu d'activité politique ni de problèmes particuliers mais avoir toutefois dû, lors de sa scolarité, assister aux fêtes organisées par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et jouer de la musique ou porter la statue d'un tigre noir mort au combat. Le 14 novembre 2006, l'intéressé aurait été arrêté et interrogé par l'armée sur son éventuelle participation à la démolition du camp militaire du port de Point Pedro en 2003. Après une heure d'interrogatoire, il aurait été relâché. Le 5 février 2007, au cours de violents combats à proximité du domicile de l'intéressé, les troupes de l'armée gouvernementale auraient découvert un combattant des LTTE caché dans sa cabane de jardin. Soupçonné d'être un sympathisant des LTTE, l'intéressé aurait alors été arrêté et emmené au camp de C._______ où, intérrogé, il aurait été entièrement déshabillé et battu. Trois jours plus tard, suite à l'intervention de son père, fonctionnaire d'Etat, il aurait été libéré mais contraint de se rendre chaque dimanche au camp de C._______ afin de signer un document. Lors de l'une de ces visites, les soldats lui auraient proposé de l'argent en échange d'informations sur les LTTE. N'étant pas membre du mouvement, l'intéressé n'aurait pas accepté la proposition. Plus tard, des membres des LTTE seraient venus à son domicile afin de l'interroger sur le but de ses visites au camp militaire de C._______ et l'auraient menacé de mort s'il continuait à s'y rendre.

D-3854/2010 Page 3 Après avoir trouvé refuge pendant deux semaines auprès d'une tante à Jaffna, il serait parti à Colombo le 13 avril 2007 chez une cousine de son père. Le 26 avril 2007, il aurait été arrêté par la police de Colombo en vue d'être questionné sur les motifs de son séjour dans cette ville. Il aurait été libéré le lendemain. Par la suite, l'intéressé aurait emménagé dans un "lodge". En date du 7 juin 2007, à l'instar d'autres ressortissants tamouls, il aurait été délogé par la police sri-lankaise dans le but de procéder à son enregistrement au poste de police de D._______ et aurait été conduit à E._______. Un ami de son père aurait fait le nécessaire pour obtenir sa libération le même jour. A partir du 20 juin 2007, il aurait commencé une activité professionnelle, en tant que contrôleur de petit matériel de construction à F._______. Affecté par les nombreux contrôles des ressortissants tamouls dans la région singhalaise, l'intéressé aurait quitté le Sri Lanka le 4 novembre 2007, via l'aéroport de Colombo, en direction du Kenya. Le 23 novembre 2007, il aurait pris un avion en direction de Dubaï, avant de continuer sa route vers la Suisse, où il est arrivé le 24 novembre 2007. B.b. Durant l'instruction de sa demande d'asile, l'intéressé a produit sa carte d'identité, une copie d'une attestation d'un traitement suivi à G._______, une copie d'un récépissé d'arrestation du 26 avril 2007, une copie d'une attestation de H._______ du 14 décembre 2007, une copie de la lettre de l'avocat de la famille du 8 décembre 2007 attestant de la situation au Sri Lanka et un téléfax de I._______ (Jaffna) du 3 janvier 2008. C. Par décision du 27 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. D. Par acte du 28 mai 2010, l'intéressé a recouru contre dite décision, concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et au renvoi de la cause à l'ODM, alléguant en substance qu'il restait exposé dans son pays d'origine à de sérieux préjudices et qu'il lui

D-3854/2010 Page 4 était impossible de se réintégrer professionnellement à Colombo sous sa véritable identité sans que sa sécurité ne soit mise en danger. A l'appui de son recours, il a produit une photocopie d'une déclaration écrite de sa mère relative à la situation au Sri Lanka après son départ, une photocopie d'une attestation de l'autorité politique de la région de Jaffna du 10 mai 2010 sur sa situation personnelle et une photocopie d'une attestation de suivi de cours de français du 18 mai 2010. E. Le 16 mai 2011, l'ODM a notamment répondu que, venant d'un village du district de Jaffna, le recourant pouvait y retourner, ceci d'autant plus que les membres de sa famille, notamment ses parents, son frère et ses deux sœurs y séjournaient. F. Par courrier du 1 er juin 2011, le recourant a insisté sur le fait que l'état d'urgence était toujours maintenu au Sri Lanka et que, dans sa région d'origine, soit au nord du pays, la situation était particulièrement dangereuse et encore très instable, rendant l'exécution de son renvoi inexigible. Le 27 du même mois, il a fait parvenir au Tribunal une photocopie d'un procès-verbal de plainte pénale déposée le (…) par sa mère, de même qu'une photocopie d'une lettre de ses parents relative à la situation dans son pays d'origine. F. Par ordonnance du 14 septembre 2012, le Tribunal lui a imparti un délai jusqu'au 4 octobre 2012 pour fournir des informations précises et exhaustives sur d'éventuels éléments nouveaux et importants survenus entre-temps. G. Par courrier du 4 octobre 2012, le recourant a fait valoir qu'il était toujours recherché au Sri Lanka par des hommes armés et que ce pays était loin d'avoir trouvé une stabilité politique. A l'appui de ces affirmations, il a déposé une copie de deux attestations du 1 er octobre 2012 et du 10 septembre 2012 émanant de parlementaires du district de Jaffna, une copie d'une attestation de J._______, du 27 septembre 2012, ainsi qu'une copie d'une attestation du 29 septembre 2012, provenant du (…) du même district.

D-3854/2010 Page 5 H. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/57

D-3854/2010 Page 6 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. Le recourant allègue courir un réel danger dans son pays d'origine, en raison des menaces proférées tant par l'armée gouvernementale et que par les membres des LTTE. Il a fait aussi valoir qu'il serait victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi au cas où il devrait retourner dans son pays d'origine. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 La durée et l'intensité des contrôles et arrestations allégués sont des mesures de contraintes usuelles au regard de la situation générale qui régnait à cette période au Sri Lanka. De telles mesures – qui avaient pour motivation première de lutter contre les actions terroristes des LTTE – pouvaient en effet toucher n'importe quel Tamoul dépourvu de papiers et placé dans des conditions analogues. L'intéressé dit lui-même avoir été interpellé avec de nombreuses autres personnes (cf. pt 61, p. 9 du recours). Par ailleurs, il ressort également des faits allégués que celui-ci aurait été libéré après des vérifications d'usage. Il faut logiquement en http://links.weblaw.ch/BVGE-2009/29 http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/12 http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/4 http://links.weblaw.ch/EMARK-2000/2

D-3854/2010 Page 7 déduire que les autorités sri-lankaises étaient alors convaincues que l'intéressé ne représentait pas une menace et n'était pas impliqué dans des activités séditieuses. Si elles avaient alors eu le moindre soupçon que le recourant soutenait ou sympathisait avec les LTTE, celui-ci n'aurait pas été à chaque fois libéré après une période de détention qui, vu le contexte, apparaît somme toute relativement courte . 4.2 La situation sécuritaire au Sri Lanka s'est nettement améliorée et stabilisée depuis que le gouvernement sri-lankais a vaincu les LTTE en mai 2009 avec la prise des derniers territoires du Nord contrôlés par cette organisation (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1). La fin du conflit a également permis à des centaines de milliers de personnes déplacées ou installées dans des camps de rentrer chez elles (cf. U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; DANISH IMMIGRATION SERVICE, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). De manière générale, les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tout le pays, particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires partiellement occupés par les LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF E-6220/ 2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.1). Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est détériorée, notamment dans les domaines de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse. Ainsi, toute personne suspectée d'opposition politique peut être assimilée par le gouvernement à un ennemi de l'Etat (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 6 et 7). Le Tribunal a défini plusieurs groupes de personnes, dits "à risque", susceptibles d'être exposées à des persécutions. Sont particulièrement visés des partisans (ou supposés tels) de l'ancien général Fonseka, des journalistes indépendants et critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de l'homme, des victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif, ainsi que des femmes – particulièrement touchées par les violences d'ordre sexuel – et des enfants – parfois recrutés par le EPDP (Eelam People's Democratic Party) et le PLOTE (People's Liberation Organisation of Tamil Eelam). En outre, certains Tamouls, dont les autorités pourraient, en fonction de circonstances particulières, admettre qu'ils ont été en contact avec des cadres des

D-3854/2010 Page 8 LTTE à l'étranger peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.1 à 8.5). Convaincus que le recourant renseignait les militaires sur leurs activités, les LTTE auraient alors menacé de venir "s'occuper de lui" s'il continuait de se rendre au camp de C._______ pour y apposer sa signature. Dans la mesure où il dit avoir fui immédiatement après ces menaces et cessé dès lors de se rendre audit camp, A._______ n'avait et n'a plus aucune raison de craindre des représailles de la part des LTTE. Par ailleurs, rien au dossier ne permet d'admettre que l'intéressé relève de l'un des groupes à risque définis ci-dessus. Enfin, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte de persécutions en cas de retour. 4.3 Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir de l'art. 3 LAsi. 5. En tout état de cause, les motifs invoqués ne sont pas vraisemblables. Dès son départ de la province de Jaffna, le 13 avril 2007, A._______ aurait fait usage d'une fausse identité pour échapper à l'arrestation et à l'emprisonnement. Fournies tardivement, ces explications contredisent les premières déclarations du recourant, selon lesquelles il a pu quitter son pays d'origine avec son propre passeport, établi en 2006 (p. 9 PV cit.). Déclarations qui décrédibilisaient d'emblée l'entier de son récit. S'il avait en effet craint d'être inquiété d'une quelconque manière par les autorités sri-lankaises parce qu'il était soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE, l'intéressé n'aurait jamais pris le risque de quitter le Sri Lanka en toute légalité au moyen de son passeport par voie aérienne. Considéré comme une menace pour l'Etat ou recherché pour une autre raison défavorable, il aurait assurément été arrêté à son départ, lors des contrôles douaniers. Par ailleurs, rédigé en langue anglaise et daté de manière illisible, le procès-verbal de plainte pénale déposé au dossier en date du 27 juin 2011 est d'une authenticité douteuse ; il n'a ainsi aucune force probante. Il en va de même des quatre attestations établies entre le 10 septembre et le 1 er octobre 2012, remises au Tribunal sous forme de photocopies le 4 octobre 2012, qui attestent notamment que l'intéressé

D-3854/2010 Page 9 aurait fait l'objet de tortures lors de son arrestation à Colombo et que des hommes armés non identifiés à sa recherche se seraient rendus à son domicile. Ces attestations doivent en effet être considérées comme des documents établis par complaisance, le recourant n'ayant jamais mentionné avoir été torturé à Colombo. Enfin, le recourant n'ayant jamais tenu un rôle important dans le parti gouvernemental ou les LTTE, il n'est pas crédible qu'il soit encore recherché plus de trois ans après la fin des hostilités. 6. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 7. Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 9. 9.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite si, de quelque manière que ce soit, le requérant est contraint de se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi).

D-3854/2010 Page 10 In casu, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de réfugié. 9.2 L’exécution n’est pas non plus licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 9.2.1 Il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF E-6220/2006 précité, consid. 10.4.1 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).

D-3854/2010 Page 11 9.2.2 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles évoquées aux considérants 3 et 4 ci-dessus, l'intéressé n'a pas établi qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi (cf. aussi pour plus de détails concernant la situation au Sri Lanka ATAF E-6220/2006 précité, consid. 10.4.2). Il n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture (cf. aussi ATAF E-6220/2006 précité, consid. 10.4.1) en cas de retour au Sri Lanka. 9.2.3 Partant, l’exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 10.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle concerne aussi les personnes mises concrètement en danger par un renvoi, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi et l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir

D-3854/2010 Page 12 notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). 10.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation dans l'ATAF E-6220/2006 précité. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni - à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin leur situation en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2). 10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plusieurs années d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, une réinsertion dans le district de Jaffna – qu'il connaît fort bien puisqu'il y a vécu depuis sa naissance jusqu'à l'époque de son départ pour Colombo –reste admissible. L'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. En outre, il a suivi une formation scolaire de base, entrepris ensuite des études d'informatique et acquis une certaine expérience professionnelle en Suisse. Partant, malgré la situation difficile dans sa région d'origine, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver une activité lucrative. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial et social en cas de retour, aucune modification notable de la situation des membres de sa famille ne s'étant produite (cf. let. F et G de l'état de faits et p. 2 par. 4 in fine de l'ordonnance du 14 septembre 2012).

D-3854/2010 Page 13 10.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Sous l'angle de l'art. 83 al.2 LEtr, les recourants sont tenus d'entreprendre toute les démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 12. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 13. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 12. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, à hauteur de 600 francs, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le 24 juin 2010, l'intéressé a versé une avance de frais de 600 francs. Partant les frais de procédure mis à sa charge du recourant sont compensés avec ledit versement. (dispositif page suivante)

D-3854/2010 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l’avance de frais déjà versée de 600 francs. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Michel Jaccottet

Expédition :

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