Cour IV D-3811/2006 {T 0/2} Arrêt d u 3 0 janvier 2009 Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et Bendicht Tellenbach, juges, Ferdinand Vanay, greffier. A._______, né le [...], Bélarus, recourant, contre Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 juillet 2004 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3811/2006 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile, le 9 mars 2004. B. Entendus les 17 mars, 8 avril et 28 juin 2004, le requérant a déclaré être né et avoir vécu dans la ville de B._______, où il aurait suivi une formation de juriste, puis aurait travaillé en tant qu'inspecteur de police [...]. B.a Le jour des élections présidentielles du 9 septembre 2001, l'intéressé aurait été chargé, au même titre que neuf autres personnes, de veiller au bon déroulement du scrutin au bureau central de vote de B._______. Il y aurait passé toute la journée. A vingt-trois heures, après la fermeture du bureau de vote, la personne en charge de ce bureau, un dénommé C._______, aurait ordonné de dénombrer les électeurs ne s'étant pas présentés pour voter et de remplir des bulletins en leur nom en faveur du président sortant Lukashenko. Toutes les personnes présentes se seraient exécutées à l'exception du requérant, lequel aurait exigé qu'ils cessent immédiatement leurs agissements. C._______ aurait répondu à l'intéressé qu'il ne devait pas se mêler de cela et lui aurait demandé d'attendre à l'extérieur de la salle qu'on lui remette les urnes pour les transmettre à la commission en charge du dépouillement. Après qu'on l'ait menacé de licenciement, le requérant aurait quitté le local et aurait attendu dans le couloir. Environ trente minutes plus tard, C._______ et l'intéressé aurait amené quatre urnes scellées à la commission en charge du dépouillement, dont les locaux se trouvaient dans le même bâtiment. Ensuite, tandis que C._______ serait rentré chez lui, le requérant aurait rédigé sur place une lettre à l'intention de D._______, chef de la commission des élections de la ville de B._______, dans laquelle il aurait dénoncé les fraudes dont il avait été le témoin. Après avoir encore fait une copie de la liste des électeurs du bureau central de vote, l'intéressé serait allé remettre cette lettre à D._______, lequel l'aurait remercié et lui aurait assuré qu'il en parlerait avec le chef du département des affaires intérieures. Le requérant serait alors rentré chez lui. B.b Les deux jours suivants, A._______ se serait rendu en uniforme chez plusieurs personnes âgées ou invalides de son arrondissement. Il Page 2
D-3811/2006 aurait obtenu de celles qui ne s'étaient pas déplacées pour aller voter qu'elles l'attestent par une déclaration écrite signée, reconnaissant également que les signatures apposées sur la liste d'électeurs avaient été falsifiées. Il aurait ainsi récolté plus de cent déclarations. B.c Le lendemain, le 12 septembre 2001, le substitut du chef du département des affaires intérieures de B._______ se serait rendu au domicile du requérant et lui aurait ordonné de se rendre immédiatement au bureau du chef du département. Sur place, se trouvaient deux officiers du KGB et un colonel de la police de Minsk. L'un des officiers du KGB aurait ordonné à l'intéressé de lui remettre les déclarations signées qu'il avait obtenues les jours précédents et de retourner chez ces personnes pour leur assurer qu'il n'y avait eu en fait aucune fraude électorale. Menacé d'être traduit en justice pour abus de fonction, le requérant aurait indiqué à ses interlocuteurs qu'il allait obéir. Mais il n'en aurait rien fait. Il aurait décidé d'informer le chef du parlement et le chef du Tribunal suprême, leur écrivant à chacun une lettre et leur transmettant les copies des cent déclarations. Il aurait confié les documents originaux à un dénommé E._______, un ami de confiance, et serait rentré chez lui. B.d Le soir du 12 septembre 2001, quatre policiers se seraient présentés au domicile de l'intéressé. Ils auraient reproché à celui-ci de ne pas s'être conformé aux ordres qui lui avaient été donnés et auraient exigé qu'il leur fournisse immédiatement tous les documents relatifs à cette affaire de fraude électorale. Le requérant leur aurait répondu qu'il s'était débarrassé de ce matériel. Après avoir fouillé sans succès le domicile de l'intéressé, les policiers auraient emmené celuici dans les locaux du département des affaires intérieures de B._______, où il aurait été battu et incarcéré. Le soir suivant, le requérant aurait été à nouveau interrogé au sujet des documents en sa possession et battu. Le soir du 14 septembre 2001, par crainte d'être à nouveau passé à tabac, il aurait indiqué aux policiers avoir caché les documents dans une cave de l'immeuble où il habitait. Menotté, il aurait été emmené sur place par deux policiers. Alors qu'il descendait à la cave avec l'un d'entre eux, l'intéressé serait parvenu à le frapper et aurait profité de l'obscurité pour s'enfuir par une fenêtre. Il se serait immédiatement rendu chez E._______. A l'aide d'outils, celuici serait parvenu à lui ôter les menottes. Le soir suivant, E._______ aurait conduit le requérant chez son frère, lequel habitait le village de F._______. Le lendemain, E._______ aurait récupéré le passeport de Page 3
D-3811/2006 l'intéressé au domicile de ses parents, ainsi que de l'argent. Il aurait par ailleurs informé le requérant que des agents du KGB avaient par la suite effectué une perquisition chez ceux-ci et les avaient menacés de représailles s'ils ne révélaient pas où se trouvait leur fils. Le 17 septembre 2001, E._______ aurait mis en sécurité les parents de l'intéressé chez des familiers habitant une autre localité. B.e A._______ aurait vécu quelques années à F._______ chez le frère de E._______, gagnant un peu d'argent en travaillant à la ferme de celui-ci. Il serait resté caché dans ce village jusqu'au 26 janvier 2004. A cette date, lassé par cette vie de fugitif, il se serait rendu à Minsk, afin d'obtenir un visa touristique lui permettant de quitter le pays. Il se serait adressé pour ce faire à une agence de voyages, à laquelle il aurait confié son passeport pour accomplir les formalités. Le 27 février suivant, l'intéressé serait retourné chez le voyagiste pour récupérer son passeport et aurait été interpellé par trois agents du KGB, lesquels l'auraient informé qu'il était recherché pour abus de fonction et l'aurait emmené dans les locaux du département des affaires intérieures à Minsk. Sur place, aurait été découvert dans les poches du requérant un sachet de drogue, glissé à son insu probablement par l'un des agents du KGB. L'intéressé aurait alors affirmé qu'il disposait de documents importants à leur montrer, cachés dans la doublure de sa veste. Il aurait commencé à déchirer celle-ci, puis l'aurait soudainement jetée sur ces interlocuteurs et se serait enfui. Arrivé dans la rue, il serait entré dans un véhicule qui s'était arrêté pour le laisser passer. Il aurait poussé son conducteur sur le siège passager, aurait rapidement quitté les lieux au volant de cette voiture, puis l'aurait abandonnée au bout de quelques kilomètres. Il aurait continué sa cavale à pied, se serait caché un moment dans le grenier d'un immeuble, puis aurait quitté Minsk et serait retourné chez le frère de E._______. Avec l'aide de celui-ci, il aurait quitté le pays, le 6 mars 2004, à bord d'un camion. Il serait entré clandestinement en Suisse deux jours plus tard. B.f A l'appui de sa demande, A._______ a produit deux permis de conduire. C. Par décision du 20 juillet 2004, notifiée deux jours plus tard, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ciaprès : l'ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, Page 4
D-3811/2006 a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les motifs d'asile allégués n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). D. Le 23 août 2004, l'intéressé a interjeté recours auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) contre la décision précitée. Il a sollicité la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle et a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il s'est employé à remettre en question les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, estimant que le récit de ses motifs d'asile était cohérent et précis. E. Par décisions incidentes du 27 août et 13 octobre 2004, le juge instructeur a respectivement autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. F. Dans sa détermination du 18 octobre 2004, transmise à l'intéressé pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur Page 5
D-3811/2006 le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 6
D-3811/2006 3. 3.1 En l'espèce, sur la base des déclarations de l'intéressé en audition, le Tribunal n'a aucune raison de douter que celui-ci a occupé la fonction qu'il a alléguée au sein de la police bélarus. Il est également crédible qu'il ait été chargé de veiller au bon ordre des élections présidentielles du 9 septembre 2001, dans la circonscription qu'il a indiquée. 3.2 En revanche, le Tribunal estime que le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les événements qui l'auraient contraint à quitter son pays d'origine. 3.2.1 L'autorité de céans constate, en premier lieu, que l'intéressé n'a versé au dossier aucun moyen de preuve susceptible d'étayer ses motifs de fuite. Celui-ci aurait pourtant été en mesure de le faire. En effet, il disposait de toutes les informations nécessaires pour contacter son ami E._______, chez lequel se trouveraient tous les documents récoltés dans le but de dénoncer la fraude électorale du 9 septembre 2001, à savoir la photocopie de la liste des électeurs, la centaine de déclarations écrites originales émanant de personnes ne s'étant pas présentées aux urnes et les copies de deux courriers respectivement envoyés au chef suprême du Parlement et au juge du Tribunal suprême (cf. pv de l'audition cantonale p. 4 s. et p. 11). D'ailleurs, le recourant a lui-même expressément indiqué qu'il allait produire des documents (cf. idem p. 5), ce qui n'a pourtant pas été le cas à ce jour. 3.2.2 Ensuite, il convient de relever le comportement peu logique de l'intéressé dans le cadre de ses démarches visant à dénoncer la fraude électorale constatée dans sa circonscription. En effet, il ressort de son récit que la fraude était largement connue des personnes oeuvrant dans le bureau de vote et acceptée, voire initiée, par cellesci. Il savait en outre que les hauts fonctionnaires risquaient de perdre leur poste si le président Lukashenko n'était pas reconduit dans ses fonctions (cf. idem p. 10). Par conséquent, le chef de la commission des élections de la ville de B._______, lequel se trouvait dans le même bureau de vote, le 9 septembre 2001, ne pouvait assurément pas apparaître comme une personne digne confiance et étrangère aux manoeuvres de fraude électorale qui s'y seraient déroulées. Dans ces conditions, il n'est pas crédible que le recourant ait précisément choisi de dénoncer l'affaire d'abord à ce haut fonctionnaire (cf. idem p. 10 et pv de l'audition fédérale p. 5 s.). Dans ce contexte de méfiance, il Page 7
D-3811/2006 aurait été bien plus logique et avisé de s'adresser à une organisation internationale chargée de la surveillance des élections. Quand bien même n'y avait-il pas d'observateurs internationaux dans la circonscription en question, selon les déclarations de l'intéressé (cf. pv de l'audition cantonale p. 14), cela n'empêchait pas celui-ci, qui disposait de plusieurs moyens de preuve, de contacter une telle organisation, par exemple à Minsk. Compte tenu de ces éléments, l'explication figurant dans le recours, selon laquelle le recourant, en tant que fonctionnaire, avait naturellement choisi de s'adresser d'abord à sa hiérarchie pour dénoncer cette fraude, est nullement convaincante. 3.2.3 Par ailleurs, d'autres parties du récit de l'intéressé comportent des éléments d'invraisemblance. A titre d'exemples, il est peu crédible que le recourant, qui se savait recherché par le KGB, ait pris le risque de rester au pays, même dans la clandestinité, durant près de deux ans et demi. Les explications qu'il a fournies à cet égard ne sont pas plausibles. En effet, quoi qu'il en dise, l'intéressé ne pouvait sérieusement penser – qui plus est en tant qu'officier de police – que seule la voie légale lui permettrait de quitter le pays, à l'exclusion de toute tentative illégale, notamment par le biais d'un réseau de passeurs (cf. pv de l'audition cantonale p. 13 et acte de recours par. 25 et 26 p. 5). De même, les allégations du recourant relatives à sa fuite des locaux du département des affaires intérieures à Minsk, le 27 février 2004, sont invraisemblables. En effet, à la lecture des procèsverbaux d'audition (cf. pv de l'audition cantonale p. 12 s. et pv de l'audition fédérale p. 17 s.), il est fort peu plausible que l'intéressé soit parvenu à s'échapper d'un bâtiment officiel occupé par les forces de l'ordre aussi facilement qu'il l'a affirmé. 3.2.4 Enfin et surtout, le Tribunal constate que les déclarations du recourant comportent une inexplicable divergence quant au sort du passeport de celui-ci. En effet, l'intéressé a affirmé, d'une part, que l'original de son passeport se trouvait chez son ami E._______. Il a précisé qu'il l'avait laissé là parce qu'il avait quitté le Bélarus illégalement et qu'il craignait de l'avoir sur lui s'il était contrôlé à la frontière. Il a ajouté qu'il lui était possible de faire parvenir ce document en Suisse en contactant son ami E._______ (cf. pv de l'audition cantonale p. 8). D'autre part, il ressort de son récit qu'il a confié son passeport à une agence de voyage de Minsk pour l'obtention d'un visa, le 26 janvier 2004. Le 27 février suivant, une Page 8
D-3811/2006 employée de l'agence lui aurait dit que son passeport n'était pas encore prêt et qu'il devait revenir quelques heures plus tard. Par la suite, alors qu'il s'apprêtait à retourner dans les locaux de cette agence, le recourant aurait été arrêté par des agents du KGB (cf. idem p. 12 et pv de l'audition fédérale p. 17). Il n'a à aucun moment indiqué qu'il était parvenu à récupérer son passeport. Le Tribunal ne voit d'ailleurs pas comment il serait parvenu à le faire, ce document devant se trouver, selon toute logique, entre les mains des autorités bélarus. Il est donc incompréhensible que l'intéressé ait indiqué que son passeport se trouvait chez son ami E._______ et qu'il était en mesure de le produire. Une personne ayant réellement vécu les faits en question n'aurait pas pu faire des déclarations si divergentes sur ce point précis. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Page 9
D-3811/2006 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.2), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il risquait d'être soumis à des Page 10
D-3811/2006 traitements prohibés par le droit international contraignant, en particulier l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. torture, en cas de renvoi au Bélarus. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Bélarus est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant. En effet, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun obstacle tiré de la situation personnelle de l'intéressé susceptible de rendre inexigible l'exécution de son renvoi. En effet, le recourant est jeune et apte à travailler, comme il l'a déjà fait dans son pays d'origine et durant son séjour en Suisse. Il est au bénéfice d'une bonne formation et d'une expérience d'officier de police. De plus, il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé sérieux de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il doit disposer d'un réseau social et familial au Bélarus, où il a vécu durant près de vingthuit ans. Page 11
D-3811/2006 7.4 Pour ces motifs, en l'absence de tout risque de mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Sur le vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, par décision incidente du 13 octobre 2004, il n'est pas perçu de frais. Page 12
D-3811/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 13