Cour IV D-3804/2007 bog / rol/ hei {T 0/2} Arrêt du 12 juin 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Bovier, Cotting-Schalch et Schmid Greffier : M. Romy A._______, Nigéria, B._______, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 30 mai 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que le 9 avril 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'entendu sur ses motifs les 13 avril et 10 mai 2007, il a allégué qu'il était pasteur au sein de C._______, à D._______ ; qu'en E._______, il aurait épousé une musulmane convertie au christianisme ; que le F._______, cinq agents cagoulés de la police de la charia l'auraient arrêté à son domicile ou dans son église et l'auraient emmené à leur poste où ils l'auraient détenu pendant quatre jours durant lesquels ils l'auraient battu ; que le cinquième jour, alors que son avocat tentait de le faire transférer dans une prison fédérale, il aurait été déplacé dans un autre endroit où il aurait comparu devant un tribunal religieux ; qu'ayant refusé de signer un document par lequel il reconnaissait avoir violé sa femme, il aurait été condamné à dix ans de prison ; qu'il aurait ensuite été reconduit au poste de police où il serait resté emprisonné durant sept mois ; que le G._______, sa porte s'étant miraculeusement ouverte, il se serait enfui ; qu'il aurait couru à travers la forêt et aurait gagné à pied le Niger, avant de se rendre en Libye ; qu'une personne rencontrée l'aurait hébergé durant cinq jours avant de l'emmener au bord de la mer ; qu'il aurait embarqué à bord d'un bateau en partance pour l'Europe ; qu'arrivé dans un pays inconnu, il aurait pris un train jusqu'à un endroit inconnu ; qu'une personne parlant anglais lui aurait alors acheté un billet de train pour se rendre à Vallorbe où, lui a-t-elle dit, on acceptait les requérants d'asile ; qu'il aurait voyagé démuni de tout document d'identité ou de voyage et n'aurait rien déboursé, les gens rencontrés au cours de son périple l'ayant aidé financièrement, que l'intéressé a précisé qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays et qu'il n'avait exercé aucune activité politique, qu’il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage, que par décision du 30 mai 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; que cet Office a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par acte daté du 3 mai 2007, remis le 4 juin 2007 à un office postal, l'intéressé a recouru contre cette décision ; que pour l'essentiel, il répète ses propos et soutient qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
3 qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a invoquée de prendre contact avec un membre de sa famille resté au pays par le biais de concitoyens en Suisse ne constitue pas un motif excusable au sens de la disposition précitée ; qu'il aurait en effet pu prendre contact avec des connaissances au Nigéria, par exemple des membres ou proches de son Eglise ; que pour le surplus, sur ce point, le Tribunal fait d'ailleurs siennes les constatations développées par l'ODM (cf. décision du 30 mai 2007, consid. I/1., p. 3), qu'à relever, au surplus, que si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, que les allégations du recourant relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés dans son pays d'origine ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer ; que le Tribunal relève au surplus le caractère indigent, incohérent, contradictoire et invraisemblable de son récit, qu'il convient sur ce point de renvoyer également aux considérants de la décision
4 attaquée (consid. I/2. p. 3s.), compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plausibles ses allégations, que les déclarations du recourant ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance manifeste des allégations de ce dernier, comme relevé ci-auparavant, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l’intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30); qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, qu'il n'a pas établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il peut se prévaloir d'une certaine expérience professionnelle, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur sa demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 30 mai 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le
5 Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi) ; qu’au reste, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au surplus, le présent arrêt est communiqué directement à l'intéressé, dans la mesure où l'identité et l'adresse exactes de son mandataire demeurent inconnues ; que pareil procédé se justifie par souci d'économie de la procédure, d'autant qu'il n'en découle aucun préjudice pour l'intéressé, ce dernier étant ainsi immédiatement au courant du prononcé définitif le concernant.
6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 3. Cet arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé avec accusé de réception (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, en copie, ad acta N._______ - à la Police des étrangers du canton H._______, en copie Le Juge : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Date d'expédition: