Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3798/2015
Arrêt d u 2 2 juin 2016 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges, Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, née le (…), agissant pour elle-même et son enfant B._______, née le (…), Ethiopie, représentées par Elisa - Asile, en la personne de Laeticia Isoz, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 15 mai 2015 / N (…).
D-3798/2015 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 septembre 2011. B. Entendue les 27 septembre 2011 et 3 mars 2015, elle a déclaré être d'ethnie oromo et avoir connu des problèmes en raison de l'activité d'un membre de sa famille pour le compte de "l'Oromo Liberation Front" (OLF). Sans appartenir elle-même à cette organisation, elle l'aurait soutenue dès 2005 (1997 en calendrier éthiopien) en récoltant de l'argent en sa faveur, en participant aux séances et en préparant des repas lors des rencontres de partisans. Après l'arrestation du leader local du mouvement et le départ d’un membre de sa famille d'Ethiopie, elle aurait été victime d'une agression sexuelle par des soldats à la recherche de celui-ci. Le 4 août 2011, elle se serait rendue en bus au Soudan et après un séjour à Khartoum, aurait pris l'avion pour Milan, d'où elle aurait rejoint la Suisse le 13 septembre 2011. Le (…) est née l'enfant B._______. C. Par décision du 15 mai 2015, le SEM, faisant application de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations, dans leur ensemble, étaient stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées et que celles relatives aux problèmes rencontrés se limitaient à des affirmations dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Il a également relevé des contradictions relatives au lien de parenté entre la requérante et le membre de l'OLF recherché (…), au nombre de ses agresseurs (deux ou quatre hommes) et à la période passée à son domicile suite à cet événement (9 jours ou un mois) qui ne s’expliquaient pas par des difficultés de compréhension lors de l’audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP).
D-3798/2015 Page 3 D. Par recours du 17 juin 2015, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale et l’effet suspensif à son recours. Elle a soutenu que ses déclarations étaient caractérisées par un degré d'exactitude marqué ainsi que par une précision et une cohérence interne qui ne pouvait laisser la place au doute. Elle a affirmé avoir été confrontée à des questions inadéquates et sans fondement quant à l'agression sexuelle subie, car les réponses ne pouvaient apporter aucune information essentielle à l'établissement des faits pertinents. Par ailleurs, elle a maintenu que les contradictions retenues par le SEM provenaient de l’audition au CEP qui s’était tenue en amharique, une langue dans laquelle elle n’était pas en mesure de s'exprimer sur des sujets compliqués. De plus, en cas de retour en Ethiopie, elle sera stigmatisée et rejetée par sa famille et sa communauté en raison de la perte de sa virginité. Enfin, elle a souligné que son compagnon était titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse et qu’il entretenait avec leur enfant commun, né le (…), une relation réelle et effective. E. Le 1er juillet 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Elodie Debiolles comme mandataire d'office de la recourante. F. Le SEM a proposé le rejet du recours en date du 15 juillet 2015. G. Le 11 décembre 2015, faisant suite à la reconnaissance de l'enfant B._______, le SEM a approuvé le transfert de la recourante dans le canton de C._______. H. Le 29 janvier 2016, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision et
D-3798/2015 Page 4 prononcé l'admission provisoire de la recourante et de son enfant en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. I. Par courrier du 1er février 2016, l'intéressée a informé le Tribunal qu'elle maintenait les conclusions de son recours en matière d'asile. J. Le 22 janvier 2016 la recourante a donné naissance à un deuxième enfant, prénommé D._______. K. La mandataire d’office n’étant plus en mesure d’assurer les obligations liées à son mandat, le Tribunal a constaté qu’un changement de mandataire d’office était justifié sur la base de motifs légitimes, a donc relevé Elodie Debiolles de son mandat et lui a octroyé une indemnité pour l’activité effectuée, par ordonnance du 21 avril 2016. Par ordonnance du même jour, il a désigné Laeticia Isoz comme nouvelle mandataire d’office dans la présente procédure. L. Par télécopie du 3 juin 2016, le Tribunal a invité la mandataire d’office à lui faire parvenir, dans les meilleurs délais, un relevé des prestations qu’elle a effectuées dans le cadre de ce dossier. M. Par courrier du 9 juin 2016, celle-ci a produit sa note de frais.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
D-3798/2015 Page 5 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.4 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi0) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
D-3798/2015 Page 6 2.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
D-3798/2015 Page 7 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. En l'occurrence, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressée au sujet de ses activités ainsi que celles du membre de sa famille en faveur de l'OLF, dans leur ensemble, étaient stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées. Le Tribunal ne partage pas cette appréciation. 3.1 D’abord, lors de l'audition du 3 mars 2015, les questions posées ne permettaient en grande majorité pas à l’intéressée de développer ses réponses pour permettre à l’auditeur de situer dans le contexte les faits et de récolter un maximum d’informations et de détails. En effet, 439 questions ont été posées à l'intéressée durant les quatre heures et demie d’audition, ce qui représente environ 100 questions par heure. Leur formulation commence pour la majeure partie d'entre d'elles par "wann" (quand), "wer" (qui), "wo" (où), "wie lange" (combien de temps), "mit wem" (avec qui), "wieviele" (combien). Il s’agissait donc de questions fermées. En pareilles circonstances, il ne peut être attendu de réponses détaillées.
D-3798/2015 Page 8 3.2 Par ailleurs, l'intéressée a été constante dans sa manière de répondre brièvement aux questions durant toute son audition, dénotant par là un trait caractéristique de sa façon de s'exprimer sur des points essentiels comme sur des éléments sans grande importance. En effet, invitée à décrire des éléments qui, à première vue paraissaient secondaires pour l'examen de sa demande d'asile, tel que la description de son domicile, sa vie quotidienne dans son pays d'origine, elle s’est contentée de brèves réponses, sans fournir de détails (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 3 mars 2015, réponses aux questions 59 à 144, p. 6 à 12). De même, la manière d’appréhender les questions relatives à ses motifs d'asile est constante dans la brièveté des réponses fournies et en soi ne saurait être interprétée comme un élément en défaveur de la crédibilité du récit. 3.3 En outre, elle a déclaré que l’OLF se battait pour les droits du peuple d'ethnie oromo et luttait contre les agissements abusifs des autorités, que c’est à la demande d’un (membre de sa famille), membre dudit mouvement depuis (…), qu’elle avait soutenu celui-ci et qu’ils étaient les seuls de la famille à avoir des contacts avec cette organisation (cf. pv. du 3 mars 2015, réponses aux questions 152, 197, 198 et 207 p. 13, 16 et 17). Elle a précisé qu'elle n’en avait jamais été membre en raison de son jeune âge, mais l'avait aidé depuis 2005 en participant aux rencontres auxquelles elle avait été invitée (cf. pv. du 3 mars 2015, réponses aux questions 199, 200, 201, 215, p. 16, 17 et 18). Elle a également indiqué qu'avec des jeunes gens, elle avait récolté des fonds pour le mouvement et en a précisé le montant (cf. pv. du 3 mars 2015, réponses aux questions 203 et 204, p. 17). Elle a aussi mentionné avoir préparé des repas et le café lors des réunions (cf. pv. du 3 mars 2015, réponses aux questions 205 et 222 p. 17 et 18). A deux reprises, elle a répondu que les réunions à E._______ avaient lieu toutes les deux semaines, à l’endroit où (le membre de sa famille) habitait et en présence d'une quinzaine de personnes (cf. pv. du 3 mars 2015, réponses aux questions 216 – 219, 242-244, p. 18 et 20). Interrogée une nouvelle fois sur ces réunions, elle a non seulement répété ses déclarations sans aucune contradiction, mais a également fourni des précisions sur leur durée, le nom et la fonction du leader, celle de son (membre de sa famille), la date et la raison de la fuite de celui-ci (cf. pv. du 3 mars 2015, réponses aux questions 247 – 265 et 276 p. 20 à 22). Elle a encore déclaré avoir œuvré en faveur de l’OLF sans contrainte et ne pas avoir tenté de recruter de nouveaux adhérents dans son village (pv. du 3 mars 2015, réponses aux questions 199, 207, 227 et 230, p. 16, 17 et 19). Elle a même précisé qu'elle avait été heureuse de pouvoir aider le mouvement malgré la peur des conséquences que pouvait entraîner un tel engagement (pv. du 3 mars 2015, réponses aux questions 225 et 226, p. 19).
D-3798/2015 Page 9 3.4 Par ailleurs, son récit n’est pas empreint d’exagération. Ainsi, elle n'aurait jamais été membre de l'OLF, elle-même et son (membre de sa famille) auraient été les seules personnes de sa famille à soutenir cette organisation, elle n'aurait jamais été contrainte d'exécuter une mission avec laquelle elle n'aurait pas été d'accord et n'aurait jamais essayé de recruter de nouveaux adhérents dans son village (pv. du 3 mars 2015, réponses aux questions 199, 207, 227 et 230, p. 16, 17 et 19). 3.5 Enfin, l'intéressée a également donné une connotation émotive en précisant qu'elle avait été heureuse de pouvoir aider le mouvement malgré la peur des conséquences que pouvait entraîner un tel engagement (pv. du 3 mars 2015, réponses aux questions 225 et 226, p. 19). 3.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime crédible les déclarations de l’intéressée au sujet de l’OLF, de ses activités et celles du membre de sa famille au sein de celui-ci. 3.7 Par contre, les conséquences de ces activités, à savoir son identification, son arrestation et le viol dont elle aurait été la victime de la part des autorités n’apparaissent pas vraisemblables. En effet, depuis le départ d’Ethiopie du membre de sa famille identifié comme membre ou sympathisant de l’OLF, soit dix mois avant sa propre interpellation, les autorités policières ou militaires ne se sont jamais présentées au domicile familial où elle vivait pour mener leur enquête, effectuer des interrogatoires et procéder à une fouille des lieux. Tel aurait manifestement été le cas si (des membres de sa famille) avaient été contraints de fuir leur pays parce qu’identifiés comme des activistes de l’OLF. A cette occasion, elle aurait pu elle-même être mise en cause en raison de liens potentiels avec l’organisation en question. Or tel n’est pas le cas. Dans ces conditions, il n’est pas crédible que, n’ayant jamais connu de problème en raison de ses activités ou de celles du membre de sa famille (cf. pv. du 3 mars 2015, réponse à la question 231, p. 19), elle puisse avoir été identifiée comme une personne recherchée en raison de liens supposés avec l’OLF, sur la place du marché d’un village où elle s’était rendue le matin pour y effectuer des courses, puis arrêtée et agressée sexuellement. Pareille interpellation par deux personnes en civil qui seraient sorties d’une voiture pour la saisir est d’autant moins crédible que, selon la recourante, elle n’aurait même pas été amenée à décliner son identité. Dans cette mesure, la question de savoir si le SEM a retenu à juste titre ou non des contradictions entre les déclarations faites par la recourante lors de l’audition du 27 septembre 2011, interrompue car l’intéressée n’était pas
D-3798/2015 Page 10 en mesure de s’exprimer en amharique sur « des sujets compliqués », à savoir les motifs d’asile (cf. pv. du 27 septembre 2011, pt. 15, p. 5), et l’audition suivante peut demeurer indécise. 3.8 En définitive, la recourante ne peut pas se prévaloir d’une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine. 4. Dès lors, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748).
D-3798/2015 Page 11 6.2 Dans la mesure où le SEM a prononcé l’admission provisoire de la recourante et de son enfant en raison de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi, par décision du 29 janvier 2016, le recours en cette matière est devenu sans objet et doit être rayé du rôle. 7. 7.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 La demande d’assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise, il y a lieu de statuer sans frais. 7.3 Dans la mesure où l’indemnité de 1'200 francs versée à l’ancienne mandataire d’office couvre l’ensemble des activités qui ont été menées dans le cadre de la présente procédure, et qu’aucune autre activité n’a été déployée depuis lors (cf. note de frais du 9 juin 2016), soit depuis le 21 avril 2016, rien ne justifie le versement d’une indemnité à la mandataire d’office nommée depuis lors.
(dispositif page suivante)
D-3798/2015 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en matière d’asile et de renvoi. 2. Le recours, en ce qu’il concerne l’exécution du renvoi, est sans objet et est rayé du rôle. 3. Il est statué sans frais. 4. Il n’est pas alloué d’indemnité dans le cadre du mandat d’office confié à Laeticia Isoz depuis le 21 avril 2016. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :