Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3784/2014
Arrêt d u 1 3 novembre 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties A.________, né le (…), agissant en faveur de ses enfants, B.________, née le (…), C._______, née le (…), et D._______, né le (…), Erythrée, représentés par Elisa - Asile, (…), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du 4 juin 2014 / N (…).
D-3784/2014 Page 2 Vu la décision du 6 octobre 2011, par laquelle l'ODM a reconnu à E._______ la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile, la demande du 17 janvier 2012, par laquelle la prénommée a requis une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son époux, A._______, et de ses six enfants mineurs, la décision de l'ODM, du 1 er novembre 2012, autorisant les intéressés à entrer en Suisse, les décisions de l'ODM des 10 décembre 2013 et 22 janvier 2014, reconnaissant la qualité de réfugié au prénommé ainsi que, à titre dérivé, à ses six enfants, et leur accordant l'asile, la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de A._______, le 14 mai 2014, pour ses trois enfants mineurs, B._______, D._______ et C._______, lesquels seraient nés d'un premier mariage, les photocopies des certificats de baptême des trois enfants, tous datés du 1 er juillet 2007, accompagnées de leur traduction, et les photographies de ceux-ci, déposés à l'appui de dite demande, la déclaration écrite du 21 avril 2014, par laquelle l'ex-femme du recourant explique ne pas être en mesure de s'occuper de ses enfants, raison pour laquelle ils se trouveraient chez leurs grands-parents paternels, la décision du 4 juin 2014, notifiée le 6 juin suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande précitée du 14 mai 2014, motif pris que, avant son départ d'Erythrée, le recourant ne formait pas une communauté familiale avec ses enfants, de sorte que les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi (RS 142.31) n'étaient pas réunies, le recours du 7 juillet 2014 (date du sceau postal), par lequel le recourant a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation d'entrée pour ses enfants, la demande d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais dont il est assorti,
D-3784/2014 Page 3 l'acte de mariage coutumier entre A._______ et E._______, accompagné de sa traduction, et la photo de famille, produits à l'appui de ce recours, le courrier du 4 août 2014, par lequel le recourant a produit une photographie récente des trois enfants, accompagnés de leurs grandsparents, une photocopie de la carte d'identité de leur mère et la copie d'une convention d'hébergement de (…) à (…),
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que, dans sa requête du 14 mai 2014, le recourant a sollicité, pour ses trois enfants mineurs nés d'un premier mariage, une autorisation d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi, que, selon lui, ses enfants risquent d'être enrôlés dans l'armée lorsqu'ils atteindront la majorité, soit dans environ (…) ans pour le plus âgé de la
D-3784/2014 Page 4 fratrie, et de subir des maltraitances par répercussion, en raison de la désertion de leur père, qu'il s'agit d'examiner la demande uniquement sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4, que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: ATAF 2012/32 consid. 5.1 ss), que cette condition de la séparation par la fuite implique que le réfugié ait auparavant vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants B._______, D._______ et C._______ ne vivaient pas en ménage commun avec le recourant lors de sa fuite du pays, mais avec leur grands-parents paternels à (…), qu'en l'espèce, après avoir divorcé de sa première épouse, le recourant aurait laissé ses enfants auprès de ses parents pour aller travailler comme enseignant dans le cadre de son service militaire à (…) ; que, remarié en 2004, il se serait mis en ménage avec sa femme et les cinq enfants de celle-ci ; qu'il ajoute ne pas avoir pu faire venir B._______, D._______ et C._______ à (…) pour des raisons financières (cf. procès-verbal [ci-après: pv] de l'audition du 3 décembre 2013, p. 6) ; que transféré à (…) en 2007, il n'aurait pu visiter sa famille à (…) que "de temps en temps le week-end et pendant les congés" (cf. procès-verbal [ci-après: pv] de l'audition du 3 décembre 2013, p. 5) et aurait rejoint ses enfants à (…) "tous les cinq ou six mois" (cf. pv de l'audition du 3 décembre 2013, p. 3), que, dans son recours, l'intéressé a allégué avoir entretenu une relation de famille avec B._______, D._______ et C._______ jusqu'à sa son départ d'Erythrée en 2011, malgré le fait de ses fréquentes et longues absences dues à son engagement forcé dans l'armée ; qu'il a précisé que ses trois enfants étaient restés auprès de leurs grands-parents paternels,
D-3784/2014 Page 5 mais qu'il avait tout de même continué à leurs rendre visite chaque fois qu'il en avait la possibilité, notamment lors de permissions, qu'en outre, le recourant soutient qu'il y a lieu d'apprécier la situation en fonction des circonstances particulières au vu desquelles il ne pouvait, en Erythrée, mener une vie commune avec ses enfants, du fait notamment des difficultés financières ainsi que de la distance entre son lieu d'assignation et la résidence de ses enfants, que, malgré les liens affectifs allégués, l'existence d'un ménage commun effectif, qui aurait été rompu en raison de sa fuite, n'a pas pu être établie, que, quand bien même elle aurait été indépendante de sa volonté, la situation décrite n'est pas de nature à changer la situation de fait, à savoir qu'il n'y avait aucune communauté familiale au sens de la loi avant son départ du pays, qu'elle n'est dès lors pas de nature à justifier le regroupement familial relevant du droit d'asile, lequel vise – comme déjà indiqué – à reconstituer une communauté préexistante et non à en créer une nouvelle, que l'argument selon lequel les grands-parents des enfants seraient atteints dans leur santé et incapables de s'occuper à long terme de jeunes enfants n'est, lui non plus, pas déterminant, l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite étant, comme dit plus haut, la condition sine qua non de l'asile accordé aux familles prévu par l'art. 51 LAsi, que par ailleurs, habitant également à (…), leur mère serait potentiellement en mesure de les entourer ; que selon les déclarations du recourant, B._______, D._______ et C._______ auraient même eu un contact régulier avec celle-ci (cf. pv de l'audition du 3 décembre 2014, p. 2 : "Depuis 2004 mes enfants vivent chez leurs grands-parents, mais parfois ils vont voir leur mère"), que, partant, l'ODM a refusé à juste titre l'entrée en Suisse de B._______, D._______ et C._______ au titre de l'asile familial, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
D-3784/2014 Page 6 que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, que le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire en raison de son indigence, que cette requête doit être rejetée, l'une au moins des deux conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, puisque les conclusions du recours étaient, d'emblée, vouées à l'échec, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-3784/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :