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Cour IV D-3782/2014
Arrêt d u 1 0 octobre 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alexandre Dafflon, greffier.
Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Mali, représenté par (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 4 juin 2014 / N (…).
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Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 23 juillet 2013, les procès-verbaux de ses auditions des 26 juillet 2013 et 11 février 2014, la décision du 4 juin 2014, notifiée le 6 suivant, par laquelle l'ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 7 juillet 2014 contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti, la décision incidente du 31 juillet 2014, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, et a imparti au recourant un délai au 15 août 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais versée dans le délai imparti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
D-3782/2014 Page 3 que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que seul le point du dispositif de la décision du 4 juin 2014 relatif à l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette question ; que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a indiqué qu'il était ressortissant du Mali, originaire de (…), qu'en (…), son père, (…), serait décédé ; que, fils unique, l'intéressé aurait été désigné comme seul héritier de l'ensemble des biens de son père, ce qui aurait provoqué la jalousie de (…) ; qu'en (…), il aurait rencontré un problème de santé, dont il aurait encore des séquelles à ce jour ; qu'il attribuerait la déformation soudaine de son pied droit à un sort ([…]) qui lui aurait été jeté par un membre inconnu de sa famille ; qu'il se serait fait soigner pendant (…) auprès (…) ; que craignant pour sa vie, il aurait ensuite quitté le Mali ; qu'avant de rejoindre la Suisse, il aurait séjourné et travaillé pendant (…) dans différents pays (…) et en (…), que l'ODM, dans sa décision du 4 juin 2014, a considéré en substance que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'en conséquence, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée ; que l'exécution de son renvoi au Mali a été considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,
D-3782/2014 Page 4 que dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas licite et raisonnablement exigible ; qu'en conséquence, il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM sur la question de l'exécution du renvoi ; qu'à l'appui de ses conclusions, il a déposé un rapport de janvier 2014 du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après : HCR), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que tel n'est pas le cas en l'espèce, que le récit présenté est indigent et incohérent,
D-3782/2014 Page 5 que le litige familial allégué ne repose que sur une série d'hypothèses, nullement étayées de façon probante, qu'à titre d'exemple, l'intéressé ignore le membre de sa famille qui pourrait lui vouloir du mal, que d'ailleurs, au stade du recours, il ne revient plus sur les craintes de préjudices évoquées au cours des auditions, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que le recourant invoque en revanche la situation générale au Mali, que selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que toutefois, le Mali ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire et en particulier dans la région d'où provient l'intéressé, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est (…), a été scolarisé et dispose d'expériences professionnelles ; qu'il est apte à travailler ; qu'il doit pouvoir compter sur place sur un large réseau familial et social ; qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquelles il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
D-3782/2014 Page 6 se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), qu'au demeurant, s'il constate que la situation demeure volatile dans le nord du pays, le rapport du HCR produit à l'appui du recours fait en revanche état d'une normalisation de la situation dans la région d'où provient le recourant (cf. p. […]), que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3782/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 13 août 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :