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Bundesverwaltungsgericht 10.06.2010 D-3760/2010

10 giugno 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,494 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour IV D-3760/2010 & D-3763/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 0 juin 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), Serbie, représentés par Asylhilfe Bern, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décisions de l'ODM du 18 mai 2010 / N _______ / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3760/2010 & D-3763/2010 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 13 avril 2010, les procès-verbaux des auditions du 20 avril, du 3 et du 4 mai 2010, les décisions séparées du 18 mai 2010, notifiées le même jour, par lesquelles l'ODM, constatant que les intéressés venaient de Serbie, un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral, et qu'aucun indice au dossier ne permettait de renverser la présomption d'absence de persécution (cf. art. 6a al. 2 let. a et 34 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, les recours interjetés le 26 mai 2010 (date du timbre postal) par les requérants contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à leur annulation et à l'entrée en matière sur leurs demandes, subsidiairement à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle, la réception des dossiers de l'ODM par le Tribunal les 27 et 28 mai 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse Page 2

D-3760/2010 & D-3763/2010 (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que leur mandataire est dûment légitimé et que leurs recours, interjetés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables, qu'il se justifie de joindre les causes D-3760/2010 et D-3763/2010 et de rendre ainsi un seul arrêt, au vu de la connexité des cas et des faits de même nature, portant sur des questions juridiques communes, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que lorsque le requérant vient d'un tel Etat, l'office n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend au sens large ; que correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain, comme les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n° 18 consid. 4 et 5 p. 111ss), Page 3

D-3760/2010 & D-3763/2010 que par décision du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, qu'en date du 8 août 2002, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée par l'office, le 28 novembre 2002, avant que sa disparition ne soit constatée par l'autorité cantonale, le 5 décembre 2002, que le 21 juin 2009, les intéressés, accompagnés de leurs deux enfants, ont déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse, qu'en date du 5 octobre 2009, leur demande a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, les requérants ayant quitté leur foyer d'accueil sans en informer l'autorité compétente, que le (...) octobre 2009, B._______ est volontairement retourné en Serbie après que sa disparition et celle de son épouse et de leurs enfants aient été constatées le 15 septembre 2009, que le 13 avril 2010, les intéressés ont déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse, que E._______, mère du requérant, en a fait de même, à la même date, que les requérants, ressortissants serbes d'ethnie rom et domiciliés à F._______, ont expliqué que le 1er, le 2, le 5 ou le 6 mars 2010 (selon les versions exposées), deux ou trois Serbes masqués avaient frappé à la porte de l'appartement familial en pleine nuit, que A._______ [l'épouse] et E._______ (ci-après : les intéressées), après avoir ouvert la porte en l'absence de B._______ [le mari], auraient alors été agressées par les Serbes avant que ceux-ci ne prennent la fuite, que la police aurait ensuite enregistré les dépositions des intéressées, avant qu'elles soient emmenées à l'hôpital pour y recevoir des soins puis reconduites à leur domicile par la police, que les requérants auraient quitté leur pays d'origine le 12 avril 2010 pour gagner la Suisse, Page 4

D-3760/2010 & D-3763/2010 que E._______ et A._______ ont notamment déposé, chacune, un certificat médical daté du 3 avril 2010 – document qui fait état de contusions – et deux certificats psychiatriques délivrés le 8 mars, respectivement le 10 mars 2010 (pour névrose de situation), que figurent également au dossier deux certificats médicaux concernant les deux fils datés des 30 décembre 2009 et 22 mars 2010, ainsi que des rapports d'hospitalisation et des résultats d'analyses, que les recourants ont déposé un document d'Amnesty International d'avril 2010 faisant état de la situation difficile dans laquelle se trouvent les membres de la minorité rom en Serbie, que la question de la vraisemblance des préjudices allégués (des coups portés aux intéressées et des menaces proférées à leur encontre au début mars 2010, à une date qui diffère selon les versions exposées) peut être laissée ouverte en l'espèce, bien que l'indigence qui caractérise les récits proposés et les divergences existantes entre les déclarations des recourants, lesquelles ne sont au surplus étayés par aucun élément concret et sérieux, ne soutiennent pas une conclusion positive sur cette question, que les préjudices annoncés ne constituent, en effet, pas des persécutions pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, que de pratique constante, il convient de considérer comme pertinents sous l'angle de l'asile non seulement les actes d'agents étatiques, mais également ceux de tiers, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir ; qu'autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile lorsque l'Etat offre une protection (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 7, 8 et 10 p. 190ss), qu'en l'occurrence, force est de constater qu'une protection adéquate existe en Serbie ; que les intéressées ont d'ailleurs déposé plainte et requis l'intervention des forces de l'ordre de leur pays d'origine pour les incidents présentés comme motifs d'asile ; qu'elles auraient même été reconduites à leur domicile par la police après les examens médicaux qu'elles auraient subis durant deux heures, Page 5

D-3760/2010 & D-3763/2010 que dès lors, le Tribunal se rallie aux considérations de l'ODM selon lesquelles rien ne permet de supposer que les autorités en place ont toléré, voire encouragé les agissements de Serbes tels que décrits, qu'en outre, les recourants ont indiqué n'avoir jamais exercé d'activité politique dans leur pays d'origine ni avoir rencontré de problème majeur avec les autorités de leur pays ou d'autres problèmes déterminants avec leurs concitoyens avant les événements présentés comme motifs d'asile, que, pour le reste, les certificats médicaux produits devant l'ODM – dont notamment des certificats rédigés à l'attention des intéressées faisant état de contusions (rédigé près d'un mois après les faits relatés) et des attestations faisant état de problèmes psychologiques que connaissent ces dernières – ne sont pas déterminants pour les motifs qui précèdent, qu'au vu de ce qui précède, le document d'Amnesty International déposé à l'appui du recours, de portée générale et déjà connu du Tribunal, ne saurait se révéler pertinent pour le cas d'espèce, que les recourants n'ayant pas démontré être menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, il n'existe aucun indice d'un risque, pour les intéressés, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ni à un autre danger imminent dû à la main de l'homme, qu'enfin, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), Page 6

D-3760/2010 & D-3763/2010 qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants, que, sur ce point, leurs recours doivent donc être rejetés et les décisions de première instance confirmées, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés, y compris au plan médical, qu'en particulier, les recourants, dont des membres de leur famille sont domiciliés dans leur commune - à majorité rom - et les ont aidés dans le passé, ont eu accès – et pourront avoir accès – à des prestations médicales suivies, ainsi que l'a à juste titre souligné l'ODM, pour soigner des affections (y compris les problèmes ORL des enfants) qui ne sont pas particulièrement graves, qu'il est rappelé que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière Page 7

D-3760/2010 & D-3763/2010 (cf., dans ce sens, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les intéressés étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que les recours, en tant qu’ils portent sur le renvoi et son exécution, doivent ainsi également être rejetés, que les recours s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées, les conclusions des recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, fixés à un montant de Fr. 800.--, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-3760/2010 & D-3763/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-- sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire des recourants (par télécopie préalable et courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, (...) (par télécopie, pour les dossiers N _______ / N _______) - à la police des étrangers du canton G._______ (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 9

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