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Bundesverwaltungsgericht 26.08.2019 D-375/2019

26 agosto 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,119 parole·~11 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 20 décembre 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-375/2019

Arrêt d u 2 6 août 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 20 décembre 2018.

D-375/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 29 août 2016, ses auditions du 7 septembre 2016 (sur ses données personnelles) et du 13 février 2018 (sur ses motifs d’asile), la décision du SEM du 20 décembre 2018, notifiée le 22 décembre 2018, rejetant sa demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure, le recours adressé le 21 janvier 2019 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le prénommé a conclu, principalement, à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement à la mise au bénéfice de l’admission provisoire, faisant valoir que l’exécution du renvoi est illicite, inexigible et/ou impossible, la demande d'assistance judiciaire totale aussi formulée dans le mémoire, l’écrit du Tribunal du 24 janvier 2019 accusant réception du recours, la décision incidente du 20 juin 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire susmentionnée et a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu’au 5 juillet 2019, le versement de ce montant le 4 juillet 2019,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,

D-375/2019 Page 3 que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, que l’avance de frais a été versée le 4 juillet 2019, soit dans le délai fixé, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

D-375/2019 Page 4 que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), qu’en l’espèce, les conclusions formulées dans le recours ne contiennent ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le 24 janvier 2019 par le SEM, que les déclarations de A._______ ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, que le prénommé base tout son récit sur des problèmes survenus début (…), après une dénonciation de son ex-épouse au CID en raison d’un prononcé de divorce défavorable pour elle, que ses allégués sur la procédure dudit divorce comportent des divergences dans la chronologie des événements à ce point importantes qu’elles rendent son récit invraisemblable, qu’ainsi, l’intéressé a déclaré, lors de la première audition, être – déjà – divorcé, que le divorce avait été prononcé en (…) et que sa femme l’avait dénoncé au CID pour se venger (cf. 1.14 et 7.01 du pv de l’audition du 7 septembre 2016), qu’il a, par contre, lors de la deuxième audition, produit un jugement de divorce daté du (…), rendu plusieurs mois après son entrée en Suisse, et a indiqué que sa femme et lui s’étaient mis d’accord courant (…) pour signer la demande de divorce (cf. Q17 du pv de l’audition du 13 février 2018), qu’au cours de la même audition, le recourant a encore déclaré que son ex-femme avait demandé le divorce fin (…) ou (…) (cf. Q59 du même pv), qu’il ne lui avait plus parlé depuis (…) et la croisait parfois sur la route (cf. Q60 ss du même pv),

D-375/2019 Page 5 que, toujours durant cette audition, l’intéressé a indiqué que, lors de la sortie du tribunal en (…), ils étaient côte à côte et que son ex-femme lui avait dit qu’elle allait se venger de lui (cf. Q95 du même pv), qu’il paraît aussi invraisemblable qu’une personne obtienne un nouveau passeport, alors qu’elle est prétendument recherchée par les autorités depuis environ un mois, et puisse quitter le pays grâce à ce passeport, sans être inquiétée (cf. Q125 ss du même pv), qu’il apparaît de toute façon très improbable que le recourant soit dans le collimateur des autorités sri-lankaises, n’ayant travaillé que cinq mois pour les LTTE et n’en étant ni membre, ni sympathisant, que, comportant de nombreuses divergences et invraisemblances, le récit de A._______ n’est pas crédible ; qu’il faut en conclure que celui-ci n’a pas quitté son pays dans les circonstances et pour les motifs invoqués, que le prénommé ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka, au sens de l’art. 54 LAsi, qu’il n’est apparemment pas en mesure de se prévaloir valablement de facteurs de risque supplémentaires en sus d’une éventuelle fuite illégale du pays, que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,

D-375/2019 Page 6 qu’en l’espèce, l’intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d’obstacles à l’exécution du renvoi au Sri Lanka, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays (cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2), qu’en l’état, l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que ses légers problèmes de santé (hypertension) sont traités par des médicaments très courants, également disponibles au Sri Lanka, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), que les récents événements de violence survenus au Sri Lanka à Pâques et l’état d’urgence décrété par le gouvernement le même jour (cf. Neue Zürcher Zeitung [NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo spricht von islamistischem Terror, https://www.nzz.ch/.../sri-lanka-colombo-sprichtvon-islamistischem-terror-ld.1476769, consulté le 01.05.2019; NZZ du 25 avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest – was wir über die Anschläge in Sri Lanka wissen, https://www.nzz.ch/international/anschlae ge-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859, consulté le 01.05.2019; New York Times, What We Know and Don’t Know About the Sri Lanka Attacks, https://www.nytimes.com/2019/04/22/world/asia/srilanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?action=click&module =Top%20Stories&pgtype=Homepage, consulté le 01.05.2019) ne https://www.nzz.ch/.../sri-lanka-colombo-spricht-von-islamistischem-terror-ld.1476769 https://www.nzz.ch/.../sri-lanka-colombo-spricht-von-islamistischem-terror-ld.1476769 https://www.nzz.ch/international/anschlaege-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859 https://www.nzz.ch/international/anschlaege-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859 https://www.nytimes.com/2019/04/22/world/asia/sri-lanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage https://www.nytimes.com/2019/04/22/world/asia/sri-lanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage https://www.nytimes.com/2019/04/22/world/asia/sri-lanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

D-375/2019 Page 7 changent rien à cette analyse (cf. notamment arrêt du TAF D-1352/2019 du 6 mai 2019), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), qu’il appartient en effet à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 4 juillet 2019,

(dispositif page suivante)

D-375/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 4 juillet 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-375/2019 — Bundesverwaltungsgericht 26.08.2019 D-375/2019 — Swissrulings